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La problématique de la réparation du préjudice moral en droit positif congolais

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par Arthur Nton mayele
Université de Kinshasa - Graduat 2013
  

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SECTION II. LAREPARATION DU DOMMAGE MORAL DANS LA JURISPRUDENCE

Dans cette deuxième section, il nous serait question de citer ou publier quelque cas qui a déjà fait l'objet de la résolution, c'est-à-dire qui a était trancher devant nos cours et tribunaux pour voir de l'échantillon que nous prélèverons, de chaque décision judiciaire retenu, le nombre d'éléments cernés dans le comportement de juge, dans la fixation du montant de l'indemnité de la réparation du préjudice moral, comme a était le cas de l'exemple cité supra (celui de Bernard Tapie). Nous pouvons commencer à relevant :

Audience publique du 12 avril 1991 Arrêt (RPR/C. 003)

En cause

1. Ministère Public, représenté par le PGR

2. BIMASHA MBUYI ayant pour conseils Mes KANKONDE BATUBENGA KILOMBO et KANGULUMBA MBAMBI tous avocats à Kinshasa

3. BOMA WA BOMA

69 Jean MOSILO EBOMA, op, cit,. P 42

70 Bulletin des Arrêts de la cours suprême de justice, année 1990 à 1999, Kinshasa, édition de S.D.E.M.J. 2003 P.48 à 51

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Contre : MATEZO MAVAKALA, ayant pour conseils, Maîtres : BUNGU BAYAKALA, BUETUSIWA et SALAVITA, avocat à Kinshasa

Par son arrêt RP 12/TSR du 27 novembre 1990 rendu suite au pourvoir formé par le prévenu, défendeur en cette instance, la cour suprême de justice, siégeant touts sections réunies en matière pénale a cassé, avec renvoi devant sa section judiciaire, le jugement RPA 15.070 rendu au second degré sur renvoi, par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe le 05 mai 1989, pour avoir condamné le sieur MATEZO MAVAKALA au paiement de la somme de 1.500.000,00 Zaïres de dommages-intérêts à dame BIMASHA MBUYI.

Elle a en même temps cassé sans renvoi la condamnation de MATEZO MAVAKALA à 12 mois de servitude pénale principale et à une amande de 10000,00 Zaïres ;

Elle a enfin rejeté le pourvoi de MATEZO pour le surplus. Il ressort de l'examen de l'arrêt précité que la cour suprême de justice a cassé la décision entreprise relativement aux dommages-intérêts, puisque la juridiction d'appel, statuant sur renvoi, avait sans motiver sa décision, porté de cent cinquante mille Zaïres à un million cinq cent mille Zaïres le montant des dommages intérêts alloués à la partie civile BIMASHA MBUYI et qu'elle a cassé par ailleurs sans renvoyé la condamnation pénale prévenu, puisque le juge de renvoi était revenu sur l'acquittement de MATEZO MAVAKALA tel que mentionner si-haut violant ainsi l'autorité de la chose jugée sur ce point, alors que le Ministère Public ne s'était pas pourvu en cassation contre la décision de son acquittement.

Il ya cependant lieu de relever que la cour suprême de justice par son arrêt de renvoi n° RP 1214/1232 du 31 janvier 1989, avait affirmé au quatrième feuillet de sa décision que le juge d'appel a appliqué l'adage « indubio proréo » à partir des prémisses fausses notamment l'absence de sieur BILUNGWA, qui selon lui, pouvait seul confirmer ou infirmer la fausseté de documents reprochés au deuxième défendeur MATEZO alors que cette fausseté, notamment celle de l'acte de vente dont s'est servi MATEZO, est établie par le fait qu'ils portent les dates postérieurs à la mort du vendeur BILUNGA, mort survenu le 16 juin 1981.

Par ailleurs, abondant dans ce même sens, le juge de renvoi dont l'oeuvre n'a été cassé qu'en ce qui concerne l'application de la peine a affirmé au huitième et neuvième feuillet de son jugement, que BIMASHA avait acquis son certificat d'enregistrement en bonne et due forme et que l'instruction avait établi la fausseté des actes de vente d'immeuble de 1982 brandis par MATEZO...

La cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant au fond, en matière pénale sur renvoi ; le Ministère Public entendu ; statuant contradictoirement sur la demande de majoration des dommages-intérêts introduite par la partie civile BIMASHA MBUYI ; condamne le prévenu MATEZO MAVAKALA, à payer à cette dernière, la somme de Zaïre 1.500.000,00 à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral confondus. Dit qu'il n'ya pas lieur à statuer sur la demande de confiscation et de destruction des titres reconnus faux, détenus par le prévenu. Met le frais de l'instance a la charge de celui-ci taxes à vingt-quatre mille Zaïres (24.000.00Z).70 (Nous avons relevé ceci, pour simple motif de

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cerner le comportement du juge qui avait rendu la décision, quelle sa soi la première décision ou la deuxième décision, bien que ce en matière pénale. Mais il sied de noté que), a l'occasion du procès pénal, deux actions sont possibles (ce pour dire) le procès pénal est ordonné autour de l'action publique, sur laquelle vient se greffer l'action civile.71 Et ce qui nous porte plus sur cette décision ce le préjudice moral qui est tranché conjointement avec le préjudice matériel juste pour faire preuve de ce qu'à affirmer la doctrine dominante sur ce terme : La victime obtiendra de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et une indemnité à titre de peine civile pour le dommage moral.

ALLOCATION D.I. SUITE DISSOLUTION ASBL-EVALUATION D.I.-D.I TITRE SYMBOLIQUE-PREJUDICE MORAL...

Arrêt (RA 266)

En cause : les Anciens Membres effectifs de l'association sans but lucratif dénommée `' TEMOINS DE JEHOVAH», demandeurs en annulation

Contre : République du Zaïre, prise en la personne du Ministre de la Justice et Garde des sceaux à Kinshasa/Gombe, défenderesse en annulation

Par sa requête reçu le 16 juillet 1991 au greffe de la cour suprême de justice, l'association sans but lucratif dénommée « Le Témoins de Jéhovah », sollicite l'annulation de l'ordonnance n° 86-086 du 12 mars 1986 prise par le Président de la République abrogeant l'ordonnance n° 124 du 30 avril 1980 ayant accordé la personnalité civile à cette association. Concernant la recevabilité de cette requête, elle soutient qu'elle se trouve toujours dans le délai pour agir en justice puisque l'ordonnance incriminée ne lui à jamais été notifiée d'une part et d'autre part, il n'ya aucune preuve de sa publication au journal officiel.

Elle conteste, en effet, la signification de la dite ordonnance qui aurait été faite au représentant légal, laquelle, selon elle, n'est pas régulière étant donné que comme l'ordonnance attaquée entrait en vigueur le 12 mars 1986, date de sa signature, la requérante avait, par conséquent, juridiquement cessé d'exister à partir cette date.

Pour sa part, le Ministère Public soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête au motif que cette ordonnance avait été notifiée a la requérante, par le biais de son représentant légal, par la lettre du 13 mars 1986 du secrétaire d'Etat à la justice.

La cour suprême de justice constate qu'il n'existe au dossier aucune preuve de la signification de cette ordonnance ni celle de sa publication au journal officiel de la République du Zaïre.

Elle constate également que la requête en annulation dans laquelle l'ASBL `' Les Témoins de Jéhovah» prétend notamment n'avoir jamais été notifiée, n'a pas pris de mémoire en réponse pour contredire cette prétention comme elle n'a pas comparu à l'audience de 30 décembre

71 José-Marie TASOKI MANZELE, Cours de Procédure Pénale, Deuxième année de droit 2013/2014. P. 9

72 Idem. P 79 à 82

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1992 à laquelle la cause fut instruite pour faire ses observations, date d'audience qui lui était pourtant notifiée.

Il s'ensuit que, introduite dans ces conditions, selon le dossier de la cause, cette requête sera reçue. Dans son moyen unique d'annulation, la requérante fait grief à l'acte attaqué d'avoir violé les articles 17 et 18 de la constitution, 24 du décret du 18 septembre 1965 relatif aux associations sans but lucratif, et l'article 10 alinéa 1er de la loi n° 71-012 du 31 décembre 1971 règlement l'exercice des cultes en ce que, en retirant la personnalité civile à la requérante sans en préciser les motifs quand bien même le décret du 18 septembre 1965 précité reconnaît au Président de la République le pouvoir de dissoudre une église ou une secte dont l'activité compromet ou risque de compromettre l'ordre public, le Président de la République a porté atteinte aux droits garanties aux particuliers par la constitution.

La cour suprême de justice relève que l'ordonnance, dont l'annulation est sollicitée, affirme simplement dans son préambule « Attendu que l'activité de cette secte menace de compromettre l'ordre public », mais omet cependant d'indiquer des fais précis, actes ou activités jugés en l'espèce comme attentatoires à l'ordre ou à la tranquillité publics pour retirer à cette association sa personnalité civile. Il s'ensuit que cette ordonnance n'est pas motivée...

Cependant à l'audience publique du 30 décembre 1992, elle a sollicité à titre symbolique la somme de Z 20.000,00 revenant ainsi sur ses postulations originelles des dommages-intérêts telles que précisées dans sa requête en annulation. Et la cour à se positionnant sur l'affaire par sa verdit condamne la République du Zaïre à payer à l'association sans but lucratif `' Témoins de JEHOVAH» la somme de Z. 20 000,00 à titre de dommages-intérêts ; sont alloués à titres de réparation symbolique du préjudice moral conformément à la demande de la requérante, les D.I. par elle évalués en somme importante d'argent pour indemnisation de divers préjudices, lorsque à la suite du retrait de la personnalité civile elle n'a pu mener ses activités, subissant ainsi un préjudice moral réparable.72

RTA 123, 19 mars 1993

En cause : Dame MASENGO KABESA C/ CEPC

Expédition pour appel

La production par l'appelant d'une copie signifiée du jugement entrepris tient valablement lieu d'une expédition régulière pour l'appel

Licenciement pour motif économique. Il ne saurait y avoir de licenciement pour motif économique lorsque le licenciement est suivi de l'embauchage d'un autre travailleur pour le même poste et auquel cas il ya rupture abusive du contrat du travail.

73 Alexis TAKIZALA MASOSO, jurisprudence de la cour d'appel de Lubumbashi en Matière du travail, de 1990 à 2000, P.U.L. P. 82 à 83

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La cour fait sienne l'oeuvre du premier juge qui a bien reconnu en droit l'incompétence de l'inspecteur régional du Travail quant au règlement des litiges individuels ou collectifs de travail...

Par ces motifs

· La cour d'appel, section judicaire ;

· Statuant contradictoirement ;

· Le Ministère Public entendu en son avis conforme ;

· Par rejet de toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ;

· Reçoit l'appel de Dame MASENGO KABESA et le dit fondé ;

· Confirme en conséquence l'oeuvre du premier juge, sauf en ce qui concerne le dommages-intérêts ;

· L'émendant quant à ce ;

· Condamne l'intimée au paiement de Z... à l'appelante, en réparation du préjudice tant matériel que moral à elle causé ;

· Met les frais à charge de l'intimée73

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AOUT 2002 (Prise à partie)

1. Dol-Manoeuvres Frauduleuses-intention avantagé partie établie

Sont constitutives de dol, les manoeuvres frauduleuses auxquelles a recouru le magistrat poursuivi et consistant à rapporter l'ordonnance autorisant la vente du gage en dehors de toute procédure légale, à se saisir des observations qui lui ont été transmises tardivement par le débiteur, à s'arroger la compétence reconnue au tribunal auquel une opposition contre une ordonnance devenu définitive peut être soumise par assignation, à s'abstenir de motive l'ordonnance critiquée sur les irrégularités de sa procédure et à considérer comme élément nouveau ce qui ne l'était pas, dans l'intention de donner avantage au débiteur.

2. Dommages-intérêts-préjudice-défaut éléments d'appréciation-fixation ex aequo et Bono

En rapportant l'ordonnance ayant autorisé la vente du gage, le magistrat poursuivi a fait perdre à la demanderesse les garanties obtenus régulièrement en vue du remboursement des fonds prêtés, celle-ci subit ainsi une prolongation indéterminée du délai de remboursement, prolongation pendant laquelle elle est privée de la jouissance de ses fonds et subit en même temps une perte des gains qu'auraient pu produire...

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Les prêts desdits fonts ; mais à défaut d'éléments précis d'appréciation de la hauteur du préjudice subi, il lui est alloué un montant fixé ex aequo et Bono à titre de dommages-intérêts.

ARRET (RPP 134)

En cause : STANBIC BANK CONGO, demanderesse en prise à partie Contre :

1. NGWANDA SHAGITUNGA

2. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, défendeur en prise à partie

Vu l'ordonnance rendu le 10 mai 2002 par le président de la cour suprême de juste autorisant la prise à partie du magistrat NGWANDA SHAGITUNGA GISUPA sollicitée suivant requête de la société STANBIC BANK CONGO et reçue au greffe de la cour de céans le 27 mars 2002. Il ressort des éléments du dossier que par lettre du 25 mai 1998, la société STANBIC BANK CONGO, demanderesse, avisa monsieur KIRTI JOBANPUTRA, exerçant le commerce sous l'appellation ROFFE CONGO, qu'elle avait marqué son accord de lui octroyer un crédit bancaire de 1.500.000 dollars américains à la suite de l'acte du 19 mais 1998, par lequel il garantissait le remboursement des touts sommes dues ou à devoir jusqu'à concurrence de 2.000.000 de dollars américains tiré sur la belgolaise. Le 16 juin 1998, la demanderesse fit inscrire en premier rang son gage au greffe du registre du commerce de Kinshasa sous le n°4151, volume XXVIII

Le 2 mars 1999, monsieur KIRTI JOBAMPUTRA signa, en vue d'obtenir prolongation de l'échéance fixée au 30 mars 1999, un engagement unilatéral par lequel il consenti en faveur de la demanderesse, de ses successeurs ou mandataires de manière conjointe et inconditionnelle, une garantie personnelle de 1.500.000 dollars américains. Par le même acte, il renonça à toutes discussions devant les instances judiciaires congolaises en cas d'assignation et remit encore à la demanderesse un chèque de 1.000.000 de dollars américains. Ces garanties supplémentaires déterminèrent la demanderesse à porter l'échéance au 28 septembre 1999. A cette date, monsieur KIRTI JOBANPUTRA ne remboursera pas le crédit. N'ayant pas pu faire accepter à la demanderesse ses propositions d'arrangement à l'amiable, il résilia la convention de crédit le 30 octobre 1999 de manière unilatérale. Suite à cette résiliation, la demanderesse mit à l'encaissement le chèque de 200.000 dollars américaines qui fut honoré tandis que celui de 1.000.000 de dollars américains présentés le même jour, fut retourné impayé pour défaut de prévision. Les sommations judiciaires de payer signifiées au débiteur successivement les 6 octobre, 10 et 12 décembre 2001 étant demeurées sans réponse, la demanderesse et la standard Bank of London limited, sur requêtes adressées au tribunal de paix de Kinshasa/Gombe successivement les 17 et 18 décembre 2001, obtinrent l'autorisation de saisir-arrêter, les comptes en banque du débiteur et de saisir concervatoirement ses biens à la suite des saisies dont le requérantes demandèrent leur validation devant le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe par assignation du 25 janvier 2002.

