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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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2-Le droit au libre-choix d'un conseil

Le droit au libre-choix d'un avocat est le droit de toute personne inculpée de désigner d'entrée de jeu librement l'avocat de son choix, afin de demander à ce dernier d'assurer sa défense. Cette liberté de choix est affirmée dans l'article 170 du Code Procédure Pénale :

« ... 1 (b) il peut, à son choix, se défendre seul ou se faire assister d'un ou de plusieurs conseils ;... (d) au cas où il ne peut choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un à tout moment jusqu'à la clôture de l'information...(4) si l'inculpé fait sur-le-champ choix d'un ou de plusieurs avocats, le Juge d'Instruction mentionne les noms, prénoms et adresses de ces avocats ainsi que l'adresse de celui d'entre eux à qui seront notifiés les actes de procédure et les convocations. (5) Si l'inculpé, bien qu'ayant fait choix d'un avocat, manifeste le désir de faire des déclarations immédiatement, et ce, en l'absence de cet avocat, le Juge d'Instruction se borne à les enregistrer, sans lui poser des questions relatives à sa responsabilité pénale. »

Cet article du CPP nous précise tout le sens du mot « choix ».En effet, le libre choix d'un avocat par l'inculpé produit des effets de droit. L'inculpé qui fait donc son choix volontaire peut se constituer un conseil à ses propres frais. Car, l'assistance judiciaire n'est pas obligatoire à l'instruction, quelle que soit la nature de l'infraction et de la personne poursuivie. Aussi, l'inculpé ne peut se prévaloir de son indigence ou de l'absence de moyens financiers pour demander au juge d'instruction de lui commettre d'office un avocat. Même le CPP, la loi n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire n'attribue qualité au juge pour commettre d'office un conseil afin d'assisté la personne mise en cause.

Nous soulignons également que les termes « conseil » et « avocat » ont été abondamment utilisés par le législateur camerounais. Ces mots en soi ne sont pas formellement semblables dans la pratique judiciaire. La chancellerie, c'est prononcé sur cette préoccupation, en admettant le sens fusionnel de ceux-ci. En d'autres termes, le « conseil » peut être un « avocat », mais également toute personne qualifiée à défendre les intérêts de la personne inculpée90(*). De manière pratique, l'avocat adresse au juge d'instruction la « lettre de constitution », le mandant à la défense des intérêts du justiciable. Que pouvons-nous dire de la participation du conseil dans l'information judiciaire ?

* 90V. les articles 170 al. 2-b, 171 al.2, 172 al.2, 4 et 5, aux articles 173, 240 et 242 (conseil) et les articles 170 al.2-c et -d, al.4 et 5, 171 al.1 et 172 al.1 et 172 al.1 (avocat).

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