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Les tensions entre l'union africaine et la cour pénale internationale à  l'occasion de la poursuite des chefs d'état africains

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par Stephanie Laure Anguezomo Ella
Université de Limoges - Master 2 2015
  

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Paragraphe II) L'atteinte à la souveraineté des États africains

La justice pénale internationale est aujourd'hui ressentie par les États africains à travers l'UA comme une atteinte à leur souveraineté. Celle-ci a une importance particulière pour les États africains malades du « complexe du colonisé ». Ce complexe persistera tant qu'ils seront partis au Statut, d'ailleurs certains États africains envisagent un retrait du Statut de Rome. Quel que soit l'acte qui aurait été posé par la CPI, la réaction aurait été la même parce que les africains pensent toujours que c'est une façon de recoloniser l'Afrique. La décolonisation a permis aux dirigeants africains et à l'Afrique entière, de sortir du joug de la colonisation et de gagner une indépendance politique, économique et surtout judiciaire. Bien que cette indépendance reste en pratique discutable sur certains points, elle confère aux dirigeants africains la capacité d'agir pleinement et librement sur tout le territoire et de délimiter sa sphère de compétence en se protégeant contre les agissements d'autrui. A l'heure actuelle, la CPI est perçue comme l'institution judiciaire, qui par ses actions bien que légitimes, fragilise et menace la souveraineté des États. D'abord, les poursuites engagées par elle à l'encontre de Chef d'État en exercice sont considérées par l'UA comme l'acte de trop. En effet, le dirigeant bien

110Ibid 111Ibid

112Rapport du Groupe des sages de L'UA, Paix, justice et réconciliation en Afrique: Opportunités et défis liés à la lutte contre l'impunité, la Collection Union Africaine, Décembre 2013, http://www.ipinst.org/images/pdfs/IPI%20E-BK-Peace%20Justice-French.pdf, (consulté le 23/12/2015)

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qu'étant distinct de l'État ne saurait exister sans. Sans dirigeant, il n'y a plus d'État et donc plus de stabilité gouvernementale. Le Chef d'État incarne, symbolise et personnifie l'État. Par conséquent, l'atteinte à la souveraineté est d'autant plus flagrante lorsque ce dernier est en fonction. Mais il s'avère important de se demander à quel moment peut-on dire qu'il y a véritablement une atteinte à la souveraineté ? L'on exposera deux points de vue pour répondre à cette interrogation.

D'un point de vue strictement juridique, en ratifiant à un traité, le Statut le Rome, les États africains ont entendu renoncer à une partie de leur souveraineté si et seulement si cette de par leur souveraineté, ils exerceraient leur compétence répressive à l'égard des crimes graves. Il est donc normal que cette souveraineté judiciaire qui aurait dû être exercé par l'État, le soit par une institution au regard du traité (État-CPI) ayant un effet relatif.

D'un point de vue politico-juridique, l'interférence du CS dans le choix des cas à poursuivre, fortement influencé par les cinq membres et aura une incidence sur le travail de la CPI, en ce qu'elle donne l'impression que se sont d'autres États qui utilise la justice pénale internationale et le droit international pour faire juger les autres. Dans ce cas de figure, il y a une atteinte à la souveraineté des États africains qui subissent les revers de cette justice. Pour les dirigeants africains, ce sont d'autres États qui prennent la décision de renvoyer une situation donnée à la Cour où qui influencent le choix de la Cour. À notre sens, les États peuvent bien-sûr revendiquer cette souveraineté abandonnée au départ entre les mains de la CPI car l'objectif de lutte contre l'impunité donne l'impression d'être une lutte contre les États qui ne se soumettraient pas aux États puissants. Dans ce cas il n'y a jamais réellement eu d'indépendance des États africains mais simplement un semblant d'indépendance puisque ces États continuent de facto d'exercer leur puissance sur les États autrefois colonisés par eux. En fin de compte l'intrusion éminemment politique de certains États dans ou en dehors du cadre onusien (CS) touche indubitablement à la souveraineté des États africains visés par la CPI.

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DEUXIÈME PARTIE :

LA RÉACTION PAR LA CRÉATION D'UNE COMPÉTENCE

CONCURRENTE À CELLE DE LA CPI

Avec une perception négative du caractère universel de la justice pénale internationale, l'UA prendra une série de décisions au regard de la situation d'incompréhension à laquelle elle fait face. Dans un sens qui n'améliorera pas ces rapports avec la CPI mais les dégradera au contraire. L'UA va vouloir détacher ses États membres d'une telle institution, ce qui s'analyserait comme un recul pour l'Afrique pour certains analystes car au lieu de trouver des points de réconciliation avec la Cour, l'UA dans son attitude montre qu'il n'est plus possible de revenir en arrière et qu'elle est réfractaire au droit pénal international tel qu'il est appliqué par la CPI. Le but de cette partie est d'exposer dans un premier temps les résolutions faisant état des réactions de l'UA par rapport à des cas concrets (EL BECHIR, KENYATTA) en cours devant la Cour (Chapitre I). Dans un second temps, l'on proposera les solutions envisageables pour mettre fin à ces tensions entre l'UA et la CPI (Chapitre II).

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery