Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.( Télécharger le fichier original )par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU Université Libre du Congo - Maitrise 2012 |
Paragraphe 2 : Au plan régionalLe législateur OHADA a-t-il tort de limitativement borner le droit OHADA au seul arbitrage, c'est-à-dire promouvoir la voie arbitrale des litiges consécutifs aux affaires ? Cette préoccupation est au coeur du débat, du moins, chez certains auteurs africains qui pensent que le législateur a eu tort (83(*)) de faire table rase, c'est-à-dire d'ignorer d'autres formes ou procédés de règlement de différends tels que la médiation et la conciliation. Ces modes de règlement sont considérés par ces auteurs comme étant des «modes alternatifs ». Or, dans le fonctionnement des mécanismes de règlement des litiges mis en place par le droit OHADA, il nous semble que ceux-ci sont non seulement très onéreux, mais encore trop lents dans leur mise en oeuvre. Il en résulte, selon le constat critique de la doctrine africaine, que la médiation et la conciliation, elles seules, du fait de leur simplicité procédurale (84(*)) constituent et semblent parfaitement s'ancrer ou intégrer, l'objectif de la sécurisation juridique et judiciaire des transactions recherchées par le droit OHADA, si elles sont de large application et consacrées par le législateur uniforme. Cette situation qui laisse transparaître une certaine prééminence de l'Arbitrage en droit OHADA sur les autres modes de règlement de litiges contractuels, justifie que l'objectif fondamental de l'Arbitrage est mal appréhendé, pour ne pas dire mal compris. Car, il suffit, pour s'en convaincre, de regarder, par exemple, les frais d'arbitrage, notamment les barèmes respectifs des différentes institutions de l'espace communautaire et en rapport avec le comportement et des institutions d'arbitrage et des arbitres, pour s'apercevoir du malaise. De ce qui précède et tenant compte de l'évaluation au plan structuro-institutionnel de l'Arbitrage, nous pouvons affirmer que les institutions d'arbitrage de l'espace OHADA et, notamment la CCJA, telle que nous l'avons jusque là abordée, sont guidées beaucoup plus par la préoccupation de gain financier que par celle de rendre justice. Cela est d'autant plus avéré que certaines «institutions de l'Arbitrage de l'espace communautaire semblent vivre exclusivement des largesses des bailleurs de fonds extérieurs au lieu de développer des activités susceptibles de leur assurer l'auto portance financière », comme l'a écrit le président du Centre africain et de développement (CADEV) (85(*)). Enfin, à travers une lecture qualitative des ressources humaines, on arrive à conclure, c'est-à-dire après une analyse évaluative de ces institutions, que celles-ci sont carencées en termes de spécialisation des juristes consacrés à l'instrument OHADA ainsi que par l'absence d'un programme de formation continue, d'agreement des arbitres ainsi que des administrations d'institutions. L'évaluation de l'effectivité de l'applicabilité de l'arbitrage OHADA au plan institutionnel ne peut être mieux comprise que si l'on a une idée de son opérationnalité. * 83OUSMANOU (S), Approche critique du droit et de la pratique de l'arbitrage dans OHADA, Président du Centre Africain pour le Droit et le Développement. * 84 Idem * 85OUSMANU (S), Précité. |
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