Apport du contrôle fiscal dans la maximisation des recettes à la DPI/ Katanga.( Télécharger le fichier original )par Didier MONG MULEB Institut Supérieur d'Etudes Sociales (ISES/ Lubumbashi) - Graduat en Management/ Option Gestion Financière 2013 |
II.1.4 RECETTES EXTRAORDINAIRESLes principales recettes extraordinaires sont : - Dons - Aide internationale - Emprunt public international 2.4.8. Obligation de la TVA a)Obligation déclaratives et de paiement Tout redevable de la TVA est tenu de souscrire chaque mois au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation des opérations, une déclaration en double exemplaire, accompagnée du paiement de la TVA. Toutefois, la déclaration doit être souscrite même si aucune opération impossible n'a été réalisée au cours du mois concerné. Dans le cas, elle est revêtue de la mention « Néant ». b) Obligation de terme de comptabilité Toute personne assujettie à la TVA doit tenir une comptabilité régulière comportant notamment un livre journal, une balance des comptes, un journal de ventes, un journal des achats, un livre d'inventaire et un livre des immobilisations. c)Obligation de délivrer une facture Tout redevable de la TVA doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livrés biens livrés ou les services rendus à un autre redevable. 2.4.9. Principe de comptabilisation de la TVA TVA collectée; est celle que le vendeur de biens ou le prestataire de service facture au client lors de la vente. Elle se trouve donc sur la facture qui doit contenir les mentions reprises à l'article 100 du décret n° 011/42 du 22/11/2011 portant mesure d'exécution de la TVA. La TVA collectée est quelque fois appelée TVA facturée en aval. · TVA déductive : la TVA déductive est celle payée par l'entreprise qui achète des biens aux services lorsqu'elle achète ou empreinte, elle est une avance de l'impôt faite au trésor public par l'assujetti et constitue une créance de l'assujetti envers le trésor. Elle est appelée souvent « TVA payée en amont ». · TVA nette due (TVA à décaisser) : A la fin de chaque mois l'assujetti doit déterminer sa position vis-à-vis du trésor. L'assujetti est tenu de souscrire une déclaration de la TVA à l'administration fiscale et payer la TVA à l'Etat au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation des opérations imposables. La TVA nette due ou la TVA à décaisser est la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Cela supposé que le montant de la TVA collectée est supérieur à celui de la TVA déductible. Il y a TVA nette due lorsque la TVA collecté à la TVA déductible 251656704 2.1. LE CONTROLE FISCAL L'administration dispose de plusieurs moyens et peut engager plusieurs procédures pour exercer un contrôle fiscal. 2.1.1. Contrôle sur pièces et droit d'information. Au-delà du contrôle purement formel (vérification des dates, des noms, etc.). Elle peut effectuer un « contrôle sur pièces », dans ses bureaux, des déclarations et document fournis par le contribuable. Elle peut compléter les informations en sa possession par des demandes auprès de tiers dans le cadre du droit de communication ou auprès du contribuable dans le cadre de demande d'éclaircissement ou de justifications. Elle peut enfin exercer son pouvoir du contrôle lors de vérification de comptabilité, d'examens contradictoires de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, de vérifications particulières ou encore lors de contrôles matériels. 2.1.2. Droit de communication Le droit de communication a une porté encore plus étendue que le pouvoir de vérification puisqu'il permet non seulement de prendre connaissance des documents comptables d'un contribuable, mais également de recueillir auprès de tiers tous renseignement permettant de regrouper, et aussi de vérifier, les déclarations disposées par le contribuable lui-même.29(*) Ce droit de communication peut être exercé auprès des entreprises privées (y compris notaires, avocats, expert-comptable, etc.) des tribunaux, des organismes de sécurité sociale, des administrations publiques. Il peut porter sur toutes les pièces comptables et les différents documents juridiques (procès-verbaux d'assemblées, registre, cession d'actions, etc.). Les renseignements individuels, portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillir au cours des enquêtes statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés a des fins de contrôle fiscal. L'administration peut aussi formuler des demandes de renseignement à des personnes non tenues à ce droit de communication. Ces personnes ne sont pas obligées de répondre aux informations demandées. L'administration, après avoir adressé un avis de passage, prend connaissance des documents demandés au siège des organismes concernés. 2.1.3. Demande d'information 1. Demande de renseignements. La simple demande de renseignement n'est soumise à aucun formalisme particulier. Elle vise simplement à compléter les informations dont dispose l'administration. Aucun délai de réponse n'est imposé au contribuable qui n'est donc pas tenu d'y répondre. Une absence de réponse tend à déclencher une procédure contraignante. 2. Demande d'éclaircissement. Il s'agit ici de demander des informations complémentaires pour éclairer certaines insuffisances ou contradiction relevées dans les déclarations du contribuable. La demande d'éclaircissement ne peut porter que sur les éléments mentionnés dans la déclaration de revenu du contribuable (montant, situation de famille, etc.) Le délai de réponse dont dispose le contribuable ne peut être inférieur à deux mois et celui-ci peut solliciter, par écrit, un délai complémentaire. Si la réponse du contribuable parait insuffisante, l'administration peut formuler une seconde demande sur les points concernés. Dans ce cas, le délai de réponse ne peut être inférieur à un mois. Si elle n'obtient pas de réponse dans les délais importuns, l'administration peut enclencher une procédure de taxation d'office. 3. Demande de justification. L'admis ration peut demander aux contribuables des justifications, c'est-à-dire des éléments de preuve : - Sur sa situation et ses charges de famille ; - Sur les charges retranchées du revenu net global en ouvrant droit à une réduction d'impôt. - Sur ses savoirs au revenu d'avoir à l'étranger ; - Sur tous les éléments de base servant au calcul de l'impôt. L'administration ne peut exiger, dans ce cadre, le délai des dépenses du contribuable (relevées de comptes, etc.). 2.1.4. Organisation de la mission de contrôle fiscal. Le contribuable sur place s'exerce un siège de l'entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de services. Dans l'hypothèse ou pour des raisons d'objection le contrôle ne peut s'effectuer en ces lieux, l'assujetti doit expressément demander qu'il se déroule, soit dans les locaux de l'administration des recettes non fiscales, soit dans ceux de son comptable ou de son cabinet-conseil. La direction de contrôle fiscal est composée de trois services : - Service du contrôle - Service de l'enseignement - Service de succession 1. Service de contrôle. La mission du service de contrôle s'inscrit dans la mission globale à savoir, le financement des prestations publiques, l'équité et la justice fiscale. Les objectifs sont essentiellement les suivantes : ü Donner à tous les contribuables l'assurance que chacun est imposé selon sa capacité contributive réelle ; ü Décourager l'évasion et la fraude fiscales ; ü Assurer les moyens nécessaires au financement des prestations de l'Etat. Dans ce contexte, le service procède à des contrôles nécessitant des moyens d'investigations importants auprès des entreprises et des particuliers. Le domaine d'activité couvre toutes les catégories de contribuables, tous les types d'impôts ainsi que l'ensemble des branches économiques. Le service de contrôle peut intervenir dans le cadre de la taxation courante ou par le biais de procédures en rappel ou en soustraction d'impôts sur les taxations déjà entrées en force. Ces redressements fiscaux peuvent être effectués jusqu'à 10 ans après le fin de la période fiscale concernée. La procédure en rappel d'impôt consiste en un redressement fiscal majoré des intérêts de retard. La procédure en soustraction est par contre ouverte dès qu'il y a soupçon de fraude de la part du contribuable et/ou de son mandataire. 2. Service de l'enregistrement Le service de l'enregistrement n'est pas en charge de l'inscription ou l'enregistrement des nouveaux contribuables. Cette tâche est en effet gérée par le service du registre fiscal. Le service de l'enregistrement prélève un impôt appelé « droit d'enregistrement », régi par une loi cantonade particulière : la loi sur les d'enregistrement. L'enregistrement consiste à analyse et à mentionner dans un registre spécial toute pièce, constatation, déclaration, condamnation, convention, transmission, cession et en général toutes opérations ayant un caractère civil ou judiciaire enregistrées dans le carton de Genève par les notaires, huissiers et autres instance de l'Etat. 3. Service des successions Les droits de successions sont un impôt perçu sur toute transmission de biens résultant d'un décès. 4. Clôture de la mission de contrôle fiscal. Les opérations de contrôle sur place s'achèvent par l'établissement d'une feuille d'observation et matérialisent par la notification de redressement ou par un avis d'absence de redressement. Les montants retenus à charge de l'assujetti dans la feuille d'observation fait l'objet d'un débat contradictoire ou à départ, doit être sanctionné par un procès-verbal d'accord, de désaccord ou de carences, selon le cas. Le procès-verbal de clôture doit être explicité et comporter notamment les mentions substantielles ci-après : - Les références et l'objet de l'ordre de mission ; - L'identité de l'assujetti ; - La qualité des signatures et leurs noms ; - Toutes les références de preuve de parement et autres documents justification fournis par l'assujetti ; - Les points de convergence ou de divergence retenus après débat en précisent leurs actes générateurs chiffrés ; - La créance due à l'Etat et les pénalités y relatives. En cas d'irrégularités constatées lors du contrôle, l'agent de l'administration des recettes fiscales établit une feuille d'observations qu'il adresse à l'assujetti. Ce document indique le motif de rectification ou d'irrégularités et invite ce dernier à fournir des observations motivées dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la feuille d'observation. Le départ de réponse dans le délai fixé vaut acceptation et les droits, taxes ou redevances mis à sa marge sont immédiatement mis en recouvrement. 2.3. LES REGLES FINANCIERES EN RDC. Les impôts et les droits de douane sont prévus par un texte légal ; le cours de législation fiscale te douanière nous a fait brosser à titre indicatif l'ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relative à la fiscalité et à la douane admise dans notre pays. L'ensemble de ces dispositions forme ce qu'on appelle système fiscal congolais. Par définition, on entend par système fiscal comme mode d'organisation c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui régissent les procédures d'imposition dans un pays donné. C'est ainsi au Congo, on parle de système fiscal centralisé qui comprend les impôts perçu par la Direction Générale des Impôts (DGI) et les droits de douanes et accises à payer à la Direction Générale des Douanes et Accises, en sigle DGDA. La Direction Générale de Recettes Administratives, Domaniales, judiciaire et de participation (DGRAD). Toutefois, aujourd'hui, on assiste à une timide tendance vers la décentralisation en la matière avec la création en créant en provinces des institutions comme la Direction des Recettes du Katanga (DR/KAT) et la Direction Provinciale des Impôts (DPI/Katanga en sigle) qui sont chargées de recouvrer les impôts et taxes dus aux provinces. Il y a une catégorie d'impôts qui sont déjà cédés à la province et gérés par la DR/KAT, il s'agit : - L'impôt foncier - L'impôt sur les revenus locatifs ; - Vignettes - Taxes sur circulation routière. Le système fiscal centralisé tel que connu en RDC est opposé à la fiscalité des entités décentralisées qui comprend un important faisceau d'impôts et taxes parafiscales que reçoivent les entités territoriales décentralisées qui sont les villes, les communes, les secteurs et chefferies.30(*) * 29 BERLIN, D., Droit fiscal communautaire, PUF, Paris 1998, P. 270. * 30 KACHUNGA Emmanuel, Notes de Cours de Législation fiscale et douanière, G3 Economie, Université de Goma, 2008. P. 44. |
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