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La problématique de la réparation du préjudice moral en droit positif congolais

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par Arthur Nton mayele
Université de Kinshasa - Graduat 2013
  

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SECTION III LES MODES DE REPARATION DU DOMMAGE

La responsabilité civile, une fois les conditions rappelées sont réunies, donne doit, au moyen d'une action en justice, à la réparation du dommage. Ce sont les modalités de la réparation qui forment l'objet des développements suivants, ce qui revient à envisager successivement les procédés et l'évaluation de la réparation.

Lorsqu'aucun lien contractuel n'unissait le responsable et la victime, la préparation sera différente. Deux procédés peuvent être utilisés par les juges pour réparer le dommage. La réparation en nature et la réparation par équivalent :

§1 LA REPARATION EN NATURE

Un auteur a montré avec pertinence qu'il est souhaitable de distinguer la réparation en nature de la suppression de la situation illicite55.

1. LA SUPPRESSION DE L'ILLICITE

La règle d'or de la responsabilité civile n'est pas tant la réparation du préjudice passé ou du préjudice futur virtuel mais, plus fondamentalement, de mettre un terme aux actes contraires ou droit, ce qui consiste à supprimer la situation illicite. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une réparation puisque la mesure n'opère pas sur la matière de préjudice mais sur sa cause. Elle tend à sauvegarder, pour l'avenir, du droit ou de l'intérêt voilé en supprimant l'état de fait dont la perpétuation conduirait à un préjudice. Elle accompagnera, le plus souvent, une condamnation à dommages et intérêts.

Ainsi, qui souffre d'un inconvénient anormal de voisinage sollicitera la réparation de son préjudice et l'exécution de mesure idoines destinées à mettre un terme à la situation dommageable. De même, un tribunal ordonnera la suppression d'un écrit injurieux, diffamatoire ou portant atteint à la vie privée, d'une enseigne ou d'un nom commercial pris déloyalement au préjudice d'un concurrent, la radiation d'une marque nulle déposée avec le seul dessein de nuire à autrui, la démolition d'un immeuble empiétant abusivement sur le terrain d'autrui, ou construit en violation du code, suite de l'urbanisme.56

Toutefois, les mesures connaissent des limites : d'abord, l'activité dommageable doit être illicite. D'autre part, eu égard à la séparation des pouvoirs, les tribunaux ne peuvent pas ordonner une telle suspension si le responsable peut justifier d'une autorisation administrative régulière. Ils ne peuvent non plus prescrire de telles mesures à l'Etat.

54 Genevieve Viney, Traité de Droit Civil les Obligations, la responsabilité : effets, «s.l.n.d». PP. 195-197

55 Roujou, P. 198 et s., cité par Philippe le Tourneau, La Responsabilité civile, 3éme Edition, Dalloz 1982 P. 329 et s.

56 Ibidem

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Avec ces limites, la distinction entre la réparation en nature et la suppression de la situation illicite n'est pas sans conséquences. Alors que la réparation en nature est toujours facultative et laissée à l'appréciation des juges, la suppression de l'état de chose illicite est obligatoire pour les deux parties et pour le tribunal. La victime ne peut refuser l'offre de l'auteur du dommage de mettre fin à la situation illicite, en préfèrent recevoir une indemnité. « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'illicite ». C'est du reste une règle générale de notre droit, qui explique aussi qu'en nullité d'une convention illicite ou immorale soit toujours recevable, quelle que soit la personnalité du demandeur (le tournau, la règle nemo auditur...) la réparation apparait alors comme subsidiaire par rapport à la suppression : elle n'a de sens que si cette dernière laisse subsister le préjudice réalisé.57

En pratique les plaideurs et la jurisprudence ne distinguent pas nettement la suppression de l'illicite et la réparation en nature. La suppression de l'illicite est perçu comme une réparation en nature. Cette confusion permet aux juges de s'octroyer un pouvoir d'appréciation : alors qu'il devait ordonner la cessation de l'illicite lorsqu'elle est constatée, ils examinent l'opportunité de la mesure. Cette attitude est nette en ce qui concerne les inconvénients de voisinage, « dans le cadre de constructeur de bonne ou de mauvaise foi, en outre dans le cadre de l'empiétement (confère la loi du 20 juillet 1973 relative, au droit foncier, immobilier...). Pour la notion de la réparation en nature, nous y revendrons ».

