DEUXIEME PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES AVEC UN
CONTENU
VARIABLE
L'analyse de cette seconde partie mérite une attention
particulière. Au regard de la première méthode de
comparaison sur la législation applicable aux titres miniers qui a
abouti à une divergence. Il importe d'aborder le contenu règles
applicables aux titres miniers en droits sénégalais et
mauritaniens, il existe en effet une réglementation similaire de la
validité des titres miniers (chapitre 1) et une
réglementation relativement différente dans l'exploitation des
titres miniers (chapitre 2).
Chapitre 1 : Une règlementation similaire de la
validité des titres miniers
Les titres miniers pour qu'il soit octroyé requiert un
certain nombre des conditions dont il tire sa validité (section 1) et
des conditions entrainant la fin sa validité (section 2)
Section 1 : le contenu des règles relatives
à la validité des titres miniers
La validité des titres miniers se décline des
conditions objectives (paragraphe 1) et des conditions
subjectives (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les conditions objectives de
validité
Les conditions objectives de validité peuvent
être réparties entre conditions financières et conditions
non financières. Parmi les conditions financières, les
législateurs ont fixé des droits d'entrée en contrepartie
des titres miniers attribués. Concernant la Mauritanie, les droits
d'entrée des permis recherche sont fixés à deux millions
d'ouguiyas (2.000.000 d'Um), tandis qu'ils sont plafonnées à dix
million d'ouguiyas (10.000.000 Um) pour les permis d'exploitation.
Au Sénégal, les droits sont
pécuniairement faibles par rapport en Mauritanie. Il en est ainsi des
droits d'entrée comme le précise l'article 56, le permis de
recherche à une valeur de cinq cent mille Francs CFA (500.000 FCFA), et
la concession minière s'élève au montant de sept millions
cinq cent mille francs CFA (7.500 000 CFA)13.
Parmi les conditions non financières, on peut citer
l'objet et la durée du titre minier. Relativement à l'objet du
titre minier, les législations minières mauritaniennes et
sénégalaises sont très proches lorsqu'elles affirment
toutes que l'objet du titre minier a trait à la prospection,
l'exploitation des substances minérales.
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13 Art 56 du code minier sénégalais
Tout comme l'objet, la durée des titres miniers
constitue à son tour une convergence moins nette entre les deux
régimes juridiques. On observe qu'il existe certes une dissemblance
mineure. On se retrouve en Mauritanie pour le permis de recherche avec une
durée de 3 ans avec une possibilité de le renouveler à
deux fois14. En ce qui concerne, le permis d'exploitation sa
durée est de 30 ans renouvelable plusieurs fois15. Au
Sénégal, c'est également une durée bien
déterminée qui existe au niveau du permis de la
recherche16, du permis d'exploitation et de la concession
minière17.
Ces conditions de validité sont
complétées par d'autres qui ont une caractéristique
davantage subjective.
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