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Les lanceurs d'alerte français, une espèce protégée ?

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par Julia Le Floc'h - Abdou
Paris X Ouest - Nanterre La Défense - Master II Droit pénal et Sciences criminelles 2015
  

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Section 2 - La répression en réponse à une libre expression

L'histoire des lanceurs d'alerte est parsemée de divulgations publiques par écrit ou parole. Dès qu'il y a diffusion médiatique, le droit de la presse s'applique. Dans les systèmes juridiques modernes, la liberté d'expression (ainsi que la liberté d'opinion et de conscience) est hissée à différents niveaux. Proclamée et sacralisée, elle subit néanmoins de nombreuses dérogations, apparues au fil du temps selon les événements politiques et judiciaires survenus. Le droit d'exercer cette liberté fondamentale est donc encadré et c'est de manière homogène mais variable que les États ont posé des garde-fous315.

En France, la liberté d'expression a été constitutionnellement reconnue aux articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789316, visant à la fois l'aspect intime de la liberté d'opinion et l'aspect externe de la manifestation de cette opinion317. C'est une approche positive qui a été affirmée, puisqu'un principe général de liberté d'expression a été garanti mais des exceptions ont été admises par la loi. Ces exceptions sont communément nommées « infractions de presse », incluant l'infraction de diffamation et d'injure.

La liberté d'expression a été consacrée conventionnellement en 1950 par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme318.

Une autre source fonde la liberté d'expression en France. Cette source législative a comme origine la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse319. Elle régit la pratique de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en France. Elle avait pour objectif, selon Mathilde Hallé, « d'assurer une pleine liberté d'expression de la presse dans un objectif d'information « saine » du public au sein de l'espace public »320. Créée pour favoriser la

315 Voir annexe 2, p.133

316 Art. 10 de la DDHC : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».

Art. 11 de la DDHC : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

317 G. MUHLMANN, E. DECAUX, E. ZOLLER, La liberté d'expression, Editions Dalloz, novembre 2015, p. 117-308

318 Art. 10 de la CESDH : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

319 Loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, JO du 30 juillet 1881, p. 4201

320 M. HALLÉ, Le délit de diffamation par voie de presse, mémoire de recherche au sein de l'Institut d'Etudes Politiques de Rennes, 2007, p.7-85

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liberté d'expression et la restreindre a minima, elle prévoit et réprime les abus à la liberté d'expression commis par voie de presse. Pour que cet objectif soit réalisé, la loi a dressé des dispositions procédurales spécifiques dérogatoires au droit commun.

Cette législation porte mal son nom et pourrait être appelée plus justement « loi sur la liberté de communication ». En effet, ce qui compte est le caractère public de la communication quel que soit le moyen utilisé.

La divulgation médiatique est un moyen pour le lanceur d'alerte de contourner l'immobilisme de sa hiérarchie et/ou de garder l'anonymat. Selon Jean-Philippe Foegle, « il faut examiner dans quelle mesure l'équilibre institué par le droit de la presse permet de garantir ou non l'efficacité de la protection des lanceurs d'alerte contre les « procès bâillon » »321.

À cette fin, l'étude se focalisera sur les infractions de presse retenues contre les lanceurs d'alerte (Paragraphe I) et les défenses qu'ils peuvent opposer (Paragraphe II).

I - Des infractions de presse utilisées contre les lanceurs d'alerte

Pour qu'une infraction de presse soit constituée, il faut une publication et un contenu interdit322. Selon Emmanuel Derieux, « c'est donc le fait de rendre publiques des affirmations ou accusations [É] qui constitue l'infraction, quels que soient la nature ou le support de cette publication »323.

Les deux infractions de presse régulièrement utilisées contre les lanceurs d'alerte sont l'injure publique (A) et la diffamation publique (B). Les cas de poursuites pour injure publique sont moins fréquents que pour diffamation.

A - Des poursuites diligentées pour propos injurieux

Soulignons qu'aucune décision judiciaire relative à un lanceur d'alerte n'a été relevée en matière d'injure. Néanmoins, l'examen de cette infraction demeure intéressant puisque les lois françaises récentes ont rappelé avec force que les lanceurs d'alerte de mauvaise foi seront passibles de poursuites au titre de l'injure.

321 JP FOEGLE, « Lanceurs d'alerte », Encyclop3/4dia Universalis (en ligne), consulté le 8 juin 2016.

322 Qui peut être attentatoire à l'honneur et à la considération.

323 E. DERIEUX, Droit des médias, LGDJ, Lextenso Editions, 7ème édition, octobre 2015, p.434-1006

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus