Paragraphe 2 : un contentieux optionnellement
partagé entre les juridictions étatiques et les tribunaux
arbitraux en droit mauritanien
22
32 Demba Sy, Droit administrative, CREDILA,
p241.
33 René CHAPUS, Droit administratif
général, 14e éd, Montchrestien, p685.
En Mauritanie, le règlement des différends est
expressément déterminé par la loi de 2008. Ces
différents sont tranchés en fonction de leur nature. Pour un
différend purement technique34, c'est la compétence
arbitrale qui prévaut. L'arbitrage est en effet la procédure par
laquelle, les parties à un litige conviennent d'en remettre le jugement
à une instance privée. Cette soustraction à la juridiction
étatique peut prendre deux formes : soit elle prévoit les litiges
à venir : il s'agit alors d'une clause compromissoire
insérée dans un contrat, soit elle s'applique à un litige
déjà né : c'est alors un compromis
d'arbitre35.Le titulaire et l'Etat désignent conjointement
des experts indépendants pour régler le problème
soulevé. Pour les différends d'une autre nature, la
compétence est partagée selon les choix des parties entre les
juridictions étatiques et les juridictions arbitrales.
Eu égard, à ces développements qui ont
précédés on peut retenir que dans une conception globales
les régimes juridiques des titres miniers en Mauritanie et au
Sénégal présentent des caractéristiques variables.
Ils ont des points de rencontre sur un certain nombre des règles mais
également ils se démarquent souvent sur d'autres règles.
Toutefois, on a pu constater à travers cette analyse que les titres
miniers en tant qu'acte administratif se conçoivent par plusieurs formes
juridiques, ce qui pose un problème à la détermination de
sa véritable nature juridique.
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34 Art 136 de la loi de 2008
35 Charles DEBBACH, droit administratif, 6e éd.
Economica, p. 634
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