Mesure conservatoire. Il est toujours possible d'obtenir en réfèrent les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite les articles 136, 137, 138 du code de procédure civil congolais, explicite la notion du mesures conservatoire en droit congolais. »

§2 LA REPARATION PAR EQUIVALENT

Selon une formule devenu classique en jurisprudence, l'objectif de la responsabilité civile est « de replacer la victime dans sa situation où elle serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». Il est évident que la nature des choses rend le plus souvent illusoire cette « remise en l'était » à la fois parce que certains dommages sont irréversibles (qu'on songe au dommage corporel ou au dommage moral) et parce qu'il est souvent conjectural de savoir avec précision quelle serait la situation de la victime « si l'acte dommageable ne s'était pas produit ».

C'est un délicat équilibre que doit rechercher le juge entre deux excès : il doit éviter une réparation insuffisante qui n'indemniserait pas totalement la victime, mais aussi une réparation excessive qui lui procurerait un bénéfice. Selon une autre formule couramment employée « si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas

57 Philippe le Tourneau, op, cit,. P.330

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excéder le montant du préjudice »58, la réparation équivalente qui est plus fréquente, consiste dans le paiement d'une somme d'argent : les dommages-intérêts ou indemnité délictuelle59

L'expression « dommages-intérêts »n'est pas employée dans les articles 258 à 262 ; mais elle se trouve dans les articles 44 à 53 sous la rubrique « des dommages intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation »60. Il ne faudrait pas en déduire que la matière des dommages-intérêts est spéciale au dommage résultant de la violation d'un contrat et étrangère au dommage causé en dehors d'un contrat. « Pour le souci de se faire, nous examinerons tour à tour le dommages-intérêts compensatoire et moratoire (1), la destination des dommages-intérêts (2).

1. Dommages-intérêts compensatoires et moratoire

a. Distinction

Une distinction traditionnelle oppose, en matière contractuelle, les dommages-intérêts compensatoires aux dommages-intérêts moratoires.

Compensatoire, il indemnise le créancier du préjudice né de l'inexécution définitive de l'obligation ; ils répareront le montant du remplacement auquel un propriétaire de marchandises est obligé de procéder à un cours plus élevé.

Moratoires, ils sont dus en cas de retard dans l'exécution du contrat et peuvent se cumuler avec l'exécution du contrat lui-même ou/et avec les dommages-intérêts compensatoires. Ils supposent en principe une mise en demeure préalable si retard affecte l'exécution d'une obligation en nature, créancier doit prouver le préjudice consécutif à la demeure (retard imputable): il n'ya pas de présomption de préjudice du seul fait du retard dans ce domaine ...

La réparation du dommage sera intégrale.

2. Intérêts des dommages-intérêts

Nous ferons la différence, sur ce point de la créance délictuelle d'une part et créance contractuelle et légales de l'autre part.

a. Distinction

Créance délictuelle. Dans la mesure où le jugement de condamnation est constitutif en matière délictuelle, une créance délictuelle ne produit d'intérêt que du jour où elle est

58 Alain BENABENT, Droit civil Les obligations, 4e édition Montchrestien, E.J.A., Paris, 1994. P. 343

59 Idem

60 Décret du 30juillet1888 portant code civil congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O., n°spécial 1888 art 44 et 53

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judiciairement constatée : ce n'est qu'à partir de ce moment que le créancier, titulaire d'une simple dette de valeur devient titulaire d'une obligation de somme d'argent « mais il sied de noté que » pour les juridictions pénales les règles sont différentes puisque, pour la chambre criminelle, la créance n'est productrice d'intérêts qu'à dater de la fixation définitive de l'indemnité. Mais la rigueur de cette règle est atténuée par le fait que les intérêts alloués par le juge du fond pour la période intermédiaire, entre le prononcé du jugement et le moment où il devient définitif, sont nécessairement (et implicitement) compensatoires.

