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Les lanceurs d'alerte français, une espèce protégée ?

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par Julia Le Floc'h - Abdou
Paris X Ouest - Nanterre La Défense - Master II Droit pénal et Sciences criminelles 2015
  

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2 - L'apport des standards européens et internationaux

Le droit d'alerter, devenu enjeu démocratique, s'est vu pris en charge par différents organes européens et internationaux au milieu des années quatre-vingt.

Dès 1982, l'article 5c de la Convention n°158 de l'OIT82 (Organisation Internationale du Travail), prise sous l'égide de l'ONU, instaure des critères de licenciement d'un salarié suite à la divulgation d'information concernant son employeur83. La Charte sociale européenne révisée en 1996 (et ratifiée par la France le 7 mai 1999) a également participé à une meilleure protection du salarié suite à un licenciement sans motif valable (art. 24). La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000, qui a valeur contraignante depuis le Traité de Lisbonne, s'associe à ce protectionnisme dans ses articles 11, 30, 41 et 4784.

Cependant, c'est par des textes spécifiques luttant contre la corruption que le lancement d'alerte va faire son entrée sur la scène internationale et européenne.

Dans un premier temps, il y eut la Convention civile sur la corruption du Conseil de l'Europe du 4 novembre 199985 prévoyant, dans son article 9, la protection des employés signalant des faits de corruption. Puis, la Convention pénale sur la corruption de 1999 du Conseil de l'Europe86 prévoyant, dans son article 22, la protection des collaborateurs de justice et des témoins signalant des infractions pénales. La grande convention instaurant plusieurs critères de protection suite à la divulgation d'informations évoquant des faits de corruption est la Convention dite de « Mérida » de 2003, prise sous l'égide des Nations Unies87. Dans le corps du texte, plusieurs articles intéressent les lanceurs d'alerte en matière de corruption (art. 8 al 4 et 5, art. 13.2 et art. 33).

Ces conventions contraignantes, ratifiées par la France, ont permis d'intégrer dans l'ordonnancement juridique français des textes instaurant une protection des lanceurs d'alerte.

82 Convention OIT n°158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, qui fut adoptée le 22 juin 1982 et rentrée en vigueur le 23 novembre 1985.

83 Selon l'article 5-c, ne constitue pas un motif valable de licenciement le fait d'avoir déposé une plainte, d'avoir participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou d'avoir présenté un recours devant les autorités compétentes.

84 Ces articles posent une garantie au droit à la liberté d'expression, une protection en cas de licenciement injustifié, une bonne administration, un recours effectif et un tribunal impartial.

85 Convention civile sur la corruption du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1999 (STCE n°174) qui est rentrée en vigueur en France le 1er août 2008. Le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) veillera au respect des engagements pris aux termes de la Convention par les Etats Parties.

86 Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 (STCE n°173) qui est rentrée en vigueur en France le 1er août 2008. La Convention pénale sur la corruption est un instrument ambitieux visant à incriminer de manière coordonnée un large éventail de conduites de corruption et d'améliorer la coopération internationale pour accélérer ou permettre la poursuite des corrupteurs et des corrompus.

87 Convention des Nations-Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, rentrée en vigueur en France le 14 décembre 2005.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius