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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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CHAPITRE II

L'ORGANISATION DES DROITS PARTICIPANT A LA DÉFENSE

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Les recours contre les actes d'instruction constituent des moyens juridiques prévus par la législation afin de garantir au mieux la protection des droits de la défense dans la procédure judiciaire notamment dans l'instruction préparatoire. Les voies de recours permettent à l'inculpé de contester légalement les irrégularités observées tout au long de la procédure d'information judiciaire. On peut donc souligner, le recours en annulation des actes d'instruction (Section I) et la contestation de la procédure d'instruction (Section II).

SECTION I : LE RECOURS EN ANNULATION DES ACTES D'INSTRUCTION

D'après une boutade française, le juge d'instruction serait la personne la plus « puissante de France ». Cette boutade traduit les pouvoirs exorbitants dont bénéficie le juge. Le législateur conscient des excès et des violations dont pourrait faire montre le juge d'instruction a prévu les recours contre les actes d'instruction d'où la consécration de la nullité des actes de procédure (Paragraphe 1). Ce qui amène à s'intéresser à l'étendue des sanctions dans la procédure d'instruction (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : LA CONSÉCRATION DE LA NULLITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE D'INSTRUCTION

Les actions en nullité des actes d'instruction permettent à la personne mise en cause de faire juger les causes d'illégalité de la procédure. Elles peuvent être des nullités privées (A) ou alors des nullités d'ordre public (B).

A-LES MODALITÉS DE NULLITÉS PRIVÉES

Les modalités d'ordre privé peuvent être les violations des droits de la défense (1) et le non-respect des prescriptions tout au long de la procédure d'instruction (2).

1-Les Violations des droits de la défense

« La violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle : a) préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ; b) Porte atteinte à un principe d'ordre public. (2) La nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte. Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l'être d'office par la juridiction de jugement. »103(*)

En effet, tous les actes d'instruction accomplis en violation des droits de la défense sont nuls et de nullité absolue. L'article 251 alinéa 1 édicte les actes d'instruction qui pourrait être frappée de nullité dans la mesure où ils sont accomplis en violation des droits de la défense :

 « (1) tout acte d'instruction accompli en violation des dispositions des articles 164, 167, 169 et 170 est nul. (2) Une partie peut renoncer à se prévaloir de la nullité lorsque celle-ci ne porte atteinte qu'à ses seuls intérêts. Toutefois, la violation des dispositions substantielles du présent titre ne peut, en application des prescriptions de l'article 3 du présent Code, être couverte. »

On peut donc relever dans cet article précité :

- L'ordonnance à fin d'informer (article 164) ;

- Les formalités relatives à l'inculpation (article 167) ;

- L'obligation pour le juge d'instruction d'obtenir du Procureur de la République un réquisitoire supplétif avant toute inculpation portant sur de nouveaux faits (article 169) ;

- Le non-respect des formalités de l'interrogatoire de première comparution (article 170).

Ainsi, ce ne sont pas les seuls actes d'instruction sanctionnés de nullité. On peut y ajouter, les procès-verbaux dressés par le juge d'instruction en violation de l'article 174 et l'inobservation des formalités des articles 172 concernant l'interrogatoire de fond. Que dire du non-respect des délais de prescription ?

* 103 L'article 3 du Code de procédure pénale.

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