De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Aaron DJENGO Université de Kinshasa - Licence 2015 |
Section 2 : Les justifications favorables au contrôleLes justifications favorables au contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle tiennent au respect du principe de la hiérarchie des normes (§ 1), à la protection des droits et libertés des citoyens ainsi que de l'expression de la volonté de ces derniers (§ 2). §1. Le respect du principe de la hiérarchie des normesCondition nécessaire à la réalisation de l'Etat de droit, la hiérarchisation des normes repose sur l'idée selon laquelle l'exercice des compétences normatives doit avoir pour fondement d'autres dispositions habilitantes, soit des normes qui déterminent les organes chargés d'élaborer le droit. Il s'agit, pour reprendre la définition proposée par Otto PFERSMAN, de faire en sorte que la production des normes (de même que leur abrogation, leur modification ou leur suspension d'application) soit systématiquement encadrée par des normes supérieures175(*). Dans un ordre juridique bien défini, les lois de révision constitutionnelle tant parlementaire (A) que référendaire (B) s'insèrent dans la hiérarchie des normes. A. Les lois de révision constitutionnelle émanant du parlementLe respect du principe de la hiérarchie des normes implique que tous les actes des pouvoirs publics obéissent donc à cette hiérarchie en tirant leur validité des actes immédiatement supérieurs. Ainsi par exemple, les lois de révision constitutionnelle adoptées par le Congrès tirent leur validité de la Constitution et sont susceptibles de contrôle aux fins de la protection de Celle-ci. Ce qui ne semble pas être si évident pour les lois votées par le peuple. B. Les lois de révision constitutionnelle approuvées par referendumMarthe Fatin- Rouge STEFANINI note : « le referendum est aussi source de fragilité car le peuple peut être trompé sur les intentions véritables du texte sur lequel il se prononce. Il peut être brimé dans sa liberté d'expression par des questions ambigües et des fraudes peuvent survenir au cours des opérations de vote. Les citoyens disposent toujours du droit de rejeter la proposition en votant « non » mais encore faut-il qu'ils soient pleinement conscients des conséquences de l'adoption du texte ou de la question qui leur est soumise. Ce n'est donc pas le peuple lui-même qui présente un danger - affirmer cela conduirait à renoncer à la démocratie - mais l'utilisation du vote populaire et de la légitimation qui en découle176(*)» Et d'ajouter : « ... le contrôle des normes exigé par le juge n'est pas une simple commodité, il est exigence voire un droit dans l'Etat de droit177(*). En effet, tout citoyen devrait être en mesure de demander au juge que la hiérarchie des normes soit garantie. Cette considération doit aussi concerner les actes référendaires qui, malgré la légitimité incomparable dont ils bénéficient, ne peuvent constituer une exception dans l'Etat de droit178(*)». A en croire Georges BURDEAU, « dire que l'expression directe de la souveraineté nationale ne peut être assujettie à aucun contrôle, c'est rabaisser la Constitution au rang d'un recueil de recettes techniques valables seulement pour les activités des représentants. C'est aussi, et plus gravement, confondre les deux qualités du peuple, selon qu'il agit comme souverain ou comme gouvernant. En tant que souverain, il est absolument libre car c'est la force politique qui s'exprime par sa volonté. Mais comme gouvernant - et c'est le cas de la démocratie directe - son activité est, au même titre que celle des autres gouvernants, dominée par le statut que la Constitution impose aux agents d'exercice du pouvoir 179(*)» Et d'ailleurs, la qualité de citoyen reconnue au peuple n'est nullement incompatible avec le respect du droit positif. Dès lors, le contrôle de constitutionnalité des dispositions adoptées par referendum est une des conséquences de la possibilité pour le peuple d'agir en tant qu'organe institué. Ce contrôle permet, en outre, de veiller à la protection des droits du même peuple. * 175TAILLON (P.), Le référendum expression directe de la souveraineté du peuple ? Essai critique sur la rationalisation de l'expression référendaire en droit comparé, Paris, Dalloz, 2012, p. 363. * 176 STEFANINI FATIN-ROUGE (M.), Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, Paris, Economica, 2004, p. 36. * 177CHEVALIER (J.), « le discours de l'Etat de droit », in les régimes politiques européens en perspectives, Cahiers français, 1994, n°268, p. 3. * 178 STEFANINI FATIN-ROUGE (M.), op.cit., p.79. * 179BURDEAU (G.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 1969, p.111. |
|