La mise en valeur du patrimoine osselien par l'art urbain : du projet artistique à sa réalisation( Télécharger le fichier original )par Sandy Autret Université de Rouen - Master droit du patrimoine et des activités culturelles 2015 |
§3. Le droit patrimonial de l'artiste : un droit négociableTout comme le droit moral, les droits patrimoniaux comportent quatre branches : le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit de suite et le droit de distribution (a). Et tout comme le droit moral, les droits patrimoniaux de l'artiste peuvent pauser des difficultés au commanditaire. Cependant, celles-ci peuvent être anticipées et encadrées par avance (b). a. Les quatre branches des droits patrimoniauxLe droit de reproduction est « la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte »97(*). En matière d'oeuvre d'arts visuels, il peut s'agir par exemple de la reproduction d'un tableau dans un livre ou une brochure, de la fabrication d'exemplaires miniatures d'une sculpture, ou encore de l'impression de la photo de l'oeuvre sur un t-shirt. Ces actions doivent donc être autorisées par l'auteur de l'oeuvre, et ce même si l'oeuvre n'est reproduite que de manière partielle98(*). Que l'oeuvre soit reproduite totalement ou partiellement, l'auteur peut demander une rémunération en contrepartie. Le droit de représentation est le droit de communiquer l'oeuvre au public, soit le droit d'effectuer une représentation ou une exécution publique de l'oeuvre. L'auteur peut donc autoriser ou interdire la communication de son oeuvre au public99(*). Cependant lorsque c'est une collectivité qui souhaite faire une commande d'oeuvre, c'est pour exposer celle-ci aux yeux de tous et non pour enrichir son patrimoine privé. L'auteur de l'oeuvre est donc informé dès la signature du contrat qu'il y aura communication de l'oeuvre au public. Toujours est-il que l'auteur doit donner son accord exprès, puisque toute représentation sans le consentement de l'auteur est illicite100(*). Le droit de suite permet aux auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques de continuer à percevoir une rémunération lors de la revente de leur oeuvre sur le marché. Avant le 1er juin 2007101(*), le droit de suite ne s'appliquait qu'aux ventes aux enchères publiques. Depuis la loi, tous les professionnels de l'art sont concernés : galeries, antiquaires, encadreurs,... La collectivité n'est donc pas concernée par ce droit. Ce droit est inaliénable102(*). L'auteur ne peut pas le céder, le donner, le léguer. Quant au droit de distribution, celui-ci permetà l'auteur de choisir où et en combien d'exemplaires son oeuvre sera distribuée. Ce monopole de l'auteur est toujours de longue durée (en principe 70 ans après la mort de l'auteur pour la propriété littéraire et artistique). Cette durée dépasse très certainement l'horizon temporel qu'a la collectivité lorsqu'elle effectue sa commande publique. Il y a donc des risques que dans 10, 20 ans, voire même avant, la personne publique se trouve confrontée à des difficultés imprévues. Tout l'enjeu est donc de prévoir ces difficultés. * 97 Article L122-3 du CPI. * 98 Article L122-4 du CPI. * 99 Article L122-2 du CPI. * 100 Article L122-4 du CPI. * 101 Loi du 1er juin 2006 n° 2006-961 dite « DADVSI » relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, applicable au 1er juin 2007 (transposition de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale). * 102 Article L122-8 du CPI. |
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