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Le droit de garder silence: mise en oeuvre de l'équitabilité du procès en droit international des droits de l'homme

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par Briba Mussa Mbuya
Université de Goma - Licence 2015
  

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SIGLES ET ABREVIATIONS

ADN  : Acides Désoxy-ribot Nucléiques

APT  : Association pour la Prévention de la Torture

C.E.D.H : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CADHP  : Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

EUA  : Editions Universitaires Africaines

Fac. : Droit

HCNUDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme

I.R.S  : Institut de Recherche Scientifique

JORDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

L.G.D.J  : Librairie Générale de Droit et de Jusprudence

ONU  : Organisation des Nations Unies

Op. Cit.  : Opus Citatum

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

PUB  : Presses Universitaires de Bruxelles

PUC : Presses Universitaires du Congo

PUF  : Presses Unirsitaires de France

PUK : Presses Universitaires de Kinshasa

PULP : Pretoria University Law Press

PUR : Presses Universitaire Rugman

RDC : République Démocratique du Congo

UCL  : Université Catholique de Louvain

UNIGOM : Université de Goma

INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

Au-delà des fluctuations de l'Histoire, on trouve un élément constant et fondamental en la réflexion des hommes sur leur humanité1(*). Par la multitude des hommes qui la composent, l'humanité est ainsi perpétuellement une « réalité en train de se faire »2(*). Une réalité complexe qui a, entre tous, un visage juridique car, de tous les temps, le droit a eu pour finalité l'humanité, sans cette finalité, il n'y a pas lieu de parler du droit international.

Pourtant, lorsque l'on cherche l'humanité dans le droit international, le premier constat qui s'impose est de la découvrir évanescente : elle se dérobe alors que l'on cherche à en tracer les contours. Ce n'est pourtant pas faute de références à l'humanité dans le droit international, au contraire, elle y forme par ses multiples manifestations une vaste constellation.

Pour comprendre la difficulté avec laquelle l'humanité est saisie par le droit international, il faut plutôt regarder du côté du paradigme de Westphalie3(*) qui a porté à son triomphe le mythe fondateur de l'État-nation4(*) déterminant l'ordre international moderne. Lorsqu'un gouvernement (...) viole les droits de l'humanité, par des excès de cruauté et d'injustice qui blessent profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit d'intervention est légitime. Car, quels que respectables que soient les droits de souveraineté et d'indépendance des Etats, il y a quelque chose de plus respectable encore, c'est le droit de l'humanité ou de la société humaine qui ne doit pas être outragé.5(*) Les droits de l'homme s'imposent à tous et les individus, les Etats... doivent ainsi les respecter. Il en est ainsi des droits fondés sur un procès équitable.

Poursuivant, la société ne peut punir sans borne et sans mesure. Comme l'écrivent MELRLE et VITU, « il importe que la collectivité n'abuse pas de prérogatives qu'elle possède sur les êtres qui la composent : son pouvoir de maintenir l'ordre doit être contenu dans certaines limites, qui garantissent la liberté et l'indépendance de chacun »6(*).

Ainsi, tout homme doit comprendre qu'il est de son intérêt de rechercher un changement de notre société : l'humanité n'a plus d'idéal et par la course aux armements, elle court à sa perte7(*). Ce maniérisme permettrait à l'homme de s'épanouir dans la société et comme le dit GRAND, il aurait davantage le sentiment d'être aimé de ses semblables, il pourrait dans la recherche de valeurs nouvelles retrouver l'enthousiasme, la foi, il pourrait affirmer sa personnalité, car il viendrait découvrir un humanisme nouveau qui donnerait un sens à son existence : le respect de l'être humain et réciproquement le respect des autres pour lui-même8(*). De surcroit, dans un univers conçu par l'homme pour l'homme, il est normal que l'homme occupe la place centrale9(*) même si cette logique élémentaire ne parait cependant pas s'imposer à tous les esprits. MARCUS joue sur le même terrain de l'humanisme qui préconise que toute société qui ne vise pas à l'épanouissement de l'homme se condamne à l'autodestruction10(*). Cet homme, pris dans le sens de l'individu, ne peut donc s'épanouir sans la liberté et l'égalité. Kant fait de la liberté le seul « droit originaire qui appartient à tout homme en vertu de son humanité »11(*).

L'hymne à la liberté, entonné par les philosophes des Lumières, est parvenu à fixer dans les esprits l'idée que la liberté est une et indivisible. L'égalité, qui fut la première valeur appelée à lui tenir compagnie pour former notre devise républicaine, a sans coup férir hérité de ce même caractère monolithe, insécable, sans nuance. Entre égal et inégal, la rigueur arithmétique semble toujours pouvoir trancher, comme le ferait une décision de justice entre liberté et la privation de liberté12(*).

De ce point de vue l'égalité entre les individus est l'implication des droits de l'homme, ainsi qu'une prétention d'universalisme. L'appartenance des droits de l'homme à tous les individus fut justifiée à l'origine par les théories du droit naturel (Tous les individus ont des droits innés parce qu'ils partagent une nature humaine)13(*).

De sa forme brute, l'égalité naturelle n'est pas nécessairement gage de sérénité. Certains, à la suite de Hobbes, y verraient même un obstacle aux rapports pacifiques entre les hommes14(*). En revanche, une fois transformée en égalité juridique, tous s'accordent à dire qu'elle permet un commerce agréable, une socialisation paisible15(*), ce qui laisse à notre estime à dire qu'en se socialisant par la construction d'une société considérée comme clé de la vie sociale16(*) , l'homme a du même coup laissé échapper une part de lui-même. LEROUX pense qu'avant la socialisation, chaque homme était un homme complet, puisque ontologiquement premier. Or, pour se socialiser, chacun a dû accepter qu'une part de son identité soit coulée dans le creuset où s'est forgée la société17(*). Ainsi, on est parvenu à un arbre de vie des individus facile à tracer : les hommes naissent libres et égaux devant la loi, passant leur vie à creuser des différences, avant de retrouver l'égalité essentielle.

C'est ainsi que Jean Jacques ROUSSEAU préconisa de trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé (individu), et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne solution18(*).

Cette forme d'association donne corps pour Jonh RAWLS à la société prise comme système équitable de coopération sociale et permet donc d'aborder la question de savoir comment les revendications de liberté et d'égalité doivent être comprises19(*). Ceci laisse par le contrat social, dire que lorsqu'un individu porte atteinte à la liberté de l'autre, il énerve la conscience de la société qui par ce fait doit lui réserver un châtiment. Le droit pénal vient à être considéré comme l'une des armes au moyen de laquelle la société doit se défendre lorsque les déviants, des marginaux, des délinquants20(*) lui portent atteinte par la violation des règles dites pénales.

C'est ainsi que Jean-Claude SOYER pense que dans notre société, le système répressif contemporain s'attache à concilier la protection de l'ordre social et la sauvegarde des libertés individuelles21(*). De ce point de vue, il est du devoir de chaque Etat de traduire en justice les responsables présumés d'infractions pénales22(*). Poursuivre ne suffit pas, encore faut-il préciser les modalités selon lesquelles s'exercera la réaction sociale en cas de violation alléguée de l'un ou l'autre d'ente eux23(*). Mais il ne saurait y avoir de justice si ces personnes sont privées d'un procès équitable24(*). En particulier, lorsqu'il s'agit de juger un délinquant, la perpétration des actes incriminés qui lui sont reprochés est parfois de nature à placer le monde hors de contrôle25(*). Ainsi, si Karl Popper, dans La société ouverte et ses ennemis, se pose la question de savoir comment serait-il possible de combattre les ennemis de la liberté sans tomber dans le piège qui consiste à méconnaître leur droit à la liberté26(*), on peut aussi s'interroger, en l'occurrence, de conditions de possibilité d'un jugement à l'encontre des personnes accusées, notamment, des crimes qui heurtent la conscience de l'humanité sans manquer d'humanité à leur égard 27(*)?

Concrètement, la bonne administration de la justice suppose l'égalité des armes et des chances, c'est-à-dire le respect des droits de la défense dans le déroulement de la procédure pénale28(*).

Professeur BIBOMBE MUAMBA note que le droit à la sûreté est l'un des droits fondamentaux reconnus à toute personne ou tout individu. Les principaux aspects du droit à la sûreté (ou à la sécurité personnelle) garantis par la constitution couvre un certain nombre de droits spécifiques, dont la lecture ne peut cependant se comprendre que dans le cadre d'une « poursuite », d'une « arrestation » ou d'une « détention » judiciaire, en tant que situations légales exceptionnelles admises au droit à la liberté générale29(*).

Il ne suffira pas d'être informé des « motifs » de son arrestation et/ou de son accusation. Ainsi, par exemple, lorsqu'un individu est arrêté par la police, par le parquet ou par le tribunal, il a le droit de se faire savoir qu'il peut demander « immédiatement » l'assistance d'un avocat ou d'un défenseur de son choix. Il a également le droit de se faire savoir qu'il dispose du droit de demander un recours judiciaire contre l'arrestation dont il est victime ou/et qu'il a le droit, soit de garder silence, soit de ne pas témoigner contre lui-même tout au long de la procédure engagée contre lui30(*). Dans un système où l'aveu a été longtemps considéré comme la « la reine des preuves »31(*), l'interrogatoire semble mettre en mal le droit de se taire. Ce droit de l'accusé vient donc encadrer les conditions dans lesquelles la preuve d'une infraction peut être établie32(*) en remettant en cause la force probante de la preuve par l'aveu crié par des auteurs.

La procédure pénale congolaise en vigueur ne prévoit pas expressément le droit de se taire. L'article 28 du Décret du 06/08/1956 portant code de procédure pénale subordonne l'arrestation à l'interrogatoire mais aucunement il ne fait pas allusion à la possibilité de ne faire aucune déclaration. La doctrine ne consacre aucune définition à la notion d'interrogatoire reprise par l'article 28 précité. Elle se borne à lui ajouter l'épithète «préalable». Il s'agit en réalité de l'interrogatoire de première comparution dont la nécessité se justifie par le fait qu'il est à la fois un moyen d'instruction et un moyen de défense33(*). Or, le droit de se faire savoir la possibilité de se taire rentre dans l'hypothèse de la garantie des droits de la défense.

Quoi que ce droit semble être affirmé, il suscite un certain nombre des questions. La thèse de Popper est que la connaissance commence avec un problème. Un problème c'est d'abord une surprise : une attente est déçue, les événements ne prennent pas l'allure que l'on prévoyait, il faut faire face à la situation. L'idée de problème suppose qu'il y a dès le départ des attentes théoriques34(*)

La nature des problèmes est donc extrêmement variée. Ainsi, pour le droit de garder silence, nous avons formulé nos questions en ce terme :

- Primo, au regard du Droit International des droits de l'homme, le droit de garder silence peut-il se concevoir comme un droit absolu et quelle serait sa portée?

- Secundo, quelles sont les conséquences juridiques de ce droit dans une procédure pénale où la vérité est principalement obtenue par l'interrogatoire de l'inculpé ?

- Tertio, la pratique en droit congolais de la procédure pénale est-elle conforme aux exigences du procès équitable fondé sur le droit de garder silence ?

* 1 V. PARENT, L'humanité et le droit international, Faculté de Droit, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (L.L.M.), Août 2013.

* 2 R-J. DUPUY, L'humanité dans l'imaginaire des nations, Paris, Juillard, 1991, p. 284

* 3 Ainsi nommé en référence aux Traités de Westphalie du 14 et 24 octobre 1648. Pour le détail des circonstances entourant leur conclusion, voir Jean-Maurice Arbour, Droit international public, 4ème éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002 à la p. 20 cité par V. PARENT, Op. Cit. p. 1.

* 4 V. PARENT, Op. Cit. p.1.

* 5 C. GRAVIERE et L. MILLOT, La doctrine internationale et la notion d'ingérence humanitaire, Paris, Séminaire de Droit international humanitaire, Université de Paris X - Nanterre, 1999-2000, P.4 disponible sur http://www.cgavocats.fr/documents/ingerence_humanitaire. consulté 16/10/2015 à 16h44

* 6 MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Paris, 7ème édit. Cujas, 1997, cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Kinshasa, 2ème édit. EUA, p.52.

* 7 P. GRAND, Violence ou humanisme : Une morale pour notre époque, Paris, Nouvelles éditions, 1988, p. 101.

* 8 Idem, p.102.

* 9 H-S. MARCUS, La protection internationale des droits de l'homme, Bruxelles, UCL, 1996, p.1.

* 10 Ibidem.

* 11 A. de BENOIST, Droits de l'homme : à la recherche d'un fondement, P.7.disponible sur   https://archive.org/details/DroitsDeLhommeALaRechercheDunFondement consulté le 09/11/2015 à 19h45.

* 12 A. LEROUX, Retour à l'idéologie : Pour un humanisme de la personne, Paris, 1ère éd. PUF, p.61.

* 13 J.P SEGIBHOBE, Cours de philosophie des droits de l'homme, Goma, cours intensifs sur les droits de l'homme et le droit international pénal organisés par l'Université de Goma et le Club des Amis du Droit, du 17 au 28 Aout 2015, p.3.

* 14 A. LEROUX, Op. Cit. p.64.

* 15 Ibidem.

* 16 D. APTER, Pour l'Etat contre l'Etat, economica, Paris, 1988, p.60.

* 17 A. LEROUX, P.65.

* 18 J.J. ROUSSEAU, Du contrat social : extrait, Paris, Librairie Larousse, 1973, P.25.

* 19 J. RAWLS, La justice comme équité : une reformulation de la théorie de la justice, éd. LA Découverte, Paris, 2003, P.22.

* 20 NYABIRUNGU Mwene Songa, Op. Cit. p.17.

* 21 J-C SOYER, Droit pénal et procédure pénale, Paris, 20ème éd. L.G.D.J, 2008, p.13.

* 22 E. J. LUZOLO BAMBI LESSA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, P.61.

* 23 F. DESPORTES et L. LAZERGES-COUSQUER, Traité de procédure pénale, Paris, 3ème éd. Economica, 2013, p.1.

* 24 Ibidem

* 25 I. MINGASHANG, «La mobilisation de l'argument du procès équitable dans le cadre d'une défense devant les cours et tribunaux congolais »Kinshasa, 2014, p.2 disponible sur   http://www.barreaudelagombe.cd/contenu/ouvrages/Seminaire_de_formation_Barreau_Proces_equitable. consulté le 20/10/2015 à 17h35.

* 26 K. POPPER, La société ouverte et ses ennemis, cité par Ivon MINGASHANG, Op. Cit. p.2.

* 27 I. MINGASHANG, Op. Cit. P.2.

* 28 Ibidem.

* 29 B. BIBOMBE MUAMBA, « Le Droit à la justice et à un procès équitable, à travers la déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques » in  Annales de la faculté de droit : Edition spéciale droits de l'homme commémoration du 59ème anniversaire de la DUDH, G. BAKANDEJA wa MPUNGU et O. NDESHYO RURIHOSE (Sous la dir), Kinshasa, PUK, 2007, P.198. Lire aussi NGONDANKOY NKOY-ea-LOO, Droit Congolais des droits de l'homme, Bruylant-academia, Bruxelles, 2004, p.237.

* 30 G. BAKANDEJA wa MPUNGU et O. NDESHYO RURIHOSE, Op. Cit. P.200.

* 31 J. LARGUIER et P. CONTE, Procédure pénale, Paris, 21ème éd. Dalloz, 2006, p.303.

* 32 F. DESPORTES, et L. LAZERGES-COUSQUER, Op. Cit. p.382.

* 33 E. J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit. p.287

* 34 Patrick BLANCHENAY, Les sciences sociales dans la philosophie de Karl Popper : la cohérence du système poppérien, Master Recherche «Histoire et théorie du politique » mention Pensée politique, Paris, septembre 2005, p.19.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci