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Problématique de l'exercice de la compétence répressive du tribunal de paix et l'insuffisance permanente des juges en rdc. Cas du tribunal de paix de Kabinda

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par Jérémie Musungu Nsenga
Université de Kabinda - Licence en droit 2016
  

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§2. COMPETENCE EN MATIERE FISCALE

Des dispositions transitoires et finales, d'après l'article 155 il résulte que « jusqu'à l'installation effective de la cour administrative, la cour d'Appel est compétente pour connaitre du contentieux fiscal et applique les règles de compétence définies aux articles 150 à 152 de l'ordonnance loi N° 82-020 du 31/3/1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires.34(*)

Il ressort qu'au degré d'Appel du contentieux fiscal, il continuera à être porté devant la cour d'Appel territorialement compétente.

Selon la doctrine : «La Cour d'Appel aussi dispose plutôt de trois mécanismes de contrôle à savoir :

a) Juger par sa section judiciaire siégeant au premier degré des cadres supérieurs de l'administration ;

b) Connaitre par sa section judiciaire de l'Appel des jugements rendus au premier degré par les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux de commerce et les Tribunaux de travail concernant l'administration ou ses agents en matière pénale, civile, commerciale, fiscale et du travail ;

c) Connaitre par sa section judiciaire siégeant en premier et dernier ressort des recours introduits contre les décisions rendues sur réclamation du contribuable.35(*) 

§3. COMPETENCE EN MATIERE ADMINISTRATIVE

Aux termes de l'article 154: « En attendant l'installation des juridictions de l'ordre administratif, la cour suprême de justice et la cour d'Appel exercent les attributions d'évolues respectivement au conseil d'Etat et à la cour administrative d'Appel prévues par la constitution et appliquent chacune les règles de compétence définie. Par les articles 146 à 149 de l'ordonnance loi N° 82-020 du 31/3/1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire.36(*)

Il ressort qu'en RDC il ya d'un côté les juridictions de l'ordre administratif ordinaire chapotées par le conseil d'Etat et une juridiction administrative spécialisée qui est la cour des comptes par la seule volonté de la constitution.

En effet, la doctrine est d'avis que «  comme juridiction administrative spécialisée, elle est le juge des comptables publics. A ce titre, elle contrôle dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des Entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics.37(*)

Enfin,  la cour des comptes rend des arrêts de quitus pour blanchir les comptables publics ou des arrêts de débets mettant ainsi en cause la gestion de certains comptables publics donnés.38(*)

Au final, comme l'ancienne loi s'applique en matière de compétence administrative, la doctrine souligne «  Qu'en premier ressort, les recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes les règlements ou les décisions des autorités provinciales, locales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités sont connus par les cours d'Appel.39(*)

Par conséquent, la section administrative de la cour de cassation connaitra des arrêts rendus par les cours d'Appel. En premier et dernier ressort, elle recevra les recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes, règlements et décisions prises par les autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.

* 34 loi N° 13/011-B du 11/4/2013 Op cit

* 35 Felix VUNDUAWE,T, Op cit P. 144

* 36 Loi N° 13/011-B du 11/4/2013 Op cit

* 37 FELIX VUNDUAWE, T., P.146

* 38 Idem P .146

* 39 MATTHIEU, NKONGOLO, TSH, Op cit P.87

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld