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La justiciabilité du droit à l'eau, une perspective indienne

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par Morgane Garon
Université de Rouen - Master 2 Pratique européenne du droit  2016
  

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Section 2 : Entre complémentarité et confusion, les conséquences des approches multiples du droit à l'eau

Il existe une interrelation entre les droits sociaux et environnementaux au point qu'ils soient souvent confondus. Ainsi leur protection est nécessaire l'une à l'autre. Le droit à l'eau est à l'intersection de ces approches ce qui rend parfois sa compréhension malaisée, ainsi que la définition de sa protection (§1) ; au delà des difficultés, il est dont salutaire de réfléchir à une approche globalisante permettant de réaliser les différents aspects du droit à l'eau et donc de le réaliser dans son entièreté : c'est se que propose la gestion intégrée de l'eau (§2)

§ 1- Le droit à l'eau, incertitude autour de ses différentes dimensions

Dans l'arrêt AP Board Pollution Control II, la Cour relève que les droits environnementaux s'entendent comme des droits collectifs et sont décrits comme appartenant aux droits de « troisième génération ». Elles les distinguent alors des droits civils et politiques ainsi que des droits sociaux et économiques qu'elle rattache les uns au Pacte International des droits civils et politiques (PIDCP), les autres au PIDESC. Cette remarque de la cour emporte plusieurs difficultés en raison du caractère « fragmenté » de l'accès à l'eau. Plusieurs lectures juridiques sont possibles.

A. L'oscillation du droit à l'eau, entre droit collectif et droit individuel

La Cour reconnaît le droit a l'eau comme un droit collectif. En réalité, dans sa jurisprudence elle a tour à tour reconnu le droit à l'eau comme un droit de l'homme collectif, dans l'arrêt Permutty Grama Panchayat vs State of Kerala par exemple « L'eau souterraine est la richesse de la nation et appartient à la société toute entière » ; et comme un droit de l'homme individuel ainsi que l'illustre l'arrêt Vellore « Les dispositions législatives et constitutionnelles protègent le droit de la personne à un air non pollué, une eau salubre et un environnement exempt de pollution ».

L'enjeu réside ici dans la catégorisation du droit à l'eau, les droits collectifs renvoyaient aux droits de solidarités ou de groupes tandis que les droits économiques et sociaux seraient des droits individuels ; en effet, ils constituent les droits nécessaires à la

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réalisation de la dignité de la personne, sont donc en ce sens individuels. Cependant la difficulté de définir le titulaire du droit à l'eau, a priori risque de fragiliser d'autant la formulation du droit à l'eau. Sans s'arrêter sur la raison pour laquelle la Cour Suprême a jugé opportun de qualifier le droit à l'environnement de droit collectif et a fortiori le droit à l'eau, nous proposons de résoudre la difficulté conceptuelle qu'elle suppose grâce à l'analyse pertinente proposée par C. Nivard'. C. Nivard démontre que la critique traditionnelle adressée aux DESC selon laquelle ils seraient privés de caractère individuel est incorrecte. Ainsi ils ne pourraient être des droits de l'Homme, puisque ces derniers appartiennent à un « homme » un individu défini. Ainsi « ces droits appartenant à l'homme parce qu'il est homme, appartiennent individuellement à chaque homme, et donc, à tous les hommes »224. Les DESC considérés comme des « droits sociaux » appartiendraient au groupe et non pas à tous les hommes. Les détracteurs en ont conclus que « les droits sociaux étant les droits d'une collectivité ils sont radicalement opposés à l'individualisme. »". C. Nivard procède alors à un examen à l'issue duquel elle dégage plusieurs types de droits collectifs ; elle appelle alors à opérer une distinction entre droits collectifs et droits de protection de catégories particulières de personnes. F. Sudre distingue les droits collectifs qu'il définit comme les droits individuels dont l'exercice est collectif et les droits des collectivité'. Les titulaires des droits collectifs selon cette distinction reste l'individu et non pas le groupe. À l'inverse, le droit des collectivités ou les droits de groupe selon l'expression de G. Koubi

sont exercés par une entité identifiée, organique. Ce sont des droits attribués à des ensembles des rassemblements pourvus de statuts particuliers. Le sujet de droit est le groupe. Cette définition est fortement représentative des droits des minorités. La minorité est une collectivité en tant que communauté, consciente de son identité culturelle, linguistique, religieuse et traversée d'un sentiment de solidarité menant à la revendication d'une reconnaissance juridique dans le but de préserver cette spécificité 22'

En l'occurrence le droit à l'eau serait un droit collectif sous cette acception et non pas un droit de groupe. Les sujets titulaires des droits sont des individus. Ainsi, c'est plus

223NIVARD (C.) La justiciabilité des droits sociaux: étude de droit conventionnel européen, op. cit. p.60

Z~`Ibid, p. 60

zzslbid, p. 60

226SUDRE (F.), Droit européen et international des droits de l'homme, op. cit., p. 96

227KOUBI (G.), « Réflexions sur les distinctions entre droit individuels, droits collectifs et « droits de groupe », in Du

droit interne au droit international, le facteur religeux et l'exigence des droits de l'Homme, Mélanges Raymond Goy,

Publication de l'Université de Caen, 1998, pp.105-118

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souvent au travers de groupement que s'exerce la revendication du droit à l'eau. Cependant, le droit à l'eau n'est pas la prérogative du groupe, mais bien de chaque

individu qui le compose. Le droit collectif s'entendrait alors comme « le droit de l'action collective » mais ne s'opposerait pas à son exercice individuel228.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault