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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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Paragraphe 2 : Des contraintes

La mise en oeuvre du droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA ne s'est pas seulement soldée par une série de réalisations, mais est également sujette à de nombreuses difficultés liées, notamment aux préoccupations d'ordre statutaire et de ressources.

En effet, les difficultés afférentes au statut juridique des centres ou institutions d'arbitrage existant dans l'espace OHADA impactent, d'une manière ou d'une autre, sur l'organisation de ces organismes. Il en est de même de la problématique de leurs ressources, qui, du reste, n'est pas non plus sans incidence sur leur fonctionnement.

Aussi, pour comprendre ces contraintes, convient t-il de les analyser, selon qu'elles sont de nature statutaire (A) ou selon qu'elles se rapportent aux ressources (B).

A. Les contraintes d'ordre statutaire

L'analyse des contraintes relatives au statut des centres d'arbitrage et institutionnel de l'espace OHADA nous a conduit à identifier et à répertorier les contraintes d'ordre juridique se rapportant, respectivement, à quatre (4) types de difficultés : à savoir, la restriction des compétences de la CCJA par le Traité constitutif de l'OHADA, l'absence de l'autonomie et de personnalité juridique des autres centres, l'absence d'immunité diplomatique aux membres desdits centres ainsi que la non exequatur des décisions rendues par ces centres en comparaison à la pratique de la CCJA.

1- La restriction des compétences de la CCJA.

Conformément au Traité de l'OHADA et plus précisément selon son préambule, la CCJA a une compétence réduite.

Rappelons que pour régler les contentieux contractuels, le législateur s'est limité juste à promouvoir l'arbitrage, ignorant les autres instruments de règlement des différends contractuels tels que la médiation ou la conciliation. Or, ces dernières, efficaces, rapides et relativement peu onéreuses, constituent, à notre humble avis, un cadre parfait susceptible d'atteindre l'objectif fixé par l'OHADA, c'est-à-dire la sécurisation juridique et judiciaire des affaires.

Aussi, il apparait que la CCJA ne peut ni rendre un jugement en première instance et moins encore en appel, ces démarches juridictionnelles étant reconnues exclusivement aux juges étatiques.

Le problème, c'est que les juridictions étatiques sont confrontées, dans la plupart des cas, à la problématique de conflit de compétence (92(*)) les opposant à la CCJA (93(*)). Cette situation qui avait été justifiée par le souci de partager la compétence entre la CCJA et les juridictions étatiques sinon les rapprocher, avait, le mérite de son initiative. Mais, très vite, il s'en était suivi un «risque d'insécurité juridique et judiciaire à cause des nombreuses lacunes constatées dans la procédure civile communautaire : elles sont dues, d'une part, aux caractères de la CCJA et, d'autre part, aux conflits de compétence entre les juridictions suprêmes nationales et elle ». (94(*))

2- L'absence d'autonomie et de personnalité juridique

L'absence d'autonomie des centres d'arbitrage existant dans l'espace OHADA, à l'exception de la CCJA, est la conséquence ou la parfaite illustration de ce qu'ils ne possèdent pas, à la lumière des dispositions pertinentes du Traité, la personnalité juridique. Il va sans dire que cette situation engendre alors deux conséquences pour les centres eux-mêmes et pour les justiciables.

Pour les premiers, l'absence de la reconnaissance de leur personnalité juridique est susceptible de les exposer aux poursuites civiles, en cas de négligence ou de la non application de la règle de droit dans leur arbitrage.

En revanche, pour les seconds, c'est-à-dire les justiciables, l'absence de la personnalité juridique peut être source de conflit entre les juridictions nationales compétentes et les centres d'arbitrage et peut créer ainsi un climat d'insécurité juridique et judiciaire gravement préjudiciable aux justiciables.

3- La non reconnaissance de l'immunité diplomatique

La non reconnaissance de l'immunité diplomatique aux centres et institutions d'Arbitrage, à l'exception notable des arbitres de la CCJA, constitue une difficulté qui caractérise le statut juridique des centres d'Arbitrage dans l'espace OHADA.

4- La non reconnaissance de l'exequatur des décisions des centres d'arbitrage

Les centres d'arbitrage et institutionnel rendent des décisions qui ne sont pas assorties d'exequatur, contrairement à la pratique jurisprudentielle de la CCJA.

* 92 TJOUEN (A-F), Les rapports entre les juridictions suprêmes nationales et la CCJA de l'OHADA, Lille : ANRT, 2006, P. 420 et S.

* 93 Cf. C.S du Niger, Ch. Judicaire, 16 Aout 2001, Arrêt N° 01-158/ C : SNAR LEYMA et Groupe HIMA Souley Oumarou. Arrêt dans le quel la Cour Suprême du Niger a adopté une position ambiguë en disposant que si « le pourvoi incluant les deux juridictions devra être résolu en scindant les droits. Ainsi, pour les moyens de droit OHADA, la compétence est dévolue au juge de l'OHADA et pour la haute juridiction nationale le moyen le concernant. Cette situation semble admettre la possibilité d'une question préjudicielle ».

* 94 TJOUEN (A-F), Précité.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon