B-LES EFFETS DE LA SAISINE DE LA CHAMBRE DE CONTRÔLE DE
L'INSTRUCTION
L'appel est porté devant la chambre de contrôle
de l'instruction de la Cour d'Appel du ressort du juge d'instruction. C'est une
institution du Code de Procédure Pénale. Nous nous
intéresserons à la saisine de la chambre de contrôle de
l'instruction (1) et à l'arrêt rendu par cette
juridiction de second degré de l'instruction (2).
1-De la saisine de la chambre de contrôle de
l'instruction
L'article 272 alinéa 2 du CPP est
dirigé par un magistrat du siège désigné par
ordonnance du président de la Cour d'Appel pour une année
judiciaire. Les parties au procès sont notifiées de la date
d'audience par exploit d'huissier. Cette notification est versée dans le
dossier d'appel. Ainsi, l'audience d'appel auprès de la chambre de
contrôle de l'instruction est sécrète. Car, il s'agit
toujours de l'information judiciaire, mais au second degré de
l'instruction. Alors, toutes les personnes (l'inculpé et son conseil, la
partie civile et son conseil, le Ministère Public) participant aux
audiences sont astreintes au respect du secret de l'instruction. La
procédure observée devant la chambre de contrôle de
l'instruction est écrite. Les parties à l'instar de
l'inculpé doivent présenter leurs explications et arguments sous
la forme de conclusions écrites. Les conseils des parties ont la
possibilité de consulter le dossier de procédure au greffe de la
chambre de contrôle de l'instruction. Les parties peuvent aussi produire
tout un chacun, un mémoire, dont il devrait se communiquer mutuellement
des exemplaires. L'article 274 du Code prévoit la nullité du
mémoire non communiqué. Il est question d'une nullité
relative, aux dépens de la partie lésée. La chambre de
contrôle de l'instruction peut si cela s'avère nécessaire,
ordonner un complément d'information. Dans l'intérêt de la
justice, chaque partie peut déposer tout mémoire utile dans la
recherche de la vérité avant que l'organe d'appel de
l'instruction ne statue définitivement. La chambre de contrôle de
l'instruction peut vider sa saisine en rendant un arrêt de renvoi ou de
non-lieu.
2-L'arrêt de la chambre de contrôle de
l'instruction
Après examen de tous les actes soumis à son
appréciation, la chambre de contrôle de l'instruction rend un
arrêt. En effet, l'article 275 du CPP précise :
« (1) La Chambre de Contrôle de
l'Instruction statue dans les trente (30) jours de la réception de la
requête d'appel. (2) En matière de détention
provisoire, il doit être statué dans les dix (10) jours de la
réception de la requête d'appel. »
La chambre de contrôle de l'instruction est tenue de
formuler sa décision dans un délai de trente jours et dans un
délai de 10 jours en matière de détention provisoire. Nous
tenons à préciser que le délai est compté à
partir de la date de réception de la requête d'appel. Cette
chambre peut donner mainlevée du mandat de détention provisoire
délivré par le juge d'instruction à l'encontre du
justiciable. Aussi, elle peut lever la mesure de surveillance judiciaire
décernée par le juge d'instruction ou placer purement et
simplement l'inculpé sous mandat de détention provisoire.
Dans la mesure où la chambre de contrôle de
l'instruction approuve la décision du juge d'instruction, soit la nature
de la revendication sur laquelle, elle a été amenée
à se prononcer, elle doit renvoyer le dossier de procédure au
premier degré de l'instruction afin que l'information judiciaire se
poursuive. La chambre peut lorsqu'il n'est pas question de la détention
provisoire dessaisir le juge d'instruction initial au profit d'un autre juge
d'instruction de la même juridiction. Il incombe au président de
la juridiction d'instance de procéder à la désignation
d'un autre juge d'instruction de son ressort pour assurer la suite de
l'instruction.
Nous relevons que, lorsqu'il s'agit de l'ordonnance de
clôture de l'information judiciaire, la chambre peut, après avoir
rendu sa décision sur l'appel, renvoyer le dossier de l'instruction,
soit au juge d'instruction initial, soit à un juge différent de
la même juridiction afin de reprendre l'instruction préalable.
Elle peut à cet effet, se prononcer sur la validité de
l'ordonnance de clôture et au cas échéant elle peut
l'annuler et rendre elle-même un nouveau règlement de
l'instruction préparatoire.
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