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Stage au tribunal de paix de Kisangani/Kabondo

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par Erick KASONIA SYAIKOMIA
Université de Kisangani - Graduat 2015
  

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SECTION IIe : COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO

Avant d'examiner les sortes des compétences du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo, il convient de préciser la notion de la compétence.

§1. Notion

La compétence est entendue comme capacité, pouvoir que la loi reconnait à une juridiction en telle ou telle matière.

§2. Sortes

On distingue trois sortes de compétences notamment :

- KASONIA SYAIKOMIA Erick

La compétence matérielle

- La compétence territoriale

- La compétence personnelle.

A. LA COMPETENCE MATERIELLE (RATIONE MATERIAE)

Concernant la compétence matérielle, le Tribunal de paix est compétent pour connaitre les infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quelque soit son taux ou de l'une de ces peines seulement (Article 85 de la loi organique OFC des JOJ). L'article 86 de la même loi précitée dispose que lorsqu'un tribunal de paix se déclare incompétent en raison du taux de la peine à appliquer le jugement n'est susceptible d'aucun recours.

Note : l'art 110 de la loi N°13/011-B du 11 avril 2013 portant OFCJOJ dispose : les Tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels qui sont régis par la coutume. Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais.

B. LA COMPETENCE TERRITORIALE (RATIONNE LOCI)

Le législateur a encore déterminé un espace du territoire national l'étendu duquel un tribunal ou une cour exerce ses attributions. Signalons également que l'incompétence est la règle ainsi que la compétence est l'exception, c'est-à-dire est d'attribution.

KASONIA SYAIKOMIA Erick

Cet espace est encore désigné sous le nom du ressort, en vertu du principe de la territorialité. L'article 104 de la Loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire (OFCJOJ) ; dispose : sont compétents le Juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui où le prévenu aura été trouvé, lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme co-auteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal compétent au point de vue territorial pour juger l'une d'elles est compétent pour juger toutes les autres.

La disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence. Soulignons que la compétence territoriale du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo est tripartite (le lieu où l'infraction a été commise, la résidence du prévenu et le lieu où on a trouvé l'individu, elles sont alternatives).

Dans le même ordre d'idée le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo étend sa juridiction sur trois (3) communes dont :

· Commune de Mangobo ;

· Commune de Makiso ;

· Commune de Lubunga.

Ces trois communes constituent la compétence territoriale du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo. Conformément à l'ordonnance loi numéro 79/290 du 27 décembre 1979 portant création des Tribunaux de paix de la ville de Kisangani et fixation de leur siège ordinaire et leur ressort spécialement à son article 3 que le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo devait comprendre entre autre (commune) celle de Makiso.

KASONIA SYAIKOMIA Erick

NB : laquelle ordonnance loi que le circulaire en provenance du cabinet du premier Président de la Cour suprême de justice déclare que la lecture attentive de ce texte révèle qu'i s'agit là d'une erreur matérielle qu'aucun juriste averti ne peut se laisser passer. (Cfr. La note circulaire en annexe).

C. COMPETENCE PERSONNELLE (RATIONNE PERSONNELLE)

C'est le pouvoir d'une juridiction à connaitre certaine infraction en fonction de la personne. Le principe est que toute personne est justiciable devant le tribunal de paix si elle tombe sous le coup de sa compétence matérielle et territoriale. L'exception est faite pour les privilégiés de juridiction.

Elle dépend selon qu'on soit en matière civile ou matière pénale. En matière civil, il n'y a pas de privilège de juridiction. Ce tribunal est compétent de statuer sur toutes les matières relatives du droit de la famille, de la personne sans tenir compte de rang social.

En matière pénale, le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo n'est pas compétent pour statuer sur les infractions commises par certaines personnes qui jouissent des privilèges de juridictions.

Nous allons ici citer pour illustration, les catégories des compétences échappant à la juridiction du tribunal de paix ou tribunal de grande instance bien que commettant des infractions de leur compétence matérielle et dans leur ressort, tout simplement parce que le tribunal de paix est incompétent personnellement à leur égard. Il s'agit :

· Du Chef de l'Etat, des membres du gouvernement central, le Gouverneur de province, les Ministres provinciaux, les magistrats de la cour suprême de justice et ceux du parquet général de la République et les Députés nationaux qui, lorsqu'ils commettent une infraction, doivent être poursuivis devant la cour suprême de justice ;

· KASONIA SYAIKOMIA Erick

Les Magistrats du tribunal de paix, tribunal de grande instance, du parquet de grande instance, le parquet général et ceux de la cour d'appel, les fonctionnaires de service public et paraétatique revêtus du grade de directeur au moins ou d'un grade équivalent et les dignitaires de l'ordre national de léopard ne peuvent être attrait que devant la cour d'appel ;

· Les Bourgmestre et les Chefs de secteur sont justiciables devant le Tribunal de grande Instance. Et pour attraire de telle personnalité, il faut préalablement, passer par le parquet où l'autorisation du procureur général est indispensable pour le déclenchement de l'action publique car on ne peut pas les citer directement.

Mais pour toutes les autres personnes, elles sont justiciables devant le Tribunal de Paix en matière pénale.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci