SECTION II. LAREPARATION DU DOMMAGE MORAL DANS LA
JURISPRUDENCE
Dans cette deuxième section, il nous serait question de
citer ou publier quelque cas qui a déjà fait l'objet de la
résolution, c'est-à-dire qui a était trancher devant nos
cours et tribunaux pour voir de l'échantillon que nous
prélèverons, de chaque décision judiciaire retenu, le
nombre d'éléments cernés dans le comportement de juge,
dans la fixation du montant de l'indemnité de la réparation du
préjudice moral, comme a était le cas de l'exemple cité
supra (celui de Bernard Tapie). Nous pouvons commencer à relevant :
Audience publique du 12 avril 1991 Arrêt (RPR/C. 003)
En cause
1. Ministère Public, représenté par le
PGR
2. BIMASHA MBUYI ayant pour conseils Mes KANKONDE BATUBENGA
KILOMBO et KANGULUMBA MBAMBI tous avocats à Kinshasa
3. BOMA WA BOMA
69 Jean MOSILO EBOMA, op,
cit,. P 42
70 Bulletin des Arrêts de la cours
suprême de justice, année 1990 à 1999, Kinshasa,
édition de S.D.E.M.J. 2003 P.48 à 51
42
Contre : MATEZO MAVAKALA, ayant pour conseils, Maîtres :
BUNGU BAYAKALA, BUETUSIWA et SALAVITA, avocat à Kinshasa
Par son arrêt RP 12/TSR du 27 novembre 1990 rendu suite
au pourvoir formé par le prévenu, défendeur en cette
instance, la cour suprême de justice, siégeant touts sections
réunies en matière pénale a cassé, avec renvoi
devant sa section judiciaire, le jugement RPA 15.070 rendu au second
degré sur renvoi, par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe
le 05 mai 1989, pour avoir condamné le sieur MATEZO MAVAKALA au paiement
de la somme de 1.500.000,00 Zaïres de dommages-intérêts
à dame BIMASHA MBUYI.
Elle a en même temps cassé sans renvoi la
condamnation de MATEZO MAVAKALA à 12 mois de servitude pénale
principale et à une amande de 10000,00 Zaïres ;
Elle a enfin rejeté le pourvoi de MATEZO pour le
surplus. Il ressort de l'examen de l'arrêt précité que la
cour suprême de justice a cassé la décision entreprise
relativement aux dommages-intérêts, puisque la juridiction
d'appel, statuant sur renvoi, avait sans motiver sa décision,
porté de cent cinquante mille Zaïres à un million cinq cent
mille Zaïres le montant des dommages intérêts alloués
à la partie civile BIMASHA MBUYI et qu'elle a cassé par ailleurs
sans renvoyé la condamnation pénale prévenu, puisque le
juge de renvoi était revenu sur l'acquittement de MATEZO MAVAKALA tel
que mentionner si-haut violant ainsi l'autorité de la chose jugée
sur ce point, alors que le Ministère Public ne s'était pas pourvu
en cassation contre la décision de son acquittement.
Il ya cependant lieu de relever que la cour suprême de
justice par son arrêt de renvoi n° RP 1214/1232 du 31 janvier 1989,
avait affirmé au quatrième feuillet de sa décision que le
juge d'appel a appliqué l'adage « indubio proréo »
à partir des prémisses fausses notamment l'absence de sieur
BILUNGWA, qui selon lui, pouvait seul confirmer ou infirmer la fausseté
de documents reprochés au deuxième défendeur MATEZO alors
que cette fausseté, notamment celle de l'acte de vente dont s'est servi
MATEZO, est établie par le fait qu'ils portent les dates
postérieurs à la mort du vendeur BILUNGA, mort survenu le 16 juin
1981.
Par ailleurs, abondant dans ce même sens, le juge de
renvoi dont l'oeuvre n'a été cassé qu'en ce qui concerne
l'application de la peine a affirmé au huitième et
neuvième feuillet de son jugement, que BIMASHA avait acquis son
certificat d'enregistrement en bonne et due forme et que l'instruction avait
établi la fausseté des actes de vente d'immeuble de 1982 brandis
par MATEZO...
