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Les patent pools confrontés au droit de la concurrence.

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par Anne Rossion
Université Paris XI  - Master Droit des créations numériques  2011
  

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II/ Les restrictions potentielles imposées aux tiers

Les accords conclus entres les membres du pool peuvent avoir des répercussions plus ou moins néfastes sur le marché aval. En effet, les conditions imposées par les contrats de licences peuvent aboutir à exclure certains acteurs du marché et à réduire la concurrence. «The more powerful and organized the pool, the easier it is for it to impose terms and conditions that increase prices or otherwise discourage competitionÓ66. A noter d'ailleurs que les patent pools offrent généralement peu de marge de manoeuvre et de flexibilité quant à l'adaptation des modalités des contrats de licences : il s'agit souvent de contrats types que les preneurs de licences ne sont pas habilités à modifier. C'est pourquoi les potentiels effets anticoncurrentiels des clauses contenues dans ces contrats peuvent se révéler d'autant plus préoccupants en termes de respect du droit de la concurrence et de portée de leur impact. D'une part, ces clauses peuvent conduire à restreindre l'accès au marché de la technologie (A), d'autre part elles peuvent maintenir les tiers captifs sur le marché de l'innovation (B).

A) Les risques d'exclusion et les restrictions d'accès au marché

En termes de droit des ententes, la technique des pools de brevets peut entrainer des restrictions indirectes de l'accès des tiers au marché, de la même manière que des clauses de répartition de la clientèle, des discriminations et des restrictions de production peuvent induire de tels risques. De même, le droit des abus de position dominante peut déceler dans les règles de fonctionnement du pool une exploitation indue du monopole d'exploitation légal.

1. Le risque d'exclusion de l'accès à la technologie

Le risque d'exclusion induit par le fonctionnement d'un pool peut être de deux natures : il peut s'agir d'une part d'empêcher l'adhésion de certains tiers au pool, et d'autre part de refuser la concession de licences à certains tiers.

Le pool peut être soit ouvert, et tous les acteurs du marché peuvent alors le joindre, soit fermé, et l'adhésion d'un nouveau membre est susceptible de faire l'objet d'un véto par les autres parties. Il

66 D. S. Taylor, « The Sinking of the United States Electronics Industry Within Japanese Patent Pools », George Washington Journal of International Law and Economics n°26, 1992, p. 203.

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semblerait que la plupart des patent pools se structurent autour d'une adhésion ouverte, et ce notamment pour ne pas éveiller la méfiance des autorités de concurrence. C'est le cas par exemple des pools constitués autour des technologies 3G et MPEG67. Alors que les Lignes directrices américaines prévoient que les pools ne doivent pas nécessairement être ouverts à toutes les entreprises pour être considérés comme proconcurrentiels, les Lignes directrices européennes montrent en revanche nettement moins d'indulgence à l'idée d'accepter des règles de formation fermées : « Lorsque la participation à un processus de création d'une norme et d'un regroupement est ouvert à toutes les parties intéressées, représentant des intérêts différents, les technologies qui seront incluses dans l'accord auront plus de chances d'être sélectionnées sur la base de considérations relatives au prix et à la qualité que si l'accord est conclu par un groupe limité de détenteurs de technologies »68.

Cependant, il convient de noter qu'un processus d'adhésion ouvert ne garantit pas nécessairement la production d'un bénéfice social supérieur à celui qui aurait été généré si le pool avait été fermé. Au-delà de cette assertion, certains auteurs affirment même qu'imposer des règles d'adhésion ouvertes aux patent pools peut être défavorable. De tels comportements pourraient en effet mener à la mise en place de pools instables, ou encourager des comportements de passagers clandestins. Par ailleurs, la complexification accrue de la relation entre les brevets serait une raison supplémentaire pour décourager les pools ouverts : en favorisant l'entrée libre de brevets supplémentaires dans le regroupement, on augmente nécessairement le risque d'y inclure des brevets non-essentiels, menaçant ainsi la mise en place d'une concurrence libre et non faussée.

En outre, les tiers peuvent également être exclus du fait que les licences offertes par le pool leur sont refusées. Si les licences sont refusées aux tiers, ou accordées selon des modalités discriminatoires ou inéquitables, le marché des produits incluant les technologies est fermé aux nouveaux entrants. L'exclusion peut également provenir de l'impossibilité d'obtenir des licences séparées de la part des membres du pool, ce qui peut décourager certains utilisateurs qui ne seraient

67 Concernant le pool MPEG, cf Department of Justice Ð Antitrust Division, Business Review Letter, Trustees of Columbia University, Fujitsu Limited, General Instrument Corp., Lucent Technologies Inc., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Mitsubishi Electric Corp., Philips Electronics N.V., Scientific-Atlanta, Inc., and Sony Corp. (collectively the "Licensors"), Cable Television Laboratories, Inc. ("CableLabs"), MPEG LA, L.L.C. ("MPEG LA"), 26 juin 1997 : «The MPEG process of discussing proposed standards and methods of implementation has always been open to all interested parties as evidenced by the August 1991 MPEG meeting in California which included 160 delegates representing 89 entities from 16 countries. At various times, any interested parties were given the opportunity to prepare solutions and methods to meet the MPEG goals.»

68 Commission Européenne, « Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie (2004/C 10 1/02) », Journal Officiel de l'Union Européenne, 27/04/2004, §231.

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intéressés que par l'une des technologies du regroupement. Ce même mécanisme peut par ailleurs exclure d'autres titulaires de droit de propriété industrielle.

Par le passé, certains pools contenant des restrictions relatives à l'octroi de licences à des tiers ont fait l'objet d'une surveillance particulière de la part des autorités de la concurrence, car ce type de clauses est suspecté d'avoir des effets anticoncurrentiels. Les autorités ne se sont pas explicitement exprimées sur le sujet, mais il a pu être déduit de certaines décisions où les autorités américaines ont imposé des licences obligatoires qu'il était préférable pour les pools d'intégrer des obligations de proposer des licences à des tiers. Josh Lerner et Jean Tirole se demandent d'ailleurs dans quelle mesure ces clauses sont vraiment nécessaires ou si elles constituent simplement un moyen de rassurer les autorités.69

On constate en outre que la prescription de ces clauses est relativement contradictoire avec la règle générale qui veut qu'un détenteur de brevets soit habilité à offrir des licences à qui bon lui semble, ou même refuser d'octroyer la moindre licence. Certains universitaires déclarent d'ailleurs qu'il est parfaitement acceptable pour des concurrents ayant des brevets complémentaires de se refuser des licences mutuellement, et d'interdire aux acquéreurs de licences le droit de concéder des sous-licences : « Firms that have been active in developing a common technology should generally be permitted to share it with one another while denying it to others so long as the arrangement does not produce significant anticompetitive effects in a properly defined relevant market »70. D'ailleurs, limiter l'accès à un pool ne devrait pas sembler suspect dans la mesure où l'on considère que n'y sont inclus que des brevets essentiels.

On pourrait s'interroger sur l'applicabilité de la théorie des facilités essentielles à ce type de situations, qui impliquent le contrôle d'un groupe de brevets (la facilité essentielle) par une partie (le pool) qui peut en refuser la licence à d'autres. Rappelons que cette doctrine peut être mobilisée lorsqu'il existe « une infrastructure ou ressource essentielle, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises en position dominante, qui est difficilement duplicable (à des coûts raisonnables) et est indispensable pour l'accès au marché. »71 Le détenteur d'une facilité essentielle peut ainsi être contraint de permettre l'accès à cette facilité dans des conditions raisonnables et non discriminatoires à des tiers, si cet accès permet de favoriser la concurrence. L'Autorité de la

69 J. Lerner et J. Tirole, « Efficient Patent Pools », loc.cit, p. 692.

70 P.E. Areeda, H . Hovenkamp et R. Blair, Antitrust Lax : An Analysis of Antitrust Principles and Their Application, 2e ed., vol. 12, New York, Aspen Law & Business, 2000, p.242.

71 T. Pénard, « Faut-il repenser la politique de la concurrence sur les marchés Internet ? », Revue Internationale de Droit Economique, Mars 2006, p. 11.

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concurrence (anciennement Conseil de la concurrence) a d'ailleurs expressément reconnu que « des pools de brevets essentiels, regroupant la majorité des brevets existants sur le marché pour une technologie donnée, peuvent ainsi constituer une infrastructure essentielle, justifiant que les conditions d'accès des tiers utilisateurs soient non discriminatoires, équitables, ou raisonnables et orientés vers les coûts »72. Il est à noter cependant que les tribunaux sont de plus en plus réticents à appliquer ce genre de solutions. Par ailleurs, il s'agit d'être vigilant avec le recours à cette doctrine, qui peut contribuer à décourager les entreprises à s'impliquer dans la formation de patent pools si elles anticipent la possibilité de devoir concéder des licences obligatoires à des prix fixes.

En résumé, les conditions établies par le patent pool peuvent conduire à l'exclusion de certains tiers, que ce soit dans ses règles d'adhésion ou dans le refus de concéder des licences. Or on présume que plus le nombre d'acteurs ayant accès aux brevets essentiels est important, plus il y aura de concurrents dans le marché en aval. Cependant, il s'agit toujours de garder à l'esprit quelle aurait été la situation dans le cas où les détenteurs de brevets n'auraient pas combiné leurs brevets. Certains estiment ainsi que tout accord de coopération est préférable à une situation dans laquelle les acteurs n'ont pas agrégé leurs brevets afin de créer un produit final.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote