1 - L'infraction d'injure
L'infraction d'injure est définie à l'article 29
alinéa 2 de la loi de 1881 comme : « Toute expression
outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation
d'aucun fait ». Avec l'idée d'outrage « se
cristallise l'extrême gravité d'une offense, c'est-à-dire
d'une blessure, d'une atteinte portée à la dignité ou
à l'honneur d'une personne »324.
Les injures publiques envers des particuliers seront passibles
d'une amende de 12 000 euros (article 33 al 2). Les injures raciales,
homophobes, discriminatoires seront punies de six mois d'emprisonnement et de
22 500 euros d'amende (article 33 al 3 et 4). À contrario, et dans
l'hypothèse d'une injure non publique, l'auteur s'expose à une
amende prévue par une contravention de première classe (article
R. 621-2 du Code pénal).
2 - Les éléments constitutifs de
l'infraction
L'injure se caractérise par plusieurs
éléments.
Tout d'abord, l'injure ne peut s'exprimer qu'à
l'encontre d'une personne clairement identifiée.
Les propos injurieux doivent atteindre un certain degré
de gravité.
Les propos injurieux visent un excès de langage qui
constitue une attaque délibérée à l'encontre d'une
personne. Ils doivent présenter un caractère objectivement
offensant, c'est-à-dire que peu importe l'intention de l'auteur ou la
perception du message par la victime.
La notion de non-imputation d'un fait est primordiale.
En effet, l'injure est générale, celui qui l'a
proféré ne fait référence à aucun fait
particulier susceptible d'être discuté. Cet élément
essentiel permet de distinguer l'injure de la diffamation.
Enfin, les propos injurieux doivent avoir été
exprimés en conscience.
Selon la Cour de cassation, les expressions outrageantes,
termes de mépris ou invectives, sont réputées de droit
prononcées avec une intention coupable325.
324 B. BEIGNIER, B. DE LAMY, E. DREYER, Traité de
droit de la presse et des médias, LexisNexis, Litec, Paris, 2009,
p. 493-1419
325 Cass, crim, 10 mai 2006, D.2006.2220, note Dreyer ;
Droit pénal 2006. 135, obs. Véron
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Seule l'excuse de provocation est de nature à
ôter le caractère punissable des expressions outrageantes (article
33 alinéa 2 de la loi de 1881). L'excuse de provocation est
traditionnellement définie par la jurisprudence comme « un fait
accompli volontairement, par tout acte quelconque, de nature à expliquer
l'injure » 326. Cette excuse de provocation constitue
d'une certaine façon une « légitime défense verbale
», à condition que ce soit la personne injuriée qui se soit
rendue coupable de la provocation. Donc, la personne provoquée doit
être la même que celle qui est poursuivie pour injure. L'excuse de
provocation pourra être valablement retenue uniquement dans les cas
où l'injure découle directement de la provocation. Il doit
exister une proximité évidente entre les deux (Cass, crim, 17
février 1981, Bull crim, n°64). L'injure doit constituer « une
riposte immédiate et irréfléchie » (Cass, crim, 13
avril 1999, Bull. crim, n°77). Selon la Cour de cassation, «
l'injure n'est excusable pour cause de provocation que lorsque celui qui a
proféré ladite injure peut être raisonnablement
considéré comme se trouvant encore sous le coup de
l'émotion que cette provocation a pu lui
causer »327.
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