La cour suprême de justice, section judiciaire,
siégeant au fond, en matière pénale sur renvoi ; le
Ministère Public entendu ; statuant contradictoirement sur la demande de
majoration des dommages-intérêts introduite par la partie civile
BIMASHA MBUYI ; condamne le prévenu MATEZO MAVAKALA, à payer
à cette dernière, la somme de Zaïre 1.500.000,00 à
titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel
et moral confondus. Dit qu'il n'ya pas lieur à statuer sur la demande de
confiscation et de destruction des titres reconnus faux, détenus par le
prévenu. Met le frais de l'instance a la charge de celui-ci taxes
à vingt-quatre mille Zaïres (24.000.00Z).70 (Nous avons
relevé ceci, pour simple motif de
43
cerner le comportement du juge qui avait rendu la
décision, quelle sa soi la première décision ou la
deuxième décision, bien que ce en matière pénale.
Mais il sied de noté que), a l'occasion du procès pénal,
deux actions sont possibles (ce pour dire) le procès pénal est
ordonné autour de l'action publique, sur laquelle vient se greffer
l'action civile.71 Et ce qui nous porte plus sur cette
décision ce le préjudice moral qui est tranché
conjointement avec le préjudice matériel juste pour faire preuve
de ce qu'à affirmer la doctrine dominante sur ce terme : La victime
obtiendra de dommages-intérêts pour le préjudice
matériel et une indemnité à titre de peine civile pour le
dommage moral.
ALLOCATION D.I. SUITE DISSOLUTION ASBL-EVALUATION D.I.-D.I
TITRE SYMBOLIQUE-PREJUDICE MORAL...
Arrêt (RA 266)
En cause : les Anciens Membres effectifs de l'association sans
but lucratif dénommée `' TEMOINS DE JEHOVAH», demandeurs en
annulation
Contre : République du Zaïre, prise en la personne
du Ministre de la Justice et Garde des sceaux à Kinshasa/Gombe,
défenderesse en annulation
Par sa requête reçu le 16 juillet 1991 au greffe
de la cour suprême de justice, l'association sans but lucratif
dénommée « Le Témoins de Jéhovah »,
sollicite l'annulation de l'ordonnance n° 86-086 du 12 mars 1986 prise par
le Président de la République abrogeant l'ordonnance n° 124
du 30 avril 1980 ayant accordé la personnalité civile à
cette association. Concernant la recevabilité de cette requête,
elle soutient qu'elle se trouve toujours dans le délai pour agir en
justice puisque l'ordonnance incriminée ne lui à jamais
été notifiée d'une part et d'autre part, il n'ya aucune
preuve de sa publication au journal officiel.
Elle conteste, en effet, la signification de la dite
ordonnance qui aurait été faite au représentant
légal, laquelle, selon elle, n'est pas régulière
étant donné que comme l'ordonnance attaquée entrait en
vigueur le 12 mars 1986, date de sa signature, la requérante avait, par
conséquent, juridiquement cessé d'exister à partir cette
date.
Pour sa part, le Ministère Public soutient, à
titre principal, l'irrecevabilité de la requête au motif que cette
ordonnance avait été notifiée a la requérante, par
le biais de son représentant légal, par la lettre du 13 mars 1986
du secrétaire d'Etat à la justice.
La cour suprême de justice constate qu'il n'existe au
dossier aucune preuve de la signification de cette ordonnance ni celle de sa
publication au journal officiel de la République du Zaïre.
Elle constate également que la requête en
annulation dans laquelle l'ASBL `' Les Témoins de Jéhovah»
prétend notamment n'avoir jamais été notifiée, n'a
pas pris de mémoire en réponse pour contredire cette
prétention comme elle n'a pas comparu à l'audience de 30
décembre
71 José-Marie TASOKI MANZELE, Cours de
Procédure Pénale, Deuxième année de droit
2013/2014. P. 9
72 Idem. P 79 à
82
44
1992 à laquelle la cause fut instruite pour faire ses
observations, date d'audience qui lui était pourtant notifiée.
Il s'ensuit que, introduite dans ces conditions, selon le
dossier de la cause, cette requête sera reçue. Dans son moyen
unique d'annulation, la requérante fait grief à l'acte
attaqué d'avoir violé les articles 17 et 18 de la constitution,
24 du décret du 18 septembre 1965 relatif aux associations sans but
lucratif, et l'article 10 alinéa 1er de la loi n° 71-012
du 31 décembre 1971 règlement l'exercice des cultes en ce que, en
retirant la personnalité civile à la requérante sans en
préciser les motifs quand bien même le décret du 18
septembre 1965 précité reconnaît au Président de la
République le pouvoir de dissoudre une église ou une secte dont
l'activité compromet ou risque de compromettre l'ordre public, le
Président de la République a porté atteinte aux droits
garanties aux particuliers par la constitution.
La cour suprême de justice relève que
l'ordonnance, dont l'annulation est sollicitée, affirme simplement dans
son préambule « Attendu que l'activité de cette secte menace
de compromettre l'ordre public », mais omet cependant d'indiquer des fais
précis, actes ou activités jugés en l'espèce comme
attentatoires à l'ordre ou à la tranquillité publics pour
retirer à cette association sa personnalité civile. Il s'ensuit
que cette ordonnance n'est pas motivée...
Cependant à l'audience publique du 30 décembre
1992, elle a sollicité à titre symbolique la somme de Z 20.000,00
revenant ainsi sur ses postulations originelles des
dommages-intérêts telles que précisées dans sa
requête en annulation. Et la cour à se positionnant sur l'affaire
par sa verdit condamne la République du Zaïre à payer
à l'association sans but lucratif `' Témoins de JEHOVAH» la
somme de Z. 20 000,00 à titre de dommages-intérêts ; sont
alloués à titres de réparation symbolique du
préjudice moral conformément à la demande de la
requérante, les D.I. par elle évalués en somme importante
d'argent pour indemnisation de divers préjudices, lorsque à la
suite du retrait de la personnalité civile elle n'a pu mener ses
activités, subissant ainsi un préjudice moral
réparable.72
RTA 123, 19 mars 1993
En cause : Dame MASENGO KABESA C/ CEPC
Expédition pour appel
La production par l'appelant d'une copie signifiée du
jugement entrepris tient valablement lieu d'une expédition
régulière pour l'appel
Licenciement pour motif économique. Il ne saurait y
avoir de licenciement pour motif économique lorsque le licenciement est
suivi de l'embauchage d'un autre travailleur pour le même poste et auquel
cas il ya rupture abusive du contrat du travail.
73 Alexis TAKIZALA MASOSO, jurisprudence de la cour
d'appel de Lubumbashi en Matière du travail, de 1990 à 2000,
P.U.L. P. 82 à 83
45
La cour fait sienne l'oeuvre du premier juge qui a bien
reconnu en droit l'incompétence de l'inspecteur régional du
Travail quant au règlement des litiges individuels ou collectifs de
travail...
Par ces motifs
· La cour d'appel, section judicaire ;
· Statuant contradictoirement ;
· Le Ministère Public entendu en son avis conforme
;
· Par rejet de toutes conclusions plus amples ou
contraires des parties ;
· Reçoit l'appel de Dame MASENGO KABESA et le dit
fondé ;
· Confirme en conséquence l'oeuvre du premier
juge, sauf en ce qui concerne le dommages-intérêts ;
· L'émendant quant à ce ;
· Condamne l'intimée au paiement de Z... à
l'appelante, en réparation du préjudice tant matériel que
moral à elle causé ;
· Met les frais à charge de
l'intimée73
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AOUT 2002 (Prise à partie)
1. Dol-Manoeuvres Frauduleuses-intention avantagé partie
établie
Sont constitutives de dol, les manoeuvres frauduleuses
auxquelles a recouru le magistrat poursuivi et consistant à rapporter
l'ordonnance autorisant la vente du gage en dehors de toute procédure
légale, à se saisir des observations qui lui ont
été transmises tardivement par le débiteur, à
s'arroger la compétence reconnue au tribunal auquel une opposition
contre une ordonnance devenu définitive peut être soumise par
assignation, à s'abstenir de motive l'ordonnance critiquée sur
les irrégularités de sa procédure et à
considérer comme élément nouveau ce qui ne l'était
pas, dans l'intention de donner avantage au débiteur.
2. Dommages-intérêts-préjudice-défaut
éléments d'appréciation-fixation ex aequo et Bono
En rapportant l'ordonnance ayant autorisé la vente du
gage, le magistrat poursuivi a fait perdre à la demanderesse les
garanties obtenus régulièrement en vue du remboursement des fonds
prêtés, celle-ci subit ainsi une prolongation
indéterminée du délai de remboursement, prolongation
pendant laquelle elle est privée de la jouissance de ses fonds et subit
en même temps une perte des gains qu'auraient pu produire...
46
Les prêts desdits fonts ; mais à défaut
d'éléments précis d'appréciation de la hauteur du
préjudice subi, il lui est alloué un montant fixé ex aequo
et Bono à titre de dommages-intérêts.
ARRET (RPP 134)
En cause : STANBIC BANK CONGO, demanderesse en prise à
partie Contre :
1. NGWANDA SHAGITUNGA
2. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, défendeur en prise
à partie
Vu l'ordonnance rendu le 10 mai 2002 par le président
de la cour suprême de juste autorisant la prise à partie du
magistrat NGWANDA SHAGITUNGA GISUPA sollicitée suivant requête de
la société STANBIC BANK CONGO et reçue au greffe de la
cour de céans le 27 mars 2002. Il ressort des éléments du
dossier que par lettre du 25 mai 1998, la société STANBIC BANK
CONGO, demanderesse, avisa monsieur KIRTI JOBANPUTRA, exerçant le
commerce sous l'appellation ROFFE CONGO, qu'elle avait marqué son accord
de lui octroyer un crédit bancaire de 1.500.000 dollars
américains à la suite de l'acte du 19 mais 1998, par lequel il
garantissait le remboursement des touts sommes dues ou à devoir
jusqu'à concurrence de 2.000.000 de dollars américains
tiré sur la belgolaise. Le 16 juin 1998, la demanderesse fit inscrire en
premier rang son gage au greffe du registre du commerce de Kinshasa sous le
n°4151, volume XXVIII
Le 2 mars 1999, monsieur KIRTI JOBAMPUTRA signa, en vue
d'obtenir prolongation de l'échéance fixée au 30 mars
1999, un engagement unilatéral par lequel il consenti en faveur de la
demanderesse, de ses successeurs ou mandataires de manière conjointe et
inconditionnelle, une garantie personnelle de 1.500.000 dollars
américains. Par le même acte, il renonça à toutes
discussions devant les instances judiciaires congolaises en cas d'assignation
et remit encore à la demanderesse un chèque de 1.000.000 de
dollars américains. Ces garanties supplémentaires
déterminèrent la demanderesse à porter
l'échéance au 28 septembre 1999. A cette date, monsieur KIRTI
JOBANPUTRA ne remboursera pas le crédit. N'ayant pas pu faire accepter
à la demanderesse ses propositions d'arrangement à l'amiable, il
résilia la convention de crédit le 30 octobre 1999 de
manière unilatérale. Suite à cette résiliation, la
demanderesse mit à l'encaissement le chèque de 200.000 dollars
américaines qui fut honoré tandis que celui de 1.000.000 de
dollars américains présentés le même jour, fut
retourné impayé pour défaut de prévision. Les
sommations judiciaires de payer signifiées au débiteur
successivement les 6 octobre, 10 et 12 décembre 2001 étant
demeurées sans réponse, la demanderesse et la standard Bank of
London limited, sur requêtes adressées au tribunal de paix de
Kinshasa/Gombe successivement les 17 et 18 décembre 2001, obtinrent
l'autorisation de saisir-arrêter, les comptes en banque du
débiteur et de saisir concervatoirement ses biens à la suite des
saisies dont le requérantes demandèrent leur validation devant le
tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe par assignation du 25 janvier
2002.
Avant cette assignation, la requérante avait le 18
décembre 2001, fait signifier au débiteur une mise en demeure
à laquelle celui-ci ne donna pas suite...
74 Bulletin des arrêts de la cour
suprême de justice année 2000 à 2003 Kinshasa
éditions, de S.D.E.M.J. 2004. P. 177 à 188
47
Par ces motifs :
La cour suprême de justice section judiciaire,
siégeant en matière de prise en partie ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit l'action en prise à partie ;
Dit le dol établi dans le chef du magistrat NGWANDA
SHAGITUNGA GISUPA ;
Condamne solidairement le susdit magistrat et la
République Démocratique du Congo à payer à la
demanderesse la somme de 2.500 dollars américains à titre de
dommages-intérêts payable en monnaie nationale ayant cours
légal au moment de l'exécution ;
Met à néant l'ordonnance n° 0002/D.50/2002
du janvier 2002 rapportant celle n° 1209/D.50/2001 du 27 décembre
2001 autorisant la vente d'un fonds de commerce donné en gage par
monsieur KIRTI JOBANPUTRA en faveur de la société STANBIC BANK
Congo ;
Dit recevable, mais non fondée la demande
reconventionnelle introduite par le magistrat NGWANDA. Met à la charge
des défendeurs des frais de l'instance taxés à la somme
de...74
Audience publique du 20 janvier 2003
Demande indemnisation condamnation indemnité
compensatoire et D.I., défaut évaluation Matérielle non
évaluation morale-préjudice matériel non
établi-préjudice moral certain allocation forfaitaire D.I.
La cour dit non établie, en raison de la possible
évaluation de leur mature, la demande de réparation des
préjudices matériels dont les éléments manquent de
précision. Elle dit en revanche établi le préjudice moral
qui n'est pas évaluable, la réquisition ayant causé une
souffrance indéniable aux demandeurs et leur alloue un montant
forfaitaire de dommages-intérêts.
ARRET (R.A. 454)
En cause :
1. DANGBELE-A-DJINGA
2. LA COMPAGNIE CONGOLAISE DE NAVIGATION FLUVIAL
3. DANGBELE TEMA
4. MOLONGU DANGO
5. DANGBELE WUSEVO
6. DANGBELE NGOTUBA ayant pour conseil avocats à la
cour suprême de justice demandeurs en annulation
Contre : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO défenderesse en
annulation
Par requête déposée au greffe la cour
suprême de justice, le 23 octobre 1998, monsieur DANGELE-A-DJINGA, la
compagnie congolaise de Navigation Fluviale, madame
48
DANGBELE TEMA, monsieur MOLONGU DANGO, mademoiselle DANGBELE
WUSEVO et monsieur DANGBELE NGOTUBA sollicitent l'annulation de
l'arrêté n° 018/CAB/MIN/R.I.J. et GS/97 du 25 août 1997
par lequel le Ministre de la justice avait réquisitionné, pour
cause d'intérêt public, les biens meubles ayant fait l'objet du
procès-verbal de saisir du 27 août 1997 et les immeubles suivants,
appartenant aux demandeurs et à la société Zaïroise
de matériaux, « ZAMAT » en sigle, avec tous les meubles de
garnissant, et confia leur gestion à l'office des Biens Mal Acquis,
« (OBMA) » en sigle et au service de documentation et d'études
du Ministère de la Justice...
Pour ces motifs :
La cour suprême de justice, section administrative,
siégeant en annulation en premier et dernier ressort ;
Le Ministère Public entendu ;
Reçoit la requête des demandeurs sauf en ce qui
concerne la compagnie congolaise de Navigation Fluviale ;
Annule l'arrêt n°018/CAB/MIN/R.I.J. et GS/97 du 25
août 1997 par lequel le Ministre de la justice a
réquisitionné ; pour cause d'intérêt public, les
immeubles appartenant aux demandeurs, avec tous les meubles les garnissant ;
Reçoit la demande de réparation et dit seul
établi le préjudice moral ;
Condamne la République Démocratique du Congo
à payer aux demandeurs l'équivalent en FC de 5000 dollars
à titre des dommages-intérêts ;
Condamne la deuxième demanderesse à la
moitié des frais de l'instance, laisse l'autre moitié à la
charge du trésor, frais taxés en totalité à la
somme de 49.980 FC75 (bien entendu ici, à travers ces
jurisprudences, nous avons pu montre selon les éléments cerner
susvisé à savoir : l'insuffisance de la motivation de la
décision rendu à la matière ; la prise à partie ;
etc.
« Par conséquent » parmi ce personnage ya
aussi ceux qui rendent leur décision en se contentent à fixer les
indemnités ex aequo et bono). En faisant recours au lexique de terme
juridique le terme ex aequo et bono signifie : littéralement, « en
fonction du juste et du bon ». Juger ex aequo et bono signifie juger en
équité.76
75 Idem, p. 209 à 216
76 Gérard cornu, lexique des termes juridiques,
19e édition Dalloz 2012. P. 918, v° ex aequo et Bono
49
SECTION III. CRITIQUE DES MODES DE REPARATION ET APPRECIATION
PERSONNELLE
Comme l'a souligné, monsieur Jean MOSILO EBOMA,
il a été donné de constater qu'en matière
de préjudice moral, plusieurs juge rendent des décisions de
complaisance. En effet, certains allouent aux créanciers des dommages et
intérêts souvent hors proportion avec les préjudices
réellement subis. D'autres, quand bien même ils disposent des
éléments d'appréciation de « ces préjudices,
se contentent de fixer les dommages et intérêts ex aequo et bono
». «L'article 258 du code civil livre III qui consacre le principe de
réparation est tout aussi bien un principe «général
de droit qu'une règle d'équité ». La
réparation du dommage doit être dosée et proportionnelle
à ce dommage qui à sont tour, doit être réel,
né et certain si l'allocation à titre des dommages et
intérêts d'une somme inferieur à la hauteur du
préjudice rétablit pas complètement les droits du
préjudice, celle d'un montant supérieur à la hauteur de ce
préjudice trouble aussi la paix sociale par l'appauvrissement sans cause
du condamné, qu'elle provoque contre un enrichissement similaire du
bénéficiaire de la réparation. C'est pourquoi, avant
d'allouer les dommage et intérêts, le juge doit d'abord constater
le dommage prétendu.
En suite, il doit en vérifier la nature et la hauteur
enfin, il devra vérifier si le dommage est imputable au débiteur
mis cause, pour cette raison, nous rappelons à l'attention de tous les
magistrats du siège qu'ils ont l'obligation de motiver suffisamment en
faites et en droit les décisions qu'ils ont à rendre en cette
matière de préjudice moral, comme dans toutes autres
matières d'ailleurs la méconnaissance des règles aussi
fondamentales de l'administration de la justice, et ce par de praticiens qui
sont les magistrats du siège des doutes sur la moralité et
l'intégrité des magistrats auteurs de telles décisions.
Concernant l'allocation des dommages et intérêts
ou de l'indemnité, nous sommes arrivés à faire la
différence entre l'indemnité et le D.I.
Cependant, les dommages et intérêts ; somme
d'argent destinée à réparer le dommage subi par une
personne en raison de l'inexécution, de l'exécution tardive, ou
de l'exécution défectueuse d'une obligation ou d'un devoir
juridique par le cocontractant ou un tiers ; on parle alors de dommages et
intérêts compensatoire. Lorsque le dommage subi provient du retard
dans l'exécution, les dommages et intérêts sont dits
moratoires.
Indemnité ; somme d'argent destinée à
réparer un préjudice, ou à rembourser un débours
qui n'est pas à la charge du solvens. Ce pour quoi, comme veux la
doctrine dominante ci-haut cité, nous avons souligné en ce terme,
La victime obtiendra de dommages-intérêts pour le préjudice
matériel et une indemnité à titre de peine civile pour le
dommage moral.
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