§.2. Les différences entre le s mesures
restrictives de liberté de droit commun et celles de droit militaire
congolais.
2.1. L'arrestation provisoire de droit commun et
l'arrestation provisoire de droit militaire
2.1.1. La différence du point de vue de leur
durée
En droit commun, la durée de l'arrestation provisoire
est de cinq jours tandis qu'en droit militaire, elle est de 15 jours.
2.2. La détention préventive de Droit
commun et la détention provisoire de Droit militaire
2.2.1. La différence du point de vue des
personnes susceptible ou pouvant faire l'objet des mesures restrictives de
liberté de droit commune ou de droit militaire.
En droit commun les personnes susceptibles d'être mises
en arrestation provisoire ou en détention préventive sont
naturellement les civils.
Mais la loi prévoit trois hypothèses dans les
quelles les militaires peuvent être justiciables des juridictions de
droit commun et ensuite faire l'objet de l'arrestation provisoire et la
détention préventive.
Les hypothèses ont :
? Le cas du militaire qui est poursuivi avec un civil soit
pour participation à une infraction, soit pour infraction connexe,
à la condition que ce civil n'ait pas provoqué, engagé ou
assisté le militaire à commettre une infraction à la loi
ou au règlement militaire.
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? Le cas du militaire qui, à l'audience d'une
juridiction civile, commet une infraction aux lois ordinaires. Mais la loi
prévoit aussi la possibilité de renvoyer ce militaire devant
l'auditeur militaire compétent.
? Le cas du prévenu qui était civil au moment de
la commission de l'infraction et qui a acquis par la suite la qualité de
militaire.
En droit militaire, peuvent faire l'objet de l'arrestation
provisoire et la détention provisoire, naturellement le militaire contre
lequel les conditions de ces mesures sont réunies.
Mais la loi prévoit dix hypothèses selon
lesquelles les civils peuvent être susceptibles de ces mesures.
Les hypothèses sont les suivantes :
? Le cas d'un militaire remis à la vie civile qui dans
les cinq ans qui suivent la date à la quelle les lois militaires ont
cessé de lui être applicables, commet une infraction des voies de
fait, d'outrage, de violence ,de meurtre contre l'un des ses anciens
supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique
à l'occasion des relations qu'il a eues avec lui, est aussi justiciable
des juridictions militaires lorsqu'il commet dans le même délai de
cinq ans, les infractions d'attentat à la liberté individuelle et
à l'inviolabilité du domicile et les infractions d'imputation
dommageable et des injures.
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? Sont également justiciables des juridictions
militaires les civils qui provoquent engagent ou assistent un ou plusieurs
militaires à commettre une infraction à la loi ou au
règlement militaire. Il en est de même des civils qui commettent
des infractions dirigées contre l'armée, son matériel ou
ses établissements ou au sein de l'armée.
? Le civil qui commet un délit d'audience à
l'audience d'un tribunal militaire, mais ici la loi prévoit aussi qu'il
peut être renvoyé devant le procureur de la république
compétent pour l'ouverture des poursuites judiciaires.
? La personne qui a commis une infraction continue, qui
s'étend d'une part sur une période où elle relevait de la
juridiction civile et d'autre part sur une période pendant la quelle
cette personne relève de la juridiction militaire ou vice versa.
? Les personnes employées dans un établissement
ou dans un service de l'armée dépendant du ministère de la
défense nationale, pour les infractions de toute nature commises au sein
de l'armée ou dans l'exercice de leurs fonctions.
? Les nationaux ennemis ainsi que tous agents au service de
l'administration ou des intérêts ennemis qui, depuis l'ouverture
des hostilités, ont commis des infractions soit à l'encontre d'un
national ou d'un protégé congolais, soit au préjudice des
biens des personnes physiques ou morales congolaises, lorsque ces infractions
ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.
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? Les civils auteurs ou complices des infractions imputables
à des étrangers à l'armée
? Lorsque l'Etat de siège ou d'urgence à
été proclamé par le président de la
République et qu'il a suspendu l'action répressive des
juridictions ordinaires.
? Les civils qui, en temps de guerre, commettent des
infractions contre la sureté de l'Etat.
2.2.2. La différence du point de vue du
taux de la peine de l'infraction objet de la détention
En droit commun, l'article 27 stipule que l'infraction pour
laquelle la personne inculpée doit faire l'objet d'une détention,
doit être réprimée d'une peine de six mois de servitude
pénale au moins, ce même article ajoute encore
qu'exceptionnellement lorsqu'il y a la fuite à craindre,
l'identité douteuse ou inconnue ou si, eu égard à des
circonstances graves et exceptionnelles, la personne inculpé peut
être mise en détention pour une infraction réprimée
d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale,
mais supérieure à sept jours, tandis qu'en droit militaire,
l'article 205 al.1e du code de justice militaire, détermine le taux
à un an de servitude pénale au moins et l'article 206 du
même code ajoute qu'exceptionnellement la personne inculpée peut
être mise en détention provisoire pour une infraction que la loi
réprime d'une peine inférieure à un an mais
supérieure à six mois, s'il y a lieu de craindre sa fuite, ou si
son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à
des circonstances graves et exceptionnelles, sa
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détention est impérieusement
réclamée par l'intérêt de la sécurité
publique.
2.2.2. La différence du point de vue de
l'autorité pouvant autoriser les deux mesures
Il faut noter que la détention préventive du
droit commun passe par ce qu'on appelle le contrôle juridictionnel tandis
que la détention provisoire du droit militaire ne passe que par le
contrôle hiérarchique.
2.2.3. La différence du point de vue des
concepts « détention préventive » et «
détention provisoire »
Il faut savoir qu'au plan d'effet, il n'y a pas de
différence entre ces deux concepts, car toutes ces deux
détentions impliquent la privation de liberté. Mais c'est du
point de vue psychologique que la différence est perceptible, le terme
« provisoire » laisse entrevoir une liberté imminente et le
mot « préventive » insinue un cheminement vers la
culpabilisation.
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