2 - L'apport des standards européens et
internationaux
Le droit d'alerter, devenu enjeu démocratique, s'est vu
pris en charge par différents organes européens et internationaux
au milieu des années quatre-vingt.
Dès 1982, l'article 5c de la Convention
n°158 de l'OIT82 (Organisation Internationale du
Travail), prise sous l'égide de l'ONU, instaure des critères de
licenciement d'un salarié suite à la divulgation d'information
concernant son employeur83. La Charte sociale
européenne révisée en 1996 (et ratifiée
par la France le 7 mai 1999) a également participé à une
meilleure protection du salarié suite à un licenciement sans
motif valable (art. 24). La Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne de 2000, qui a valeur contraignante depuis le
Traité de Lisbonne, s'associe à ce protectionnisme dans ses
articles 11, 30, 41 et 4784.
Cependant, c'est par des textes spécifiques luttant
contre la corruption que le lancement d'alerte va faire son entrée sur
la scène internationale et européenne.
Dans un premier temps, il y eut la Convention civile
sur la corruption du Conseil de l'Europe du 4 novembre
199985 prévoyant, dans son article 9, la protection des
employés signalant des faits de corruption. Puis, la Convention
pénale sur la corruption de 1999 du Conseil de
l'Europe86 prévoyant, dans son article 22, la protection des
collaborateurs de justice et des témoins signalant des infractions
pénales. La grande convention instaurant plusieurs critères de
protection suite à la divulgation d'informations évoquant des
faits de corruption est la Convention dite de « Mérida
» de 2003, prise sous l'égide des Nations
Unies87. Dans le corps du texte, plusieurs articles
intéressent les lanceurs d'alerte en matière de corruption (art.
8 al 4 et 5, art. 13.2 et art. 33).
Ces conventions contraignantes, ratifiées par la
France, ont permis d'intégrer dans l'ordonnancement juridique
français des textes instaurant une protection des lanceurs d'alerte.
82 Convention OIT n°158 concernant la cessation de la
relation de travail à l'initiative de l'employeur, qui fut
adoptée le 22 juin 1982 et rentrée en vigueur le 23 novembre
1985.
83 Selon l'article 5-c, ne constitue pas un motif valable de
licenciement le fait d'avoir déposé une plainte, d'avoir
participé à des procédures engagées contre un
employeur en raison de violations alléguées de la
législation ou d'avoir présenté un recours devant les
autorités compétentes.
84 Ces articles posent une garantie au droit à la
liberté d'expression, une protection en cas de licenciement
injustifié, une bonne administration, un recours effectif et un tribunal
impartial.
85 Convention civile sur la corruption du Conseil de l'Europe
du 4 novembre 1999 (STCE n°174) qui est rentrée en vigueur en
France le 1er août 2008. Le Groupe d'Etats contre la
corruption (GRECO) veillera au respect des engagements pris aux termes de la
Convention par les Etats Parties.
86 Convention pénale sur la corruption du Conseil de
l'Europe du 27 janvier 1999 (STCE n°173) qui est rentrée en vigueur
en France le 1er août 2008. La Convention pénale sur la
corruption est un instrument ambitieux visant à incriminer de
manière coordonnée un large éventail de conduites de
corruption et d'améliorer la coopération internationale pour
accélérer ou permettre la poursuite des corrupteurs et des
corrompus.
87 Convention des Nations-Unies contre la corruption du 31
octobre 2003, rentrée en vigueur en France le 14 décembre
2005.
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