Section 2 : les rapports existants entre les deux
réglementations
Dans ses relations avec le droit national, le droit entretient
un rapport strict de primauté sur le droit national (paragraphe
1) mais parfois, il se caractérise par des rapports souples
qu'il développe avec le droit national (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : les rapports stricts de primauté du
droit communautaire sur le droit
national
Le droit communautaire, dans la hiérarchie des normes,
revêt un caractère supérieur aux lois nationales. Par
conséquent, les lois internes doivent naturellement se subordonner aux
dispositions communautaires. Le principe de la primauté est en effet
reconnu par l'acte constitutif de l'UEMOA. Avec l'adoption du code minier de
l'UEMOA du 23 décembre 2003. C'est l'article 6 du Traité UEMOA
qui dispose : « les actes arrêtés par les organes de l'Union
pour la réalisation des objectifs du présent traité et
conformément aux règles et procédures instituées
par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute
législation nationale contraire, antérieure ou postérieure
».
Toutefois, la primauté n'est pas seule
caractéristique des liens entre le droit communautaire et le droit
national.
Paragraphe 2 : les rapports souples de collaboration entre
le droit communautaire et le
droit national
Le droit communautaire est un système juridique propre
intégré aux systèmes nationaux des Etats membres. Il est
considéré comme supérieur aux normes nationales. La prise
en compte de cette dimension de supériorité n'est pas un principe
absolu. Cette relation souple de collaboration connait notamment une double
expression.
D'une part, le droit communautaire renvoi expressément
au droit interne. Ce renvoi peut porter sur les certaines règles sur
lequel il ne prévoit pas des règles particulières. C'est
le cas
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notamment en matière de fixation des taxes
minières qui est souvent une question laissée aux droits
nationaux en raison de leur souveraineté fiscale et de la
sensibilité de la matière. Aussi, l'article 9 du code minier
ajoute que « La détermination de la nature des titres miniers, les
obligations et les droits liés aux titres miniers et leur gestion
administrative sont régis, en l'absence de textes communautaires, par la
législation nationale de chaque Etat membre ».
D'autre part, les directives communautaires sont
transposées au niveau national par chaque Etat membre à travers
des règles qu'il institue conformément aux objectifs fixés
par la directive communautaire. En effet, la transposition est l'idée
d'appliquer par une loi nationale dans une durée et conformément
à des objectifs fixés par le droit communautaire.
Ce double niveau de règlementation des titres miniers
est absent en Mauritanie car il existe une règlementation minière
basée essentiellement sur le droit national.
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