b. Les difficultés rencontrées dans la
pratique
La question des droits moraux (inaliénables et
intemporels) pose toujours des difficultés à un moment
donné et d'autant plus quand l'oeuvre est exposée au public (il
va de soi que lorsque l'oeuvre est faite pour un particulier, l'artiste ne
reverra probablement pas son oeuvre et n'aura plus vraiment de contrôle
sur elle). Lorsque l'oeuvre est dans le domaine public, il est fort probable
que la personne publique souhaite un jour la retirer, faire des travaux
à l'emplacement de celle-ci,...
Même si le contrat comporte des clauses diligentes, il y
a toujours des contraintes «résiduelles» qui persistent.
Celles auxquelles la collectivité n'avait alors pas pensé.
Concrètement, les difficultés les plus
difficiles à anticiper sont le plus souvent liées à :
- Une modification de l'oeuvre nécessitée par
des exigences nouvelles (lorsque des travaux vont être effectués
à l'emplacement en question, lorsque la mode ou les
intérêts du public ont changé,...) ;
- Le retrait de l'oeuvre (lorsque celle-ci n'est plus en phase
avec l'environnement, qu'elle est démodée, que la
collectivité souhaite promouvoir une nouvelle oeuvre,...) ;
- L'évolution des supports (dégradation,
usure,...) ;
- L'extension du périmètre de divulgation
(changement d'emplacement notamment).
Les collectivités sont donc tentées de limiter
ce droit que l'artiste conserve avec l'oeuvre. Mais cela n'est pas aisé,
car la loi comme le juge sont assez stricts en la matière. De fait, le
droit moral est l'un des droits les plus difficiles à limiter
contractuellement. En cas de contentieux, le juge peut annuler ces clauses s'il
les juge trop drastiques.
Il est donc possible d'essayer d'encadrer les droits moraux en
listant les interventions ultérieures qui pourraient être
pratiquées par le commanditaire. L'artiste donne donc son autorisation
à la collectivité pour pratiquer ces interventions, mais
uniquement celles-ci (en principe la collectivité ne peut déduire
de certaines clauses qu'elle a le droit d'intervenir sur un point qui n'est pas
expressément mentionné). Par exemple, s'agissant d'une oeuvre
destinée à un lieu public particulier, la collectivité
commanditaire prendra soin de préciser qu'elle se réserve le
droit de modifier le lieu et les conditions de présentation de l'oeuvre
commandée.
Mais on se rend finalement compte que les solutions
concrètes tiennent le plus souvent à des pratiques de bon sens.
Par exemple, bien que l'artiste n'ait pas donné son accord, le juge ne
sanctionnera pas une collectivité qui aura, d'elle-même,
retiré l'oeuvre qui serait devenue illisible avec le temps ou qui aurait
été complètement dégradée. De même,
s'il est d'usage de prévenir l'artiste que son oeuvre va être
modifiée pour cause de travaux publics, celui-ci est concrètement
assez démuni lorsque l'intérêt ou la sécurité
du public est en jeu.
S'il n'est pas aisé au commanditaire de prévoir
et d'encadrer les droits moraux de l'artiste il lui est en revanche possible de
se faire céder la totalité des droits patrimoniaux de
celui-ci.
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