Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.( Télécharger le fichier original )par Esther NGO BAHA UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013 |
B-LES ATTEINTES AUX DROITS DE LA DÉFENSE PENDANT LA PÉRIODE D'INSTRUCTIONLes droits de l'homme sont inaliénables et s'érigent comme un gage dans la protection des droits de la défense dans la procédure d'information judiciaire. Cependant dans la pratique judiciaire, on observe des cas de violations formelles des droits de l'inculpé consacré dans le CPP. Ces violations ont des incidences significatives dans la procédure. Le législateur camerounais avait pour ambition manifeste d'introduire des aspects concernant les droits fondamentaux dans l'instruction préparatoire de manière plus large dans la procédure pénale camerounaise, force est de constater que l'usage auquel est soumis le CPP dans la pratique démontre à suffisance des multiples atteintes aux droits des justiciables dans l'instruction préalable. Il advient donc de ressortir les violations manifestes des droits de la personne inculpée (1), ensuite se pencher sur le non-respect des délais dans la procédure d'instruction (2). 1-Les violations flagrantes des droits de l'inculpéEn principe, la personne inculpée doit jouir de la présomption d'innocence135(*). Les instruments juridiques internationaux136(*) consacrent stricto sensu ce principe. Dans la pratique, la comparution du suspect devant le juge d'instruction vaut acte d'inculpation. On peut constater que le juge d'instruction est investi d'un pouvoir énorme. Alors, il peut poser des actes qui limitent la liberté de la personne inculpée notamment l'ordonnance de notification de la mise en détention provisoire de la personne incriminée, le mandat de perquisition pour ne faire mention que de ces derniers. On peut également observer que dans la majorité des cas posés devant le juge d'instruction, ces personnes inculpées ont été systématiquement renvoyées devant le juge de jugement. En général, les personnes inculpées sont le plus souvent détenues. Malgré les demandes répétitives de mise en liberté sans ou sous caution de leur conseil, qui contre toute attente, n'ont pas abouti dans la plupart des cas. Nous soulignons le cas de Jean-Marie ATANGANA MEBARA poursuivi pour détournement de deniers publics, l'ex-secrétaire général de la présidence du Cameroun a été placé en détention provisoire depuis le 6 août 2008 et il a été condamné à 20 ans de prison ferme devant le TCS (Tribunal Criminel Spécial) dans l'année 2013137(*).Dans la même affaire, on relève d'autres inculpés à savoir Ephraïm INONI et OTELE ESSOMBA. L'ex-premier ministre a été condamné à la même peine que l'ex-secrétaire général à la présidence. Par contre OTELE ESSOMBA inculpé détenu depuis de nombreuses années a été acquitté. On ne peut omettre de faire mention de toutes ses personnes inculpées et détenues pour détournement de la fortune publique, en attente de jugement. C'est un nombre assez important de personnes inculpées et détenues, ce nombre ne cesse d'augmenter au fil des années. Aux yeux de la société, ce sont des personnes « fichées », ils sont considérés si on peut se permettre l'expression comme des « bandits à col blanc ». C'est à se demander si ces personnes poursuivies jouissent de la présomption d'innocence. Dans la société, des personnes victimes de la vindicte populaire n'ont pas souvent la possibilité de se défendre, d'autres y payent le prix fort en étant tués par la population. Cette situation est assez récurrente dans la ville de Douala. On parle de justice populaire, ces faits sont difficiles à élucider. Dans la pratique judiciaire, les magistrats mettent moins en avant ce principe fondamental (la présomption d'innocence) des droits de la défense. Ils s'intéressent davantage à la sécurité de la société au détriment des libertés individuelles. Arguant très souvent la nécessité de protéger l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes. Alors que, le CPP appréhende la détention provisoire comme : « une mesure exceptionnelle... »138(*).Les magistrats camerounais procèdent souvent de manière systématique au placement des personnes inculpées. À côté de cette violation manifeste de la présomption d'innocence, on dénote également qu'au cours de la procédure d'instruction préalable, certains camerounais ne bénéficient pas de l'assistance d'un avocat. Le Code de Procédure Pénale reconnaît qu'un inculpé puisse se faire assister par un conseil de son choix, mais il apparaît des vides juridiques sur les conditions règlementant la commission d'office d'un conseil pour l'inculpé indigent, ce qui constitue pourtant un élément indispensable dans la garantie des droits de la défense. Que pouvons-nous dire du non-respect des délais dans la procédure d'instruction ? * 135 Le principe de présomption d'innocence est principe fondamental du système judiciaire camerounais. Il est inscrit dans les textes nationaux qui le qualifient en tant que droit de l'homme et en garantissent en principe son application et son respect. * 136 Article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789: « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable... » ; article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 de l'ONU : «Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. » article 6 alinéa 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950, «Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie». * 137 Procès auquel j'ai assisté et participer en qualité de stagiaire académique dans le Cabinet BELLA-ASSIRA. * 138 V. l'article 218 du Code de Procédure Pénale. |
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