Chapitre II : La capitalisation animale comme filet
social informel privé au Burkina Faso
Dans ce chapitre, il s'agit d'une part de fournir des
informations sur les problèmes de mise en oeuvre de la protection
sociale « classique » au Burkina Faso, et sur l'urgence de repenser
la manière dont il faut protéger les populations face aux chocs
exogènes et aux risques sociaux. D'autre part, ce chapitre
présente les intervenants en matière de capitalisation animale au
Burkina Faso. Il se compose de cinq (05) sections.
2.1. Problème d'application des textes
juridiques sur la protection
sociale
La Constitution du Burkina Faso consacre le droit à la
protection sociale à travers l'article 1820. Le Burkina Faso
a également ratifié un ensemble d'instruments internationaux qui
l'obligent à assurer la protection sociale à l'ensemble de la
population. A titre d'illustration, l'article 22 de la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme (1948) stipule que « toute personne, en
tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale ». La convention internationale sur les
droits économiques, sociaux et culturels de 1966 reconnaît en son
article 9, le droit de toute personne à la protection sociale y compris
les assurances sociales. Pourtant, dans le cas de la plupart de pays en
développement comme le Burkina Faso, la protection sociale universelle
semble inaccessible malgré les nombreux efforts faits dans ce sens. En
d'autres termes, le système formel de protection sociale de type public
(Caisse Nationale de Sécurité sociale, Caisse Autonome de
Retraite des Fonctionnaires, Office de Santé des
Travailleurs21) ou de type marchand (assurances privées) ne
concerne qu'une partie négligeable de la population. En effet, seuls les
employés du secteur formel sont légalement reconnus, alors que
l'essentiel de l'économie est tirée par les exploitants agricoles
(70% de la population active) et les travailleurs du secteur informel (90% de
la population non agricole) (ILBOUDO, 2011). La loi prévoit certes une
affiliation volontaire en son article 4 (loi 015-2006/AN), mais cette
faculté est assortie de contraintes que ne peut contourner la population
visée. L'arrêté n°2008-002/MTSS/SG/DGPS portant
modalités d'affiliation, de liquidation et de paiement des prestations
au titre de l'assurance volontaire stipule par exemple en son article 12 que
« le revenu mensuel devant servir de base au calcul des cotisations et
à celui des prestations ne peut
20 « L'éducation, l'instruction, la formation, le
travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs,
la santé, la protection de la maternité et de l'enfance,
l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas
sociaux, la création artistique et scientifique constituent des droits
sociaux et culturels reconnus par la présente constitution qui vise
à les promouvoir ».
21 CNSS, CARFO et OST.
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être inférieur au Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti (SMIG) ou supérieur au plafond en vigueur
».
En résumé, bien que les textes tant nationaux,
sous régionaux, qu'internationaux posent la nécessité
d'une protection sociale pour tous, l'application de ces textes pose
problème ; la protection sociale contributive ne concernant qu'une
minorité de la population. Il importe alors d'explorer les
systèmes non contributifs de protection sociale, afin d'en saisir la
dynamique et d'en déterminer les potentialités pour une
protection universelle effective dans le contexte du Burkina Faso.
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