De l'adhésion de la RDC au droit de l'Ohada et les avantages offerts à la PME congolaise.( Télécharger le fichier original )par Christian-Daniel Bateka Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2013 |
§.3. Au travers les SuretésL'Acte uniforme institue une structure originale appelée « Agent des sûretés42(*) » (établissement de crédit recevant conventionnellement mission de constituer, gérer et réaliser une garantie). L'Acte uniforme consacre aussi les classifications traditionnelles en en modernisant le contenu, mais avec des innovations de taille : garantie43(*) et contre-garantie autonomes44(*), nantissement de compte bancaire, nantissement de compte de titres financiers, cession de créance à titre de garantie, transfert fiduciaire de somme d'argent, gages sans dépossession. Ainsi, il distingue les sûretés personnelle (cautionnement, lettre de garantie, lettre de contre garantie) et les sûretés réelles (notamment sûretés réelles mobilières : droit de rétention, gage, nantissements, privilèges généraux et spéciaux). On retrouve encore des règles classiques en matière d'hypothèques (sûreté réelle immobilière) : hypothèque conventionnelle, hypothèque légale, mais aussi l'hypothèque judiciaire inconnue de l'ancien droit congolais45(*) des affaires. L'Acte uniforme dresse un classement des sûretés en
organisant rationnellement la distribution des deniers. Ainsi, en cas de réalisation d'un immeuble, la distribution obéira à l'ordre ci-après (article 148) : - les créanciers des frais de justice ; En cas de réalisation d'un meuble, la distribution reposera sur l'ordre suivant (article 148) : - les créanciers des frais de justice (chargé de
vendre et distribuer le bien) ; - les créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire. Cependant pour la Petite & moyenne Entreprise congolaise, elles apportent les innovations46(*) suivantes : Elles portent essentiellement sur les suretés réelles Clarification du champ d'application : aucune sûreté réelle disponible autre que celles mentionnées dans l'AUS (sauf exceptions expresses: les sûretés maritime, aérienne ou fluviale et les garanties des obligations entre établissement financiers) Extension expresse de l'objet des suretés à tous biens présents ou futurs et à toutes obligations futures, conditionnelles, monétaires (compte bancaire) ou non Nouvelle typologie qui permet plus de souplesse : distinction entre gage et nantissement fondée sur la nature corporelle (gage) ou incorporelle (nantissement) du bien donné en garantie et non plus sur la dépossession ou la non - dépossession => permet la création de sureté sur un bien nouveau sans dépossession Nouvelles suretés basées sur le droit de propriété: Cession de créances, transfert fiduciaire de sommes d'argent Simplification du mode de constitution: suppression de l'obligation d'enregistrement sauf pour les hypothèques Généralisation de l'inscription de toute sureté sans dépossession au RCCM Possibilité de faire constituer, inscrire et réaliser toute sûreté par une institution financière agissant, en son nom et en qualité d'agent des sûretés, au profit des créanciers Possibilité de réalisation conventionnelle (pacte commissoire), sauf pour nantissement de fonds de commerce. * 42 Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (AUS), adopté par révision et abrogation.
* 43 La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instruction de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues. * 44 La contre-garantie autonome est l'engagement par lequel le contre-garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues. » (Art.39 AUS) * 45 François Anoukaha, Aminata Cisse-Niang, Messanvi Foli, Joseph Issa-Sayegh, Isaac Yankhoba Ndiaye, moussa Samb, Sûretés, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002. * 46 Jean-Jacques LECAT et Pierre Marly, Le nouveau droit OHADA des sûretés, bureau Francis Lefebvre, juin 2011 page 6 à 10 |
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