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? du point de vue financier : le service n'a
aucune individualité les crédits nécessaires à son
fonctionnement sont prévus au budget général des
dépenses de la collectivité ; s'il
A. L'exécution du service public en
régie.
Il est à noter que le terme régie est
extrêmement ambigu et à des significations très
différentes, parfois contradictoires. On s'en tiendra ici au sens
juridique le plus usité.
C'est en pratique, le procédé le plus important
: les administrations traditionnelles, qui assument l'essentiel des
tâches de l'Etat, sont organisées selon ce type. Il appelle
cependant peu de développements particuliers pour des raisons
essentielles suivantes :
? Les services en régie ne constituent pas des
personnes juridiques distinctes : c'est la collectivité territoriale
dont ils relèvent l'Etat, province, ville, commune ou
collectivité, qui est titulaire des droits et obligations nés de
leurs activités : ce n'est pas avec la DGRAD, la DGM, ou Division
provinciale de l'Education, par exemple, mais avec l'Etat, par
l'intermédiaire de ses services.
Il faut retenir ce point, qui donne lieu à des
fréquentes confusions facilitées par les habitants de langage.
? du point de vue de leur organisation les services en
régie sont placés sous la dépendance directe de
l'autorité centrale de la collectivité dont ils relèvent,
pour l'Etat, ils constituent les services extérieures des divers
départements ministériels (voir cas des divisions provinciales) ;
les agents auxquels ils sont confiés sont hiérarchiquement
subordonnés au ministre, avec, à l'échelon provincial, le
relais d'autorité constitué par le gouverneur. Les services
provinciaux, urbains, territoriaux et communs pour la seule ville de Kinshasa
relèvent, selon le cas de l'assemblée provinciale et du
gouverneur, du conseil urbain et du Maire, de l'assemblée territoriale
et du bourgmestre de la commune.
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effectue des recettes elles se confondent dans la masse des
recettes budgétaires sur lesquelles sont prélevées
l'ensemble des dépenses de la collectivité.
Ainsi qu'on le voit, dans ce cas, le service est
géré directement par la personne publique (Etat, province, Ville,
territoire et Commune) dont il dépend ;
· il est dirigé par les autorités de ces
personnes (Ministres, gouverneurs, Maires, Assemblée territoriale, le
Bourgmestre, etc.)
· ces personnes sont responsables des dommages
causés par exécution. Le service fonctionne aux risques
financiers de ces personnes.
Cette hypothèse est la plus fréquente. La
grande majorité des services publics sont, dans notre pays :
· des services publics nationaux ;
· des services publics provinciaux ;
· des services publics urbains ;
· des services publics territoriaux ;
· des services publics communaux pour Kinshasa ;
c'est-à-dire qu'ils sont rattachés à l'Etat, à une
province, une ville ou à une commune de Kinshasa.
Détermination de la personne publique à
laquelle un service public est rattaché.
Cette détermination n'est pas toujours facile à
faire. Elle présente plusieurs intérêts essentiels que
voici :
· détermination de la personne publique dont le
patrimoine supportera les dommages causés par l'exécution du
service.
· détermination du statut du personnel
chargé de gérer le service.
· détermination de la personne publique
chargée de financer le service, etc.
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Pour effectuer cette détermination la jurisprudence
utilise deux critères :
1° d'abord, elle considère que les
autorités dirigent le service. Si par exemple, il s'agit
d'autorités de l'Etat, on considère qu'il s'agit d'un service
national.
Ainsi les divisions provinciales des certaines administrations
bien qu'installées dans les provinces ou parfois entretenues aux frais
de la province relèvent localement du gouverneur : ce sont donc des
services publics nationaux.
Cependant, ce critère, dans certains cas, se
révèle insuffisant. Certaines autorités, certaines
personnes agissent pour le compte de plusieurs personnes administratives : il y
a alors dédoublement fonctionnel.
Ainsi:
? le gouverneur agit tantôt pour le compte de la province
tantôt pour celui de l'Etat
? le personnel de la police nationale agit soit pour le compte de
l'Etat, soit pour celui d'une province.
Certains services publics sont exécutés par des
agents relevant de
plusieurs personnes publiques (par exemple les
ingénieurs des travaux publics (TP), personnel de l'Etat, participant
à l'exécution de services de travaux publics
d'intérêt provincial.
Il est donc nécessaire de compléter le premier
critère ;
2° Aussi, la jurisprudence considère-t-elle dans
l'intérêt de qui s'exercer le service public. Elle décide,
par exemple, que, bien qu'exécuter par le gouverneur ou le personnel
provincial, sont des services nationaux cas exécutés dans
l'intérêt de l'Etat. :
? le service de recensement de la population pour
d'éventuelles élections présidentielle ou
législative
? le service de législation des signatures
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75 Pour plus de détails et des commentaires,
cf. cours de grands services publics de l'Etat dispensé à l'UNILU
par le professeur KALALA ILUNGA MATTHIESEN, en 1er licence Droit,
2015-2016, inédit.
2) L'organisation du service public en
régie
Traditionnellement, il est admis que cette organisation rentre
dans la compétence des pouvoirs réglementaires (président
de la république, 1er Ministre, ministres, autorités
locales)
Cette solution peut, par exemple, être confirmée
par une loi qui dirait « l'organisation, la transformation, la fusion des
services publics élèveraient des ministres ».
Elle s'appliquera encore dans le silence de l'article 87 de la
constitution des 24.06.1967 mis à jour par la loi n°90-002 du
05.07.1990 de l'article 63 de la charte de la transition.
Cependant :
1° en ce qui concerne les collectivités locales
province, villes territoires et communes de Kinshasa seulement) des textes
législatifs peuvent limiter parfois leur liberté
d'organisation.
2° la compétence du législateur pourrait
réapparaître si les modalités d'organisation portaient
atteinte aux garanties fondamentales pour l'exercice des libertés
publiques.
B. La gestion du service public par un
établissement public (75)
Ex : S.N.C.C, S.N.EL, SONAS, UNILU, LAC, etc.
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