Avant cette assignation, la requérante avait le 18 décembre 2001, fait signifier au débiteur une mise en demeure à laquelle celui-ci ne donna pas suite...

74 Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice année 2000 à 2003 Kinshasa éditions, de S.D.E.M.J. 2004. P. 177 à 188

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Par ces motifs :

La cour suprême de justice section judiciaire, siégeant en matière de prise en partie ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit l'action en prise à partie ;

Dit le dol établi dans le chef du magistrat NGWANDA SHAGITUNGA GISUPA ;

Condamne solidairement le susdit magistrat et la République Démocratique du Congo à payer à la demanderesse la somme de 2.500 dollars américains à titre de dommages-intérêts payable en monnaie nationale ayant cours légal au moment de l'exécution ;

Met à néant l'ordonnance n° 0002/D.50/2002 du janvier 2002 rapportant celle n° 1209/D.50/2001 du 27 décembre 2001 autorisant la vente d'un fonds de commerce donné en gage par monsieur KIRTI JOBANPUTRA en faveur de la société STANBIC BANK Congo ;

Dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle introduite par le magistrat NGWANDA. Met à la charge des défendeurs des frais de l'instance taxés à la somme de...74

Audience publique du 20 janvier 2003

Demande indemnisation condamnation indemnité compensatoire et D.I., défaut évaluation Matérielle non évaluation morale-préjudice matériel non établi-préjudice moral certain allocation forfaitaire D.I.

La cour dit non établie, en raison de la possible évaluation de leur mature, la demande de réparation des préjudices matériels dont les éléments manquent de précision. Elle dit en revanche établi le préjudice moral qui n'est pas évaluable, la réquisition ayant causé une souffrance indéniable aux demandeurs et leur alloue un montant forfaitaire de dommages-intérêts.

ARRET (R.A. 454)

En cause :

1. DANGBELE-A-DJINGA

2. LA COMPAGNIE CONGOLAISE DE NAVIGATION FLUVIAL

3. DANGBELE TEMA

4. MOLONGU DANGO

5. DANGBELE WUSEVO

6. DANGBELE NGOTUBA ayant pour conseil avocats à la cour suprême de justice demandeurs en annulation

Contre : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO défenderesse en annulation

Par requête déposée au greffe la cour suprême de justice, le 23 octobre 1998, monsieur DANGELE-A-DJINGA, la compagnie congolaise de Navigation Fluviale, madame

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DANGBELE TEMA, monsieur MOLONGU DANGO, mademoiselle DANGBELE WUSEVO et monsieur DANGBELE NGOTUBA sollicitent l'annulation de l'arrêté n° 018/CAB/MIN/R.I.J. et GS/97 du 25 août 1997 par lequel le Ministre de la justice avait réquisitionné, pour cause d'intérêt public, les biens meubles ayant fait l'objet du procès-verbal de saisir du 27 août 1997 et les immeubles suivants, appartenant aux demandeurs et à la société Zaïroise de matériaux, « ZAMAT » en sigle, avec tous les meubles de garnissant, et confia leur gestion à l'office des Biens Mal Acquis, « (OBMA) » en sigle et au service de documentation et d'études du Ministère de la Justice...

Pour ces motifs :

La cour suprême de justice, section administrative, siégeant en annulation en premier et dernier ressort ;

Le Ministère Public entendu ;

Reçoit la requête des demandeurs sauf en ce qui concerne la compagnie congolaise de Navigation Fluviale ;

Annule l'arrêt n°018/CAB/MIN/R.I.J. et GS/97 du 25 août 1997 par lequel le Ministre de la justice a réquisitionné ; pour cause d'intérêt public, les immeubles appartenant aux demandeurs, avec tous les meubles les garnissant ;

Reçoit la demande de réparation et dit seul établi le préjudice moral ;

Condamne la République Démocratique du Congo à payer aux demandeurs l'équivalent en FC de 5000 dollars à titre des dommages-intérêts ;

Condamne la deuxième demanderesse à la moitié des frais de l'instance, laisse l'autre moitié à la charge du trésor, frais taxés en totalité à la somme de 49.980 FC75 (bien entendu ici, à travers ces jurisprudences, nous avons pu montre selon les éléments cerner susvisé à savoir : l'insuffisance de la motivation de la décision rendu à la matière ; la prise à partie ; etc.

« Par conséquent » parmi ce personnage ya aussi ceux qui rendent leur décision en se contentent à fixer les indemnités ex aequo et bono). En faisant recours au lexique de terme juridique le terme ex aequo et bono signifie : littéralement, « en fonction du juste et du bon ». Juger ex aequo et bono signifie juger en équité.76

75 Idem, p. 209 à 216

76 Gérard cornu, lexique des termes juridiques, 19e édition Dalloz 2012. P. 918, v° ex aequo et Bono

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SECTION III. CRITIQUE DES MODES DE REPARATION ET APPRECIATION PERSONNELLE

Comme l'a souligné, monsieur Jean MOSILO EBOMA, il a été donné de constater qu'en matière de préjudice moral, plusieurs juge rendent des décisions de complaisance. En effet, certains allouent aux créanciers des dommages et intérêts souvent hors proportion avec les préjudices réellement subis. D'autres, quand bien même ils disposent des éléments d'appréciation de « ces préjudices, se contentent de fixer les dommages et intérêts ex aequo et bono ». «L'article 258 du code civil livre III qui consacre le principe de réparation est tout aussi bien un principe «général de droit qu'une règle d'équité ». La réparation du dommage doit être dosée et proportionnelle à ce dommage qui à sont tour, doit être réel, né et certain si l'allocation à titre des dommages et intérêts d'une somme inferieur à la hauteur du préjudice rétablit pas complètement les droits du préjudice, celle d'un montant supérieur à la hauteur de ce préjudice trouble aussi la paix sociale par l'appauvrissement sans cause du condamné, qu'elle provoque contre un enrichissement similaire du bénéficiaire de la réparation. C'est pourquoi, avant d'allouer les dommage et intérêts, le juge doit d'abord constater le dommage prétendu.

En suite, il doit en vérifier la nature et la hauteur enfin, il devra vérifier si le dommage est imputable au débiteur mis cause, pour cette raison, nous rappelons à l'attention de tous les magistrats du siège qu'ils ont l'obligation de motiver suffisamment en faites et en droit les décisions qu'ils ont à rendre en cette matière de préjudice moral, comme dans toutes autres matières d'ailleurs la méconnaissance des règles aussi fondamentales de l'administration de la justice, et ce par de praticiens qui sont les magistrats du siège des doutes sur la moralité et l'intégrité des magistrats auteurs de telles décisions.

Concernant l'allocation des dommages et intérêts ou de l'indemnité, nous sommes arrivés à faire la différence entre l'indemnité et le D.I.

Cependant, les dommages et intérêts ; somme d'argent destinée à réparer le dommage subi par une personne en raison de l'inexécution, de l'exécution tardive, ou de l'exécution défectueuse d'une obligation ou d'un devoir juridique par le cocontractant ou un tiers ; on parle alors de dommages et intérêts compensatoire. Lorsque le dommage subi provient du retard dans l'exécution, les dommages et intérêts sont dits moratoires.

Indemnité ; somme d'argent destinée à réparer un préjudice, ou à rembourser un débours qui n'est pas à la charge du solvens. Ce pour quoi, comme veux la doctrine dominante ci-haut cité, nous avons souligné en ce terme, La victime obtiendra de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et une indemnité à titre de peine civile pour le dommage moral.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci