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La problématique de la réparation du préjudice moral en droit positif congolais

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par Arthur Nton mayele
Université de Kinshasa - Graduat 2013
  

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SECTION I LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL DANS LA LOI

La réparation du dommage ou préjudice moral dans notre droit, le législateur congolais a conçu l'arsenal des règles juridique, que nous emprunterons quelque peu, et des instruments juridiques internationaux que la RD Congo a ratifiés, que nous exposerons quelques uns d'une manière sommaire. Nous allons commencer par la constitution, celle du 18 Février 2006 tel que modifiée à ce jour (§1), la Déclaration universelle des Droits de l'Homme (§2), le Code civil livre III (§3), et pour finir au code de la famille (§4)

§1 La constitution du 18 Février 2006 tel que modifiée à ce jour

Dans la constitution susvisée la reconnaissance de la réparation du préjudice moral est préconisée dans son paragraphe III intitulé : des juridictions de l'ordre administratif, dans son article 155 al 3, qui dispose : « que le conseil d'Etat, il connait dans les cas où, il n'existe pas d'autres juridictions compétentes de demandes d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République ».62

Il y a aussi la loi portant procédure devant la cours suprême de justice qui, dans son chapitre III intitulé, la procédure de demande d'indemnité pour réparation d'un dommage exceptionnel, a son article 94 qui dispose, à son tour : «que la cour suprême de justice est incompétente à connaître d'une demande d'indemnité pour réparation d'un dommage exceptionnel dès lors que celle-ci peut être solutionné par une juridiction ordinaire en l'occurrence, celle compétente en matière du travail »63. (Bien que cette ordonnance tant a la disparation, dans le sens que, la cour suprême de justice serait remplacé par), trois ordres de juridictions à savoir :

a. La cour constitutionnelle ;

b. Les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la cour de cassation ;

c. Les juridictions de l'ordre administratif coiffées par le conseil d'Etat64. En attendant, la cour suprême joue l'office, jusqu'à l'installation de celle-ci.

62 La constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 2O janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 Février 2006 (J.O. n° spécial 52ème Année, Kinshasa 5 février 2011)

63 Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice. (J.O.Z., no7, 1er avril 1982, p. 11)

64 Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, col. 1 exposé de motifs (J.O., n° spécial 54e année)

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§2 la Déclaration universelle des Droits de l'Homme

Il faudrait, de toute évidence, que la réparation judiciaire d'un préjudice donné reflète l'existence d'une justice sociale. Cette justice sociale a du reste été proclamée solennellement par le concert des nations dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Et notamment en ces termes :

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité (article 1er). Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans « distinction » à une égale protection de la loi (article 7).65 Cependant, nous pouvons soutenir qu'à la lumière de ce qui précède, un préjudice égal- à une réparation égale, comme pour paraphraser l'article 23,2° de cette déclaration qui stipule : « Tous ont droit sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal ». Nous avons soulevé cette charte pour montrer juste que dans le cadre de l'allocation de D.I, ou de la proportionnalité de l'indemnité dudit préjudice (moral), le juge ne peut allouer l'indemnité en favorisant l'un et en appauvrissant l'autre.

§3 Code civil livre III

Le code civil est pris ici dans ses dispositions relatives aux obligations délictuelles. Il s'agit, en l'occurrence, des articles 258 et 259 du livre III, qui fondent l'obligation de réparer un dommage causé à autrui à la suite d'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence personnelle.

Mais le dommage peut également être la suite du fait d'une tiers personne ou d'un bien dont on répond soit en qualité de commettant ou de propriétaire : c'est la matière que régit le prescrit de l'article 260 du même livre III.

A. Le fondement des articles 258 et 259 du livre III

Comment sont libellés deux articles du livre III du code civil, et quels en sont les fondements ?

Article 258 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est intéressant de rappeler qu'il est garanti à tout particulier vivant dans un pays, un certain nombre de droits, dont particulièrement l'intégrité physique. Il ne peut y être dérogé que conformément à la loi.

L'application de l'article 258 suppose à la base l'existence d'un dommage et d'un fait illicite ou dommageable. Si l'existence du dommage ne pose pas de problème juridique dans

65 Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948

66 Jean Mosilo Eboma, enquête jurisprudentielle pour une indemnisation judiciaire équitable cas des accidents de circulation, P.U.C Kinshasa 2003 P. 26 à 28

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la mesure où le décès ou les lésions corporelles involontaire résultant d'un accident de circulation se constatent médicalement, il n'en va pas de même de la faute dont parle l'article 258.

Il importe cependant de noter que celui-ci parait mettre surtout l'accent sur le fait que le dommage doit résulter de Tout fait quelconque de l'homme. Dans ce sens, l'accident de circulation dont on doit réparer le dommage sur base de cet article doit être le fait du conducteur. En d'autres termes, le comportement du conducteur doit être générateur de l'accident.

Il doit s'agir du dommage découlant d'un fait ou d'un geste que l'homme pose volontairement, en conscience. C'est le cas d'excès de vitesse entraînant un accident qui occasionne des lésions corporelles.

Article 259 : chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'obligation de réparer un dommage causé à autrui est plus fondée seulement, dans cet article, sur un acte ou un fait volontaire de l'homme, mais encore sur sa négligence ou même sur son imprudence...

B. Des articles 260 à 262 du code civil livre III

Contrairement aux articles 258 et 259 susmentionnés, qui fondent la réparation sur l'acte même de celui à qui incombe cette réparation, l'article 260 du code civil livre III prévoit l'obligation de réparer à charge de celui qui doit répondre du fait de quelqu'un d'autre ou d'un bien dont il est propriétaire ou dont il a la garde.

Telle est la teneur de l'alinéa premier de cet article 260. Les autres alinéas qui suivent, de même que les articles 261 et 262, explicitent la prescription du législateur consignée dans ce texte. Car, ces autres alinéas de l'article 260 et l'article 261 et 262 précisent quel genre de lien doit exister entre celui à qui incombe la réparation et la personne ou le bien dont le fait engendre le préjudice ou le dommage.

Pour tout dire, plutôt que d'une responsabilité directe ou personnelle, qui se trouve à la base des articles 258 et 259 du livre III, il s'agit, ici, d'une responsabilité indirecte, qui entraîne l'obligation de réparer.

La portée de cette responsabilité indirecte de réparer fait penser à une certaine assurance, conçu au profit des victimes des dommages causés par des personnes incapables de fournir l'indemnisation, ou par des choses qui, par elles-mêmes, ne peuvent assurer une quelconque indemnisation, à cause de ce qu'elles ne sont pas sujettes de droit pour répondre en justice.66 De ce faite nous pouvons relever, dans le cadre de notre code civil, l'institutionnalisation de fonds national de garanties comme l'indique la loi n° 73/013 du 05

67 Loi n° 73/013 du 05 janvier 1973 portant obligation de l'assurance de responsabilité civile en matière d'utilisation de véhicules automoteurs (J.O. n° 5 du 1er mars 1973. P.299)

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janvier 1973 portant obligation de l'assurance de responsabilité civile en matière d'utilisation des véhicules automoteurs, dans son article 16 qui dispose : « une ordonnance du Président de la république instituera un fonds, dénommé « Fonds National de garantie pour les victimes des accidents de Route » dont la mission consistera à couvrir la réparation des dommages corporels résultant d'utilisation d'un véhicule, qui ne serait pas couvert par une police d'assurance de responsabilité civile automobile... »67 Malheureusement l'institutionnalisation de ce fonds national de garanties jusqu'au jour où nous somme, n'a jamais était mis sur pied. (Bien entendu, ce par les écrits de l'auteur, que nous avons pu essayer d'apporter un peut de la lumière en ce qui concerne, la réparation du préjudice, à travers l'énumération des articles du code civil livre III « par conséquent » le code civil livre III n'a guère explicitement indiquer les préjudices en général, et moral en particulier, à prendre compte. En d'autre terme nous pouvons dire, que l'énumération du code civil à la matière n'est pas exhaustive).

Il en est de même des indemnités de réparation sur le dos d'une personne insolvable qui serait même incapable de subvenir à ses besoins élémentaires. Par ce motif les cours et tribunaux sont appeler de fixer équitablement l'indemnité de réparation pouvant permettre au bénéficiaire d'être considérait comme placer dans l'état ayant précéder le dommage subi : le prestin état. Comme nous l'avons souligné ci-haut en ce terme : le juge ne peut allouer l'indemnité en favorisant l'un et en appauvrissant l'autre.

Par ailleurs, il importe de relever un fait marquant. L'affaire, monsieur Bernard Tapie à Marseille, le 26 mai 2013 (il est de nationalité française) : comment évalue-t-on un préjudice moral ?

La somme reçue par l'homme d'affaires et son épouse pour préjudice moral paraît exorbitante. Mais l'est-elle vraiment ? A quoi correspond l'indemnisation d'un préjudice moral ?

En fait : c'était le 7 juillet 2008, que les trois juges chargés d'arbitrer le conflit entre le Crédit lyonnais et Bernard Tapie donnent raison à celui-ci et condamnent le Consortium de réalisation (CDR), l'organisme qui gère le passif de la banque, à payer 240 millions d'euros, hors intérêts, aux liquidateurs des sociétés de l'homme d'affaires, et surtout à verser 45 millions d'euros (non imposables) à Bernard Tapie lui-même pour «préjudice moral». Deux ans plus tôt, quand elle s'était emparée de l'affaire, la cour d'appel de Paris ne lui avait attribué au titre du même préjudice moral que... 1 euro symbolique, en 2011 dans un rapport d'information sur l'affaire, le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale -un certain Jérôme Cahuzac- s'indignait:

«Jamais l'indemnisation d'un préjudice moral n'a été fixée à ce niveau là -45 millions d'euros-, les références devant les juridictions ordinaires étant, au plus, de l'ordre du million d'euros, pour des peines d'emprisonnement très longues relevant de l'erreur judiciaire.»

Peu après, le même Cahuzac s'insurgeait sur la différence entre l'indemnisation pour préjudice moral perçue par les époux Tapie et celle attribuée Patrick Dils, victime d'une

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erreur judiciaire qui lui fit passer quinze ans en prison pour le meurtre de deux enfants qu'il n'avait pas commis.

«Condamné pour l'assassinat de deux garçons, resté emprisonné dix ans avant d'être innocenté, l'Etat lui a accordé une somme d'1 million d'euros pour le préjudice moral. Estimez-vous que les souffrances qu'il a endurées sont cinquante fois inférieures au plafond que vous avez accepté pour les époux Tapie?»..., quand au Tapie avait, lui, résumé à sa façon, très imagée, ce qui justifiait selon lui l'attribution de la somme:

«J'aurais voulu que ceux qui me contestent vivent un mois seulement l'enfer que j'ai vécu pendant quinze ans. Un enfer où je suis obligé de changer le nom de mes enfants car ils ne peuvent plus aller à l'école sous le nom de Tapie. [...] Quand ma femme passe une journée entière à chialer dans les chiottes parce qu'une multitude de personnes est en train d'ouvrir les placards pour regarder quel dentifrice j'utilise, ce n'est pas normal ! [...] Un jour, la justice a condamné un journaliste pour avoir traité un homme de "Tapie breton", parce que, selon la justice, mon nom était devenu une injure publique. Sans doute ne mesurez-vous pas l'énormité du problème. C'est comme si je m'appelais "enfoiré", "pourri", "ordure" [...] Ce n'est pas dans mon cas qu'il faut vous insurger, c'est dans tous les autres cas ! L'Etat a tous les droits dans ce pays, y compris de foutre un type en taule pendant vingt ans et de l'en ressortir en disant : "On s'excuse et on vous donne 10.000 balles"».

Il est aujourd'hui d'autant plus difficile d'expliquer la somme versée à l'homme d'affaires et à son épouse que l'affaire en cours suggère que les motifs n'étaient pas purement juridiques, et que l'on sait désormais que l'un des juges, l'ancien magistrat Pierre Estoup, celui qui a fait l'essentiel du travail, avait possiblement à coeur les intérêts de Tapie. Cela diminue légèrement la valeur de la formule très forte justifiant le préjudice moral «d'une très lourde gravité».68 (Bien entendu nous avons cité cet exemple pour toujours montré l'important ou le rôle du juge « par conséquent » nous y reviendrons dans le cadre de notre section IIème, auxquelles nous citerons quelque jurisprudence, dans lequel les juges sont suspecter, de la prise en partie, outre de l'insuffisance de la motivation dans leur jugement en matière de l'allocation de dommage intérêt du préjudice moral).

§4 le code de la famille

Le code de la famille congolais a été institué par la Loi n° 87-010 du 1er août 1987, qui n'est entrée en vigueur qu'une année plu tard, soit le 1er août 1988, conformément à son dernier article 935.

Pourtant, puisque il faut baser le principe de l'obligation de réparer ou du droit à l'indemnisation parfois sur un lien parental, ce qui fait l'objet des articles 260 et suivants dont question ci-dessus, il faudrait bien que les cours et Tribunaux s'y réfèrent.

68 Http : //www. Affaire Tapie comment évalue-t-on le préjudice moral (en ligne). Disponible sur : htt:// www.google.fr Affaire Tapie : comment évalue-t-on un préjudice moral ? I state.fr (page consultée le 14/10/2014 à 15h00)

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Lorsqu'un acte ou un fait involontaire d'homme provoque la mort d'autrui ou lui inflige des lésions corporelles, la justice commande que l'auteur du fait soit sanctionné et condamné à réparer les préjudices infligés. C'est pour atteindre ces deux objectifs de sanction et de réparation que le législateur congolais à établir des règles judiciaire s que nous venons d'exposer par l'énumération de lois susvisées. Les cours et tribunaux saisir de litiges nés dans ce contexte rendent ainsi leurs décisions judiciaires en fonctionnant selon les principes arrêtés par ces règles.

Il convient de relever cependant que si le code pénal fixe les taux minima et maxima de la répression ou de la sanction, le code civil, lui, ne prévoit pas pareilles limitations dans la fixation de l'indemnité de réparation. Le législateur a, comme par hasard abandonné les modalités de fixation des taux des indemnités de réparations des dommages sur la personne humaine à l'unique appréciation souveraine ou à la seule conviction intime de juge. En d'autres termes, le législateur fait une confiance totale à nos cours et tribunaux pour statuer en cette matière. Cette différence d'attitude du législateur devant la répression pénale et la répression civile administre bien la preuve de ce que l'ordre public ou social préoccupe plus l'Etat que les simples intérêts de particuliers.69 (Et la présente enquête qui est la section deuxième, a pour objet de voir de quelle manière précise, les cours et Tribunaux congolais usent de confiance étatique et de la liberté dont ils jouissent ainsi pleinement lorsqu'ils statuent sur les indemnités de réparation. Voila maintenant l'occasion pour nous de scruter notre deuxième section qui porte sur la réparation du préjudice moral dans la jurisprudence.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand