CONCLUSION
Au terme de notre dissertation nous avons compris comment
s'exécutent les mesures restrictives de liberté pendant
l'instruction préparatoire en droit commun et en droit militaire. Dans
cette étude nous avons établi les ressemblances et
différences entre les mesures restrictives de liberté de droit
commun et celles de doit militaire entre autre l'arrestation provisoire de
droit commun prévue à l'article 28 du décret du 6 aout
1959 portant code de procédure pénale ordinaire et l'arrestation
provisoire prévue par l'article 205 de l'ordonnance-loi n°023-2002
du 18 novembre portant code judiciaire militaire. Et enfin la détention
préventive de droit commun prévue à l'article 27 du
décret précité et la détention provisoire de droit
militaire prévue à l'article 206 de l'ordonnance-loi
précitée.
Cependant, au cours de cette étude hormis d'autres
différences que nous avons établies, l'absence du contrôle
juridictionnel au détriment du contrôle hiérarchique a
beaucoup attirée notre attention, dans le sens que les mesures prises
par l'OMP militaire pendant l'instruction préparatoire ne devraient
passer à aucun contrôle d'un quelconque juge et que c'est
l'auditeur l'autorité hiérarchique du parquet militaire dans
lequel est subordonné le magistrat instructeur qui doit contrôler
ces mesures, donc à chaque fois que ce magistrat veut mettre en
détention provisoire il doit solliciter l'autorisation auprès de
l'auditeur.
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Somme toute, nous comprenons que le parquet militaire s'occupe
seul de mesures restrictives de liberté ce qui peut compromettre les
droits des justiciables pendant la phase préjuridictionnelle. En ce qui
nous concerne, nous disons qu'il est judicieux d'instaurer un contrôle du
type juridictionnel en procédure pénale militaire. Cela
pousserait les magistrats militaires des parquets à plus de diligence
dans l'instruction des dossiers qu'ils traitent et de circonspection dans la
prise des mesures restrictives de liberté à l'endroit des
inculpes. Un sérieux coup de frein pourrait être opposé aux
multiples arrestations des personnes qui sont justiciables des juridictions
militaires et qui sont à la merci des magistrats militaires cupides.
Notre point de vue est corroboré par celui du Prof.
LUZOLO BAMBI LESSA qui lui, a supposé ce qui suit par rapport aux
mesures restrictives de liberté de droit militaire.
Compte tenu des pouvoirs qu'ont les OMP militaires pendant
l'instruction préparatoire en droit militaire, et par rapport au manque
du contrôle juridictionnel des actes pris par le magistrat instructeur
militaire, le Professeur propose des nouvelles conditions de placement en
détention provisoire, une organisation et attributions de la chambre du
conseil militaire.
Il soutient que, les observations critiques faites à
l'encontre de l'organisation de la détention provisoire du droit
militaire sont particulièrement dues au fait que le législateur
donne blanc seing au magistrat instructeur militaire, sans fixer les conditions
strictes auxquelles l'incarcération provisoire peut être
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ordonnée. Or la consécration des conditions
strictes pourrait produire la sécurité juridique garantissant
à la fois l'ordre public et les intérêts individuels. En
outre comme on peut le remarquer, la conception originelle de la
procédure pénale militaire congolaise est d'inspiration classique
car elle fait du maintien de la discipline au sein de l'armée une
impérative, catégorie qui doit servir le commandement au
détriment des intérêts du délinquant, pour peu que
le fait de la détention soit établi dans la conviction du
magistrat instructeur militaire. On peut dès lors se demander ce qui est
plus efficace et plus rentable pour la protection de la société
militaire : est-ce la sanction ou la resocialisation de celui qui est
présume l'avoir commise ?
On peut s'autoriser à penser qu'aujourd'hui, la
première valeur à protéger est la personne humaine.
Aussi, pour assurer la resocialisation des délinquants
et la bonne administration de la justice, faudrait- il consacrer une meilleure
garantie de la liberté individuelle dans la procédure
pénale militaire. C'est ainsi qu'il est souhaitable que le pouvoir
d'autorisation et de prorogation de la détention provisoire soit
confié à un organe juridictionnel, plutôt qu'au parquet
militaire, afin de garantir aux justiciable des juridictions militaires
l'assurance de la distribution d'une justice objective.
Alors comme nouvelles conditions de placement en
détention provisoire il dit qu'afin de conserver à la
détention provisoire son caractère exceptionnel et dans le souci
de porter aussi peu que possible atteinte à la liberté
individuelle, les
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conditions de fond et de forme ci-après devraient
être strictement observées.
Les conditions de fond sont que :
Au cours de l'instruction préparatoire, la privation ne
pourrait être ordonnée, en quelque matière que ce soit,
qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de
mesure de sécurité.
Les nécessités de l'instruction justifieraient
la détention provisoire lorsque celle-ci permet de prévenir la
disparition des preuves ou leur falsification, la subornation des temoins,
etc.
En revanche, l'idée d'assurer la sécurité
publique par le moyen de l'incarcération préventive tend à
protéger l'inculpé contre la vengeance populaire, à
garantir son maintien à la disposition de la justice, à mettre
fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, ou à
protéger l'ordre public du trouble causé par l'infraction.
Pour vérifier que l'une de ces exigences est
réalisée, la nouvelle autorité judiciaire qui serait
investie du pouvoir d'ordonner la détention provisoire devrait se
reporter à la gravité objective de l'infraction, c'est à
dire à la peine encourue.
A cet effet, si les faits reprochés à
l'inculpé sont punis de deux ans d'emprisonnement ou moins, leur
gravité laisse à penser que la détention de
l'inculpé n'est pas abusive et tend plutôt à la sauvegarde
de l'instruction ou de l'exigence de sécurité publique.
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Si au contraire, les faits paraissent punissables de moins de
deux ans d'emprisonnement, nous estimons que leur gravité n'est pas
telle qu'elle puisse justifier l'incarcération du délinquant.
Toute fois le magistrat instructeur qui voudrait dans ce cas
maintenir l'inculpé en détention devant spécialement
motive sa demande d'après les éléments de l'espèce.
L'incarcération ne serait ainsi ordonnés que si le
délinquant est un récidiviste ou repris de justice
déjà condamné à plus de trois mois d'
emprisonnement sans sursis.
Une dernière distinction devrait être faite
suivant la nature de l'infraction commise par l'agent.
En effet, il souhaite que le législateur puisse
soumettre la mise en détention provisoire à des conditions moins
strictes lorsqu'il s'agit d'infractions militaires et mixtes qu'en ce qui
concerne l'infraction de droit pénal ordinaire.
Cette condition se justifie par des considérations
d'ordre psychologique en ce sens que le militaire, dont les
manquements sont susceptibles de troubler l'ordre
public militaire, doit sentir que l'échelon de la répression
judiciaire est plus sévère et redoutable que celui de l'action
disciplinaire.
Quant aux conditions de forme, il dit que
l'incarcération au cours de l'instruction préparatoire ne
pourrait résulter que d'une ordonnance motivée rendue en chambre
du conseil par le magistrat juge militaire.
Celui-ci devrait recueillir les avis du MP militaire ainsi que
les observations de l'inculpé ou de son conseil.
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L'ordonnance autorisant ou prorogeant la mise en
détention provisoire devrait être motivée,
c'est-à-dire circonstanciée d'après les détails de
l'espèce.
Toute fois cette détention ne serait plus
illimitée.
En fin pour finir Quant à l'organisation et attribution
de la chambre du conseil militaire.
Il souhaite qu'à l'instar des juridictions ordinaires,
soit instituée auprès de chaque juridiction militaire de jugement
une chambre du conseil compétente pour statuer sur la détention
provisoire des justiciables de ces juridictions.
Ainsi, la chambre du conseil de garnison serait
compétente pour autoriser ou proroger la détention provisoire des
justiciables du conseil de guerre de garnison.
Il en serait de même pour les conseils de guerre
supérieur et général, dont les chambres du conseil
examineraient, selon le cas, les recours en appel ou en cassation contre les
ordonnances rendues en matière de détention par les juridictions
inférieures et statueraient sur la détention provisoire de leurs
justiciables respectifs.
Outre l'autorisation et la prorogation de la détention,
la chambre du conseil militaire serait également compétente pour
statuer sur les demandes de mise en liberté diligentées par les
inculpés préventivement détenus ou leurs conseils. Dans ce
cas, le juge permanent devrait recueillir, au préalable, les avis du
M.P, qui pourrait éventuellement assortir la liberté de
l'inculpé de quelques restrictions.
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En tout cas, la procédure devant cette institution
serait autant que possible la même que celle en vigueur en
procédure pénale ordinaire.
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