Section 2 : les
procédures de recouvrement
I-
Principe :
Tout redevable d'impôt, taxe et produits
assimilés qui n'a pas été acquitté à la date
d'exigibilité, le montant exigible est susceptible d'être
poursuivi pour la totalité des sommes dues.
Les poursuites sont exercées soit par les agents
nommés par la décision de la DGI, soit par toute autre personne
habilitée à exercer les poursuites.
Les agents de poursuites nommés par le directeur
général des impôts prêtent serment avant leur
entrée en fonction.
II- Les
poursuites
A- Etapes
préalables à la poursuite
En matière d'impôt direct et indirect, le
comptable public chargé du recouvrement est tenu de prévenir les
contribuables par une sommation sans frais douze jours au moins avant le
début des poursuites non compris le jour de remise de la sommation.
Les impôts indirects non encore acquittés font
l'objet de notification aux redevables par le receveur du centre des
impôts ou le chef de la division recouvrement de la sous-direction des
grandes entreprises au moyen d'avis de mise en recouvrement.
B- Demande de
sursis :
Lorsqu'un contribuable introduit dans les délais et les
formes règlementaires une réclamation ayant pour objet d'obtenir
la révision de l'assiette de l'impôt, il peut obtenir un sursis de
paiement, à condition de constituer des garanties propres à
assurer le recouvrement des impôts contestés et sous
réserve que celles-ci aient été acceptés par le
comptable assignataire.
C- Degré de
poursuite :
Les poursuites en matière de recouvrement d'impôt
sont les suivants :
1- poursuites
directes :
a- le
commandement :
Le commandement est un acte judiciaire procédant d'une
contrainte administrative décerné par le comptable public. Il
peut être notifié qu'à compter des 12ièmes jours
après celui de la remise de la sommation sans frais. Il doit
obligatoirement comporter la notification de contrainte de laquelle il
procède, l'indication précise de l'impôt poursuivi, le
montant à payer, l'ordre de payer sous peine d'y être contraint
par voies de droit.
b- La fermeture pour
non-paiement d'impôt :
Lorsque le redevable ne s'acquitte pas de ses impôts dus
trois jours après la signification du commandement, il est
procédé à la fermeture de son établissement pour
non-paiement d'impôt.
c- La
saisie :
La saisie, exécutée dans les formes prescrites
par le code de procédure civil, sera selon la nature des biens :
· La saisie vente des biens meubles corporels ;
· Une saisie arrêt pour les sommes et meubles
détenus par des tiers ;
· Une saisie immobilière pour les immeubles.
2- Les poursuites
indirectes :
Une demande adressée aun tiers aura l'effet d'une
saisie arrêt et cet effet s'étendra sur toutes les créances
que le contribuable pourra posséder à l' encontre du tiers quel
que soit la date à laquelle ces créances deviennent exigible.
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