Conclusion
La stabilisation des ventes d'Armagnac ces cinq
dernières années et la croissance des exportations en 2006
permettent d'affirmer que l'Armagnac est en sortie d'une phase de
déclin. Une nouvelle phase de croissance s'amorce : le symbole de ce
renouveau devrait être la supériorité des ventes en
bouteilles à l'exportation sur celles du marché national cette
année. L'Armagnac réalise enfin sa mondialisation. La meilleure
croissance en valeur qu'en volume montre aussi sa montée en gamme,
caractérisée par la baisse de la part des eaux-de-vie jeunes
depuis dix ans.
Ces indicateurs de tendance peuvent être
expliqués par la réussite des politiques mises en oeuvre depuis
une dizaine d'année et présentées dans notre travail :
-une compréhension des causes du déclin
-une cohérence entre les politiques
d'amélioration du produit et de sa commercialisation avec les nouvelles
perspectives du marché des vins et spiritueux
-une organisation collective plus puissante permettant des
actions de meilleure envergure et rationnelles.
Le produit Armagnac n'a pas changé... Son image, sa
commercialisation et ses acteurs, eux ont changé !
La production s'est adaptée aux nouvelles techniques
modernes permettant une meilleure qualité, une maîtrise accrue de
ses évolutions et une régularité des produits
commercialisés d'une année sur l'autre.
L'Armagnac devient synonyme de modernité et de terroir.
Il symbolise, encore de manière fragile, une continuité
temporelle entre tradition et avenir. La Gascogne n'est plus seulement une
terre de production de qualité pour une bonne qualité de vie,
elle incarne un art de vivre unissant la force du collectif, des valeurs
simples et solides et un goût de la fête immodérée.
.
La commercialisation a changé. Les vendeurs n'ont plus
peur d'essayer, de se différencier avec des moyens originaux, sans
jamais oublier les conditions draconiennes imposées par le
marché. La nouvelle génération de producteurs a
apporté un savoir-faire appris dans les grandes écoles
d'ingénieurs et de commerce en conservant l'héritage familial.
Leur dynamisme contraste avec l'inertie des maisons des grands groupes .
85
Les acteurs ont modifié leurs relations
professionnelles. Ils ont compris les vertus de la solidarité en temps
de crise, même si cela s'est réalisé dans la douleur. . Ils
ont su se fédérer avec le soutien important des
collectivités locales.
Les vieilles habitudes peuvent ressurgir, surtout en
période de croissance
Tous ces efforts suffiront-ils pour offrir à l'Armagnac
une nouvelle prospérité ? L'espoir est entretenu par une grande
partie de la filière. La dynamique du discours ne doit pas faire oublier
la persistance de problèmes:
-la destination des stocks trop importants d'eaux-de-vie de
compte 10+,
-la question de la juste répartition des fruits de la
croissance et l'éternel conflit négociants/vignerons,
- la baisse continue du marché français (la
moitié des ventes) malgré les campagnes de communication,
-l'absence de réelle notoriété à
l'étranger avec des marchés à fortes fluctuations.
Ce serait donc oublier les leçons de l'histoire que de
crier victoire trop tôt. La filière a un potentiel qui permet
d'envisager l'avenir avec plus de certitudes qu'il y a dix ans. Les
défis économiques se renouvellent, les professionnels sont
avertis. S'ils ne veulent pas laisser leur élixir aux anges ou le
reléguer dans les limbes de la société de consommation,
ils doivent poursuivre « à feu continu » pour distiller
l'avenir de l'Armagnac.
86
3 ANNEXES
3.1 Décret du 27 mai 2005 relatif à
l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, du ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et
de la consommation et du ministre délégué au budget et
à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) no 1576/1989 du Conseil du 29 mai
1989 établissant les règles générales relatives
à la définition, à la désignation et à la
présentation des boissons spiritueuses ;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai
1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les
règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ; Vu le code
des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant
application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins
mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et
eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai
2004,
Décrète :
Article 1
Seules peuvent bénéficier des appellations
d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac
», « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac
» initialement définies par le décret du 6 août 1936
et de l'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac
» les eaux-de-vie répondant aux conditions fixées par le
présent décret. Article 2
1° Seules peuvent bénéficier des appellations
d'origine contrôlées « Armagnac », « Blanche
Armagnac » les eaux-de-vie provenant de vins issus de raisins
récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une
procédure d'identification et situées dans l'aire
géographique de production constituée de l'ensemble des communes
des zones de production des raisins définies au 2° du
présent article .
2° Seules peuvent bénéficier de l'appellation
d'origine contrôlée « Bas Armagnac », les eaux-de-vie
provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles
situées dans la zone de production définie ci-après et
ayant fait l'objet d'une procédure d'identification :
Département du Gers
Arblade-le-Bas, Arblade-le-Haut, Avéron-Bergelle, Ayzieu,
Barcelonne-du-Gers, Bascous, Bétous, Bourrouillan, Bretagne-d'Armagnac,
Campagne-d'Armagnac, Castex-d'Armagnac, Caumont, Caupenne-d'Armagnac, Cazaubon,
Courrensan, Cravencères, Dému, Eauze, Espas, Estang,
Fustérouau, Gée-Rivière, Houga (Le), Lannemaignan,
Lannepax, Lanne-Soubiran, Larée, Laujuzan, Lelin-Lapujolle,
Lias-d'Armagnac, Loubédat, Luppé-Violles, Magnan, Manciet,
Margouët-Meymes, Marguestau, Mauléon-d'Armagnac,
Maulichères, Maupas, Monclar, Monguilhem,
87
Monlezun-d'Armagnac, Mormès, Mourède, Nogaro,
Noulens, Panjas, Perchède, Ramouzens, Réans,
Sainte-Christie-d'Armagnac, Saint-Germé, Saint-Griède,
Saint-Martin-d'Armagnac, Salles-d'Armagnac, Sarragachies, Séailles,
Sion, Sorbets, Tarsac, Termes-d'Armagnac, Toujouse, Urgosse, Vergoignan et
Vic-Fezensac (sections 179 A, 179 B et 179 C).
Département des Landes
Aire-sur-l'Adour (partie rive droite de l'Adour),
Arthez-d'Armagnac, Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat, Castandet,
Cazères-sur-l'Adour, Créon-d'Armagnac, Escalans, Frêche
(Le), Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy (partie à l'est de
la route Bordeaux - Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac,
Montégut, Parleboscq, Perquie, Sainte-Foy (partie à l'est de la
route Bordeaux - Pau), Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin,
Vignau (Le) et Villeneuve-de-Marsan (partie à l'est de la route
Bordeaux-Pau).
Seules peuvent bénéficier de l'appellation
d'origine contrôlée « Armagnac-Ténarèze »
les eaux-de-vie provenant de vins issus de raisins récoltés sur
des parcelles situées dans la zone de production définie
ci-après et ayant fait l'objet d'une procédure d'identification
:
Département du Gers
Aignan, Ayguetinte, Bazian, Beaucaire, Beaumont, Belmont,
Béraut, Bezolles, Blaziert, Bonas, Bouzon-Gellenave, Caillavet, Callian,
Cassaigne, Castelnau-d'Auzan, Castelnau-sur-l'Auvignon, Castelnavet,
Castéra-Verduzan, Castillon-Debats, Caussens, Cazaux-d'Anglès,
Cazeneuve, Condom, Fourcès, Gazaupouy, Gondrin, Justian,
Labarrère, Lagardère, Lagraulet-du-Gers, Larressingle,
Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l'Osse, Lauraët,
Loussous-Débat, Lupiac, Maignaut-Tauzia, Mansencôme, Marambat,
Mirannes, Montréal, Mouchan, Pouydraguin, Préneron, Riguepeu,
Romieu (La), Roquebrune, Roquepine, Roques, Rozès, Sabazan,
Saint-Arailles, Saint-Jean-Poutge, Saint-Orens-Pouy-Petit,
Saint-Paul-de-Baïse, Saint-Pierre-d'Aubézies, Saint-Puy-Tudelle,
Valence-sur-Baïse et Vic-Fezensac (sauf les sections 179 A, 179 B et 179
C).
Département de Lot-et-Garonne
Andiran, Calignac (parcelles D224p, D225p, D226 et D228), Fieux,
Francescas, Fréchou, Gueyze, Lannes, Lasserre, Lavardac (partie comprise
entre la Gélise et la Baïse), Meylan, Mézin, Moncrabeau,
Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse, Sainte-Maure-de-Peyriac,
Saint-Pé-Saint-Simon, Sos et Villeneuve-de-Mézin.
Seules peuvent bénéficier de l'appellation
d'origine contrôlée « Haut Armagnac » les eaux-de-vie
provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles
situées dans la zone de production définie ci-après et
ayant fait l'objet d'une procédure d'identification :
Département du Gers
Antras, Armentieux, Armous-et-Cau, Auch, Augnax, Aurensan,
Auterive, Barran, Bassoues, Beaumarchés, Bernède, Berrac, Biran,
Boucagnères, Brouilh-Monbert (Le), Brugnens, Cahuzac-sur-Adour, Cannet,
Castelnau-d'Anglès, Castelnau-d'Arbieu, Castéra-Lectourois,
Castillon-Massas, Castin, Céran, Cézan, Corneillan,
Couloumé-Mondebat, Courties, Crastes, Duran, Durban, Fleurance, Galiax,
Gavarret-sur-Aulouste, Gazax-et-Baccarisse, Goutz, Goux, Haulies,
Isle-de-Noé (L'), Izotges, Jegun, Jû-Belloc, Juillac,
Labarthète, Labéjan, Ladevèze-Rivière,
Ladevèze-Ville, Lagarde, Lahitte, Lalanne, Lamazère,
Lamothe-Goas, Lannux, Larroque-Engalin, Lasserade, Lasséran,
Lasseube-Propre, Lavardens, Leboulin, Lectoure, Ligardes, Loubersan,
Louslitges, Marciac, Marsolan, Mascaras, Mas d'Auvignon, Maumusson-Laguian,
Mérens, Miramont-d'Astarac, Miramont-Latour, Mirepoix,
Montaut-les-Créneaux, Montégut, Montesquiou, Montestruc-sur-Gers,
Nougaroulet, Orbessan, Ordan-Larroque, Ornézan, Pauilhac, Pavie,
Pergain-Taillac, Pessan, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Peyrusse-Massas,
Pis, Plaisance, Pouy-Roquelaure, Préchac, Préchac-sur-Adour,
Preignan, Projan, Puycasquier, Puységur, Rejaumont, Riscle, Roquefort,
Roquelaure, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Avit-Frandat, Sainte-Christie,
Sainte-Radegonde, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Lary, Saint-Martin-de-Goyne,
Saint-Mézard, Saint-Mont, Sansan, Sauvetat (La),
Scieurac-et-Flourès, Ségos, Tasque, Terraube, Tieste-Uragnoux,
Tourdun, Tourrenquets, Urdens, Verlus et Viella.
3° Seules peuvent bénéficier des appellations
d'origine contrôlées « Armagnac », « Blanche
Armagnac », « Bas Armagnac », «
Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » les
eaux-de-vie élaborées à partir de raisins vinifiés
dans l'aire géographique de production constituée de l'ensemble
des communes des zones de production des raisins définies au 2° du
présent article , distillées et élevées et/ou
vieillies dans ladite aire.
Article 3
L'identification des parcelles est effectuée sur la base
de critères relatifs à leur lieu d'implantation.
88
Ces critères ont été fixés par le
comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des
appellations d'origine ci-après le comité national en sa
séance des 11 et 12 février 2004 après avis de la
commission d'experts désignée par ledit comité à
cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de
vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national
des appellations d'origine ci-après l'INAO avant le 15 mars de la
première année de récolte du raisin destiné
à la production d'eaux-de-vie d'appellation d'origine
contrôlée.
Au plus tard pour la campagne 2007-2008, la liste des parcelles
identifiées pour lesquelles une demande a été
déposée avant le 15 mars 2007 est approuvée par le
comité national après avis de la commission d'experts.
A partir de la campagne 2008-2009, la liste des nouvelles
parcelles identifiées est approuvée chaque année par le
Comité national des vins et eaux-de-vie, après avis de la
commission d'experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles
identifiées sont consultables auprès des services de l'INAO et du
syndicat de défense intéressé.
Article 4
Les vins destinés à l'élaboration des
eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées
à l'article 1er du présent décret proviennent des
cépages suivants : baco blanc B, blanc dame B, colombard B, folle
blanche B, graisse B, jurançon blanc B, mauzac B, mauzac rosé Rs,
meslier Saint-François B, ugni blanc B.
Article 5
1° Les vignes produisant les vins destinés à
l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine
contrôlée visées à l'article 1er du présent
décret sont plantées et taillées selon les dispositions
suivantes :
a) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale de 3
000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut
excéder 3 mètres et l'écartement entre les pieds sur le
rang doit être au minimum de 0,90 mètre.
Les vignes en place avant le 29 mai 2005, qui ne respectent pas
les dispositions du précédent alinéa, continuent à
bénéficier pour leur récolte du droit à être
destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation
d'origine contrôlée définies à l'article 1er du
présent décret, jusqu'à leur arrachage et au plus tard
jusqu'à la récolte 2029 incluse sous réserve que les
exploitations concernées souscrivent auprès des services de
l'INAO un échéancier individuel de reconversion des vignes en
cause, établi selon les modalités suivantes :
- à compter de la récolte 2009, 20 % au minimum
des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont
conformes à la densité et aux écartements définis
ci-dessus ;
- à compter de la récolte 2014, 40 % au minimum des
superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes
à la densité et aux écartements définis ci-dessus
;
- à compter de la récolte 2019, 60 % au minimum
des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont
conformes à la densité et aux écartements définis
ci-dessus ;
- à compter de la récolte 2024, 80 % au minimum
des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont
conformes à la densité et aux écartements définis
ci-dessus.
Le non-respect de cet échéancier entraîne la
perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la
récolte issue des parcelles identifiées qui ne répondent
pas aux dispositions ci-dessus relatives à la densité et aux
écartements.
b) Les deux modes de taille suivants sont autorisés :
- taille Guyot simple ou double ;
- cordon.
Quel que soit le mode de taille, la charge maximale ne doit pas
dépasser 80 000 yeux francs par hectare.
2° Le bénéfice des appellations d'origine
contrôlée visées à l'article 1er du présent
décret ne peut être accordé aux eaux-de-vie provenant de
vins issus de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième
année suivant celle au cours de laquelle la plantation a
été réalisée en place avant le 31 juillet.
Article 6
89
Tout producteur qui souhaite produire des vins destinés
à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine
contrôlée visées à l'article 1er du présent
décret doit souscrire chaque année une déclaration
d'affectation de parcelles destinées à la production
d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée auprès des
services de l'INAO, au plus tard le 31 juillet de l'année de la
récolte concernée.
Cette déclaration comporte notamment la liste des
parcelles (références cadastrales et superficies).
Elle est présentée sur un imprimé
délivré par les services de l'INAO. Article 7
Seuls les vins issus de la même récolte
résultant de la fermentation de tout le jus de goutte,
complété ou non par le seul jus de presse correspondant, peuvent
être destinés à l'élaboration des eaux-de-vie
d'appellation d'origine contrôlée visées à l'article
1er du présent décret.
L'enrichissement et le sulfitage des vendanges, des moûts
et des vins sont interdits.
Les vins sont distillés sans leurs lies grossières
mais ils doivent contenir leurs lies fines.
La distillation intervient précocement.
Au moment de la distillation, les vins présentent :
- un titre alcoométrique volumique naturel compris entre
7,5 et 12 % vol. ;
- une acidité volatile au maximum de 12.24 meq/l (soit 0,6
g/l de H2SO4) ;
- une teneur en SO2 total de 20 mg/l maximum.
Pour une récolte déterminée, et notamment
pour des raisons liées aux conditions climatiques, les titres
alcoométriques volumiques naturels minimum et maximum et
la teneur maximum en acidité volatile peuvent être modifiés
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture
et des finances sur proposition du comité national, après avis du
syndicat de défense intéressé.
Article 8
La distillation peut se réaliser à partir
d'alambics à débit continu, dits alambics « Armagnacais
» ou type principal, ou d'alambics à repasse à distillation
discontinue, dits type accessoire, définis ci-après. Toutes les
parties des alambics au contact des vins, vins épuisés en alcool,
vapeurs et condensats sont en cuivre.
Dans chaque atelier de distillation doit fonctionner au moins un
alambic de type principal au cours de la campagne considérée.
Toutefois, les ateliers ne respectant pas cette obligation peuvent continuer
à distiller uniquement au moyen d'alambics de type accessoire
jusqu'à la récolte 2019 incluse.
1° Type principal : distillation continue au moyen
d'alambics du type Armagnacais :
L'alambic Armagnacais est constitué de deux ou trois
chaudières superposées surmontées d'une colonne à
plateaux et d'un ensemble de chauffe-vin réfrigérant, enfermant
un serpentin. La colonne de distillation ne peut comporter plus de quinze
plateaux, le nombre de plateaux de concentration étant limité
à deux. La capacité totale des chaudières doit être
au moins égale à celle des organes de réfrigération
comprenant chauffe-vin et réfrigérant mais ne peut excéder
40 hectolitres. L'alambic Armagnacais est chauffé à feu nu par du
gaz, du bois ou du charbon.
L'alambic Armagnacais fonctionne à alimentation continue,
sans élimination spécifique de produits de tête ou de
queue, ceux-ci devant être obligatoirement recyclés. Il doit
permettre le passage, du vin à l'eau-de-vie, de
l'intégralité des alcools supérieurs. Les modifications
thermiques, tant en ce qui concerne le chauffe-vin que le
réfrigérant, doivent être obtenues au moyen de serpentins,
à l'exclusion de tout autre dispositif.
Le volume de la production en alcool pur par vingt-quatre heures
ne peut excéder une fois et demie celui correspondant à la
capacité de l'ensemble des organes de réfrigération.
Toutefois, une tolérance de 25 % en plus de cette production est admise
pour les appareils dont les chaudières présentent une
capacité totale inférieure à 3 hectolitres.
Le titre alcoométrique volumique des eaux-de-vie est
compris entre 52 % et 72 % dans le récipient collecteur journalier des
eaux-de-vie.
90
2° Type accessoire : distillation en deux temps au moyen
d'alambics à repasse :
L'alambic à repasse est composé essentiellement
d'une chaudière à chargements successifs, d'un chapiteau, avec ou
sans chauffe-vin, et d'un serpentin avec appareil réfrigérant. Il
est chauffé à feu nu par du gaz, du bois ou du charbon. La
capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30
hectolitres, avec une tolérance de 5 %, et le volume en charge est
limité à 25 hectolitres par chauffe. Toutefois, les
chaudières d'une capacité supérieure peuvent être
utilisées, à condition qu'elles soient exclusivement
réservées à l'opération de première chauffe
en vue de l'obtention du « brouillis », que leur capacité
totale ne dépasse pas 140 hectolitres, avec une tolérance de 5 %,
et que le volume de vin mis en oeuvre ne dépasse pas 120 hectolitres par
chauffe.
Le titre alcoométrique volumique des bonnes chauffes,
après la seconde distillation ou repasse, est compris entre 52 % et 72 %
dans le récipient collecteur journalier des eaux-de-vie.
Article 9
Les alambics Armagnacais ou à repasse doivent être
agréés par le comité national sur proposition d'une
commission d'agrément des alambics :
- avant leur mise en service pour tous les nouveaux appareils
achetés neufs ou d'occasion ; - après toute transformation.
La composition et le fonctionnement de la commission
d'agrément des alambics sont fixés par un règlement
intérieur établi après avis des organisations
professionnelles intéressées et approuvé par le
comité national. Article 10
Au début de chaque campagne de distillation, les
utilisateurs doivent informer les services de l'INAO de la date d'allumage des
alambics.
A l'issue des opérations de distillation, une
déclaration de fin de travaux doit être souscrite auprès
des services de l'INAO sur un imprimé fourni par ledit organisme.
Une copie des déclarations d'allumage des alambics et de
fin de travaux est transmise à la direction générale des
douanes et des droits indirects au titre des obligations en matière de
contributions indirectes.
La distillation des vins au moyen de l'un des
procédés visés à l'article 11 ci-dessus doit
être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit
celle de la récolte.
Pour une récolte déterminée, cette date peut
être avancée par arrêté du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
pris sur proposition du comité national après avis des
organisations professionnelles intéressées.
Article 11
Les eaux-de-vie d'appellations d'origine contrôlées
« Armagnac », « Bas Armagnac », «
Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac »
destinées à la consommation humaine directe sont
conservées, dès la fin de la période de distillation,
pendant une période minimale d'un an à compter du 1er avril de
l'année qui suit la récolte, dans des récipients en bois
issu de chêne d'espèces sessile, pédonculé ou leur
croisement.
Seules peuvent bénéficier de l'appellation
d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » les eaux-de-vie
élevées pendant une période minimale de 3 mois en
récipient inerte pour la couleur et qui ne présentent aucune
coloration.
Les eaux-de-vie qui, après avoir satisfait aux
dispositions du décret relatif à l'agrément des
eaux-de-vie prévu à l'article 14 du présent décret,
bénéficient de l'appellation d'origine contrôlée
« Blanche Armagnac » ne peuvent être revendiquées et
commercialisées en appellation d'origine contrôlée «
Armagnac », « Bas Armagnac », «
Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac ».
Les eaux-de-vie sont élevées et mises en
vieillissement dans des chais identifiés sur la base de critères
fixés par le comité national en sa séance des 27 et 28 mai
2004 après avis des organisations professionnelles
intéressées.
Les listes des critères et des chais identifiés
sont consultables auprès des services de l'INAO et du syndicat de
défense intéressé.
Les services de l'INAO établissent la première
liste des chais identifiés au plus tard pour la campagne 2007-2008.
91
Par dérogation au 3° de l'article 2 du présent
décret, les eaux-de-vie peuvent être élevées et
mises en vieillissement dans des chais situés en dehors de l'aire
géographique de production définie audit article .
A compter de la campagne 2007-2008, seuls peuvent
bénéficier de ladite dérogation les chais situés en
dehors de l'aire géographique de production dont la liste est
approuvée par le comité national. Cette liste sera établie
sur la base de critères fixés par le comité national
après avis de la commission d'experts désignée à
cet effet.
A l'intérieur des chais d'élevage et de
vieillissement identifiés, ne peut être logé aucune autre
eau-de-vie, distillat de vin ou alcool en vrac que les eaux-de-vie
d'appellation d'origine produites dans l'aire géographique
définie à l'article 2 du présent décret.
Article 12
Seules peuvent être mises à la consommation les
eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies
à l'article 1er du présent décret présentant un
titre alcoométrique volumique minimum de 40 %.
Article 13
Pour permettre le contrôle des conditions de production,
tout opérateur intervenant dans l'élaboration des eaux-de-vie
d'appellation d'origine contrôlée définies à
l'article 1er du présent décret tient à jour une
comptabilité matière ou tout document permettant le suivi et la
traçabilité de chacun des produits. Ces registres sont tenus
à la disposition des agents chargés du contrôle.
Article 14
Un décret relatif à l'agrément des
eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée «
Armagnac », « Blanche Armagnac », « Bas Armagnac »,
« Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac »
définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie en
vue de leur circulation en dehors des chais d'élevage et de
vieillissement.
Article 15
Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées les
appellations d'origine contrôlées définies à
l'article 1er du présent décret ne peuvent être
déclarées, après la récolte, offertes au public,
expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans les documents
d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes,
récipients quelconques et sur tout support publicitaire les appellations
d'origine susvisées soient accompagnées de la mention «
appellation contrôlée » en caractères très
apparents.
Article 16
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de
faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit aux appellations
d'origine contrôlées « Armagnac », « Blanche
Armagnac », « Bas Armagnac », «
Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac », alors
qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par
le présent décret, sera poursuivi, conformément à
la législation générale sur les fraudes et sur la
protection des appellations d'origine.
Article 17
Le décret du 6 août 1936 modifié relatif
à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »
est abrogé. Article 18
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la
ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce,
de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le
ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 27 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,de la pêche
et de la ruralité, Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l'artisanat,des professions libérales et de la consommation, Christian
Jacob
Le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
92
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