Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.( Télécharger le fichier original )par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU Université Libre du Congo - Maitrise 2012 |
B. Les voies de recours dans le RA/CCJAComme dans l'AU, les voies de recours contre la sentence arbitrale sont au nombre de trois (3) dans le règlement d'arbitrage. Ce sont la contestation de validité de la sentence (1), le recours en révision (2) et la tierce opposition (3). 1- La contestation de validité Le recours en contestation de validité est prévu à l'article 29 du RA/CCJA. Il est porté devant la CCJA, conformément à l'alinéa 1er de l'article précité. En effet, « si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité définitive de la chose jugée... elle doit saisir la Cour par une requête qu'elle notifie à la partie adverse ». En outre, le dépôt de la requête est soumis à certaines conditions, notamment à celle relative au délai. A cet effet, elle doit être déposée entre le prononcé de la sentence et l'expiration d'un délai de deux mois après la notification (77(*)). La contestation de validité est ouverte dans les mêmes cas que ceux du recours en annulation, c'est-à-dire : · si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ; · si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; · lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté ; · et, enfin, si la sentence est contraire à l'ordre public international. La contestation doit être formée dans les deux (2) mois de la notification de la sentence. Il convient pour la cour d'introduire la cause et de statuer sur la base du Règlement de Procédure de la CCJA. Soulignons qu'à ce moment, l'exequatur ne peut être accordé. De même, si la contestation de validité est admise, en revanche, la Cour annule la sentence. Au surplus, et en application des dispositions pertinentes de l'article 29.5 RA/CCJA, la Cour dispose d'un large éventail en termes de pouvoir à statuer au fond, c'est-à-dire à rendre ou à donner un avis définitif en dernier ressort si les parties en font expressément la demande. C'est-à-dire, en d'autres termes, si elles sollicitent son évocation. Inversement, lorsqu'aucune demande à statuer n'est introduite par les parties, la procédure arbitrale est reprise sur la base de la partie la plus diligente. Le cas échéant, le dernier acte de l'instance arbitrale est reconnu valable alors par la Cour. 2- Le recours en révision Le recours en révision est ouvert, conformément à l'article 49 du Règlement de Procédure de la CCJA. Les conditions relatives à ce recours sont les mêmes que celles prévues par l'A.U. Il s'agit, en effet de « la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ». Mais, à la différence du droit commun, la CCJA peut subordonner l'ouverture de l'instance en révision à l'exécution préalable de la sentence. C'est ce qui appert de l'article 49 paragraphes 3 du Règlement de Procédure (RP/CCJA). Ce recours doit respecter la procédure contradictoire et être formé dans les trois (3) mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée. Il convient de noter, à juste titre, que la prescription du recours en révision est de dix (10) ans à dater de l'arrêt. Enfin, le recours en révision n'est recevable que si les parties n'y ont pas renoncé dans leur convention d'arbitrage. 3- La tierce opposition La tierce opposition contre la sentence arbitrale CCJA est prévue à l'article 47 RA/CCJA, dont l'alinéa 1er rapporte que : « toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu, sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits ». A la lumière de la disposition, on se rend compte que les conditions relatives à la tierce opposition selon le Règlement d'Arbitrage sont les mêmes que celles du droit commun. En effet, tout tiers opposant peut adresser une demander en tierce opposition, si l'arrêt rendu par la Cour préjudicie à ses droits, alors même qu'il n'a pas été appelé au procès principal. Aussi convient-il de préciser que toute demande en tierce opposition doit être adressée à la CCJA et surtout, contenir quelques indications énumérées au paragraphe 2 de l'article précité, notamment : · spécifier l'arrêt attaqué ; · indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant ; · indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal. En pratique, cette demande est formée contre toutes les parties au litige principal. Aussi, comme dans l'A.U, le Règlement d'arbitrage et la Procédure d'arbitrage CCJA restent muets sur le délai de la demande en tierce opposition. Toutefois, ces différents textes admettent, sinon reconnaissent, le principe de la procédure dite du contradictoire. Enfin, si la tierce opposition est jugée recevable, alors « l'arrêt attaqué est modifié » (78(*)). Cette analyse du corpus juridique de l'Arbitrage OHADA dans sont ensemble faite, il est judicieux, nous semble t-il, de nous interroger à son évaluation en terme pratique. * 77 Art 29.3 RA/CCJA * 78 Art 47 Al 3 |
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