2) L'état du droit à l'eau dans les
instruments juridiques régionaux et nationaux
Plusieurs instruments régionaux, notamment africains
ont reconnu le droit à l'eau dans leur dispositions. Parmi les
conventions entrées en vigueur figure la Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant36. Elle prévoit dans son
article 14§2 (c) que
Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en
prenant les mesures aux fins ci-après : c) assurer la fourniture d'une
alimentation adéquate et d'eau potable.
La Charte des Eaux du Fleuve Sénégal37
dans son article 4 précise également
Les principes directeurs de toutes répartition des eaux
du Fleuve visent à assurer aux populations des Etats riverains, la
pleine jouissance de la ressource, dans le respect de la sécurité
des personnes et des ouvrages, ainsi que du droit fondamental de l'homme
à une eau salubre, dans la perspective d'un développement
durable.
Au niveau national, la législation de plusieurs pays a
reconnu explicitement le droit à l'eau. L'Afrique du Sud est en
règle général l'exemple de référence.
L'article 27 (lb) de la Déclaration des droits de la Constitution
d'Afrique du Sud38dispose que « Chacun a le
'Résolution de l'assemblée
générale « le droit fondamental à l'eau et
à l'assainissement », A/RES/64/292, 28 juillet 2010
' Selon l'article 38 du Statut de la CIJ « La coutume
internationale comme preuve d' une pratique générale,
acceptée comme étant le droit ». C'est à cet
égard que H. Smets a pu soutenir l'existence d'une règle
coutumière du droit à l'eau, in l'article
précité. Mais également, Bates (R.), « The Road
to the Well: An Evaluation of the Customary Right to Water », Review
of European Community & International Environmental Law19, no. 3 (2010):
282, 289.
'Résolution de l'assemblée
générale « Les droits de l'eau et à l'assainissement
»A/C.3/68/L.34/Rev.1, 21 novembre
2013
36C.A.D.H.P, Charte Africaine des droits et du
bien-être de l'enfant, 11 juillet 1990
37O.M.V.S, Charte des eaux du fleuve
Sénégal, 28 mai 2002
38Constitution of the Republic of South Africa, 4
février 1997
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droit d'avoir accès à une quantité
suffisante en nourriture et en eau ». La Commission Sud Africaine des
droits de l'Homme indique que ce droit n'oblige pas l'État à
fournir une eau gratuitement mais requiert de sa part la création de
mécanismes qui permettent aux citoyens d'avoir accès à une
quantité suffisante d'eau. Néanmoins, le droit à l'eau en
Afrique du Sud a été interprété par le juge dans
l'affaire Grootboom39 comme l'exigence vis à vis de
l'État de la fourniture d'une quantité minimum d'eau gratuite
nécessaire à la survie en fonction d'un système de
tarification solidaire progressive dans le but de permettre le recouvrement des
coûts et la réalisation du droit à l'eau pour la frange la
plus pauvre de la population. L'Afrique du Sud est considérée
comme un modèle en terme de justiciabilité du droit à
l'eau et de sa mise en oeuvre effective. D'autres pays africains ont inscrit le
droit à l'eau dans leur Constitution, comme le Congo, l'Éthiopie,
la Gambie, l'Ouganda et la Zambie ; mais ce n'est pas la prérogative du
continent africain, puisque des pays d'Amérique du Sud comme l'Uruguay
ou l'Équateur assure le droit à l'eau au sein de leur
Constitution respective40.
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