Partie I : L'OBEISSANCE PROTEGEE
Partie II : L'OBEISSANCE INCRIMINEE
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PARTIE I :
L'OBEISSANCE PROTEGEE
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L'obéissance, cause d'irresponsabilité, trouve
en principe sa source non pas dans la personnalité du délinquant
mais dans les circonstances extérieures à ce dernier, entourant
la commission du fait. Elle retire à l'acte son caractère
attentatoire aux intérêts de la société.
Dans un cadre strictement pénaliste,
l'épithète « protégée » signifie
l'impossibilité de répression ou mieux, l'inaptitude du juge
à pouvoir sanctionner un acte proprement préjudiciable. Ainsi,
l'obéissance protégée renvoie à ces cas de
soumission ou d'obéissance qui ne soulèvent pas de
responsabilité pénale. Cause objective d'irresponsabilité
pénale, l'obéissance à l'ordre de la loi (chapitre
I), et à l'autorité légale (chapitre
II) sont des hypothèses d'élimination totale de la
responsabilité pénale.
CHAPITRE I : L'EXECUTION DE LA LOI
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D'après l'article 76 du code pénal camerounais
« ne constitue aucune infraction le fait ordonné ou
autorisé par la loi et accompli conformément à la loi
». En application de cette disposition, est pénalement
irresponsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par
des dispositions législatives ou réglementaires25.
Si cet article n'existait pas, il serait nécessaire de
prévoir pour chaque infraction que l'absence de l'ordre ou de
l'autorisation de la loi est l'un des éléments constitutifs de
l'infraction26. En ce sens, l'exemption de responsabilité
découle formellement d'une permission expresse de la loi
(section I), ou d'une permission tacite de la loi
(section II).
SECTION I : La permission expresse de la loi
La loi est une règle générale et
impersonnelle. Elle et donc impérative et s'applique à tous. Ses
dispositions ne doivent pas souffrir. A cet effet, obéir à la loi
ou veiller à son exécution ne saurait poser de problème,
ni plus engager la responsabilité de celui qui s'y est entrepris. Pour
ainsi dire, la justification de l'irresponsabilité pénale peut
résulter soit d'une injonction de la loi (Paragraphe
I), soit de l'autorisation de la loi (Paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : L'obéissance à l'injonction de
la loi
Les causes d'irresponsabilité résultant de
l'obéissance à l'ordre de la loi sont fondées sur
l'idée d'utilité sociale parce que ce comportement est utile
à la société. C'est pourquoi l'ordre de la loi permet de
poser dans des hypothèses déterminées, tel
25Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. (art. 14 RS
311.0)
26 DZEUKOU (G.B.), idem.
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ou tel comportement qui constitue normalement une infraction.
Les causes d'irresponsabilité sont également fondées sur
l'idée de libre arbitre : l'auteur des faits devant répondre
à une injonction de la loi, sa volonté s'en trouve
nécessairement affaiblie. Nous verrons ainsi que l'utilisation de
certaines méthodes ne peut constituer nullement une infraction
lorsqu'elle est commandée par la loi (A), et faite par
les autorités publiques compétentes (B).
A- La substance de l'injonction de la loi
L'injonction de la loi est perçue comme une
recommandation ou encore un ordre, mieux une opportunité offerte par la
loi. Elle est justifiée par le souci d'une bonne administration de la
justice. C'est pourquoi des comportements qui auraient constitué en
temps ordinaire des infractions ne le sont pas. C'est le cas de l'utilisation
des pouvoirs coercitifs. On notera par exemple la garde à vue,
l'arrestation, la détention provisoire, la perquisition, la saisie. Ces
pouvoirs confiés aux autorités judiciaires les obligent de les
utiliser pour rechercher et condamner les auteurs d'infractions. Ces actes
couverts par l'ordre de la loi ne peuvent pas engager la responsabilité
de ses auteurs dès lors qu'il n'y a ni abus ni excès de
zèle. C'est ce que rappelle le juge du T.P.I. de Mbanga dans l'affaire
Mme NYOM née LIIBI Caroline contre EKOBO Jean De Dieu et autres. En
effet, dans la journée du 14 Mai 1991, M. NYOM vaquait à ses
occupations d'électronicien jusqu'à ce que le car de la police
débarque et l'emmène sur ordre du Procureur de la
République. Sa famille s'est rendue compte de son arrestation, et a
saisi le tribunal pour arrestation arbitraire. Le juge a rejeté leur
chef de demande en condamnation des policiers ayant effectué
l'opération en arguant que l'arrestation pour la garde à vue est
un acte totalement légal27.
La Cour d'Appel du Nord a connu d'une affaire similaire. En
date du 30 août 1993, une bagarre éclate dans la petite
localité de Mokolo, bagarre causée par une troupe de vandales qui
a pour seule occupation le jeu de cartes. Informé, le Sous-préfet
descend sur les lieux, réussit à faire mettre aux arrêts
les nommés MOHAMMED et
27 T.P.I. Mbanga, jugement n°45/cor du 27 mai
1991 : affaire Mme NYOM née LIIBI Caroline c/ EKOBO Jean De Dieu, KOM
Léon et SEIDOU Haman. Inédit.
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ABDULAZIZ Ahidjo et les fait garder immédiatement dans
les locaux de la Sous-préfecture. Sur ces entrefaites, des tensions
naissent et la réaction ne se fait pas attendre : une plainte est
déposée pour séquestration. En statuant, le juge
précise que c'est une garde à vue administrative prévue
par la loi n° 90/54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de
l'ordre. En effet, l'article 2 de cette loi habilite les autorités
administratives en tout temps et selon des cas, dans le cadre des
opérations de maintien de l'ordre entre autres à «
prendre des mesures de garde à vue d'une durée de quinze
jours renouvelables dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme
». La garde à vue administrative qui figure en bonne place
dans les deux textes est définie par le Pr. Claude Albert COLLIARD comme
« une pratique policière consistant à garder une
personne sur laquelle pèsent certains soupçons dans les locaux de
la police et à l'interroger sans qu'elle bénéficie de
l'assistance d'un avocat »28. A partir de cette
évidence législative, il donne raison au sous préfet et
prononce son irresponsabilité pénale29.
Il est constant que la responsabilité pénale de
celui qui a obéi aux prévisions de la loi ne peut pas être
engagée. Lors de l'exécution forcée d'une décision
de justice rendue par la Cour d'Appel du Littoral contre dame ESSOME
Adèle qui ordonnait son expulsion, l'huissier en charge de
l'opération a pris la peine de requérir la force publique,
notamment les éléments de la gendarmerie sur ordre du Procureur
de la République, cette dernière s'est dite violentée et
victime de violation de domicile. Pour rentrer dans son droit, elle a
porté plainte. Elle a été déboutée parce
que, dit le juge, les gendarmes ont été
régulièrement requis et leur maintien dans son domicile
privé ne fait aucune infraction, d'autant plus que l'expulsion
forcée suppose que la décision de justice lui retire la
propriété de ce domicile.30Au-delà de l'ordre
de la loi, l'exécutant de laite loi doit également être
prévu par la loi. Autrement dit, il y a des personnes habilitées
à exécuter la loi et qui de ce fait en sont couvertes.
28COLLIARD (C.A.), cité par NGWAH NFOBIN
(E.H.), in Retour sur la question de la garde à vue
administrative instituée par la loi n°90/54 du 19 décembre
1990 relative au maintien de l'ordre, in Juridis périodique n°90
avril-mai-juin 2012 ; p.72.
29C.A. Maroua, Arrêt n°0072/COR/03 du 2
septembre 1993. Affaire Sous-préfet de Mokolo c/ YAYA HOUSSEKI et
IBRAHIM Aminou. Inédit.
30T.P.I. Ndokoti, jugement n°221/cor du 08
février 1981. Affaire ESSOME Adèle c/ NGAH Martin et KOLLA Nelly.
Inédit.
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