Problématique de l'exercice de la compétence répressive du tribunal de paix et l'insuffisance permanente des juges en rdc. Cas du tribunal de paix de Kabinda( Télécharger le fichier original )par Jérémie Musungu Nsenga Université de Kabinda - Licence en droit 2016 |
§6 LA SUSPICION LEGITIME6.1. NOTIONLorsque l'une des parties remarque que l'affaire ne pourra pas être tranchée suite à la partialité du Tribunal, elle peut s'adresser à la juridiction supérieure pour que la cause soit portée devant une autre juridiction d'un autre ressort. Il peut aussi arriver que « la sécurité publique de l'une des parties amène le juge du Tribunal saisi de l'affaire à avoir une position partiale à l'avance, dans ce cas l'affaire sera renvoyée devant une autre juridiction pour cause de sûreté publique ».67(*) 6.2. PROCEDUREL'article 61 dispose « la requête aux fins de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime peut être présentée ; soit par le Procureur Général près de la cour de cassation soit par l'officier du ministère public près la juridiction saisie. Pour cause de suspicion, la requête peut également être présentée par les parties. Elle est introduite par écrit. La juridiction saisie de la demande de renvoi donne acte du dépôt de la requête. Sur production d'une expédition de cet acte par le ministère public ou par la partie la plus diligente, la juridiction saisie quant au fond, sursoit à statuer. La date d'audience est notifiée à toutes les parties en cause dans les formes et délais ordinaires. Les débats se déroulent de la manière suivante : 1. Le requérant expose ses moyens ; 2. La partie adverse présente ses observations ; 3. Le ministère public donne son avis s'il échet ; 4. Le Tribunal clôt les débats et prend l'affaire en délibéré. Une expédition du jugement ou de l'arrêt de renvoi sera transmis tant au greffe de la juridiction saisie qu'au greffe de la juridiction à laquelle la connaissance de l'affaire a été renvoyée. La décision sur la requête est rendue dans la huitaine de la prise en délibéré de l'affaire Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.68(*) L'article 62 dispose « Si la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime est déclarée non fondée, la juridiction saisie peut, après avoir appelé le requérant , le condamner à l'amende prévue à l'article 53 de la présente loi organique sans préjudice des dommages intérêts envers les juges composant la juridiction mise en cause.69(*) * 67 Dieudonné OKALUKALU procédure pénale, cours dispensé en G2 droit UNILO, P.P32-33 inédit 2013-2014 * 68 Article 61 la loi N° 13/011-B du 13/4/2013 Op cit * 69 Article 62 idem |
|