Créance contractuelle. Au contraire, en présence d'une obligation contractuelle inexécutée et compensée par une indemnité, les intérêts courent du jour de la mise en demeure ou de l'assignation, même si l'existence ou le montant de la dette était litigieux.

Créances légales. Aux créances contractuelles, on assimilera les créances légales, telles celles des caisses de sécurité sociale qui agissent en remboursement contre le tiers responsable. La créance de la sécurité sociale est une créance déterminée (par application du

c. du sec. Soc) : le jugement est déclaratif. D'où cette créance est productrice d'intérêts du jour de la demande ;

b. Critiques et propositions

Un auteur à relever que l'opposition entre les deux ordres de responsabilité n'était ni rationnelle, ni conforme aux textes, ni cohérente. Deux critères permettent de décider si les intérêts moratoires courent :

1. La dette ne doit pas être susceptible de réévaluation judiciaire, ce qui est le cas d'une dette ayant pour objet une somme d'argent.

2. Le juge ne doit pas avoir à intervenir pour en constater l'existence ou le montant.

Lorsque le juge liquide la créance en se plaçant à la date du jugement, les intérêts moratoires n'ont pas lieu de remonter. Lorsqu'au contraire, la créance est liquidée par référence à une date antérieure (ex : date fixée par le contrat), ils remontent à la mise en demeure qui a suivi cette date. Sur le moment de l'évaluation du préjudice. En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cette majoration s'applique aussi bien en matière délictuelle que contractuelle.

3. Rente ou capitale

Les dommages-intérêts peuvent consister en un capital tant en matière contractuelle que délictuelle. C'est le mode normal de réparation lors de dommages causés aux biens. Pendant longtemps, le versement d'un capital à la victime était aussi la réparation habituelle pour les dommages causés aux personnes, surtout lorsque « la situation » était « consolidée » et même lorsque la situation n'était pas telle. Aujourd'hui, « sans rien affirmer » cette méthode tend à être supplantée, à raison de la dépréciation monétaire et de la difficulté pour la

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victime de gérer sa « fortune », par l'attribution d'une rente, c'est-à-dire des prestations périodiques. Ce mode de réparation est particulièrement approprié aux préjudices continus.

2. Destination des dommages-intérêts 1° libre disposition par la victime

L'indemnisation entre dans le patrimoine de la victime qui peut en faire ce que bon lui semble, la conserver dans un bas de laine ou un coffre fort, la « placer », la donner à une oeuvre ou la dilapider en folles fêtes selon son bon plaisir.

La victime a droit à l'indemnisation intégrale, y compris la T.V.A., même si elle décide de ne pas procéder aux travaux de restauration ou de reconstruction du bien endommagé. Mieux, elle peut détruire le bien endommagé après avoir reçu une indemnité destinée à la restaurer, ou le vente en l'état. Ce qui compte, en définitive, c'est que la victime ait la possibilité de réparer si elle en a envie. Par exception, si la victime est mineure, le tribunal peut préciser, proprio mutu, comment la somme allouée sera employée jusqu'à la majorité de son bénéficiaire.

Sauf circonstances particulières (inaptitude caractérisée), il est préférable et «naturel» de confier à l'Administration légale des parents sous contrôle du juge des tutelles, la gestion d'une indemnité allouée à un incapable majeur plutôt que d'en charger un organisme impersonnel qui n'apporterait aucune chaleur humaine à cette tâche.

2° droits des tiers Les créanciers

Les indemnités de responsabilité tombent-elles dans le patrimoine de la victime sans restriction pour devenir, suivant la formule générale de l'art 245, le gage commun des ses créanciers cela revient à se demander d'une part s'ils peuvent les saisir, et d'autre part, quels sont leurs droits lorsque le débiteur fait l'objet d'une « procédure collective » ? Cette question est donc très différente de celle qui consiste à savoir si les créanciers de la victime, agissant par l'action oblique, peuvent exercer l'action en responsabilité.61

61 Philippe le Tourneau, op, cit,. P. 332-337

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CHAPITRE II QUID DE LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL (DANS LA LOI ET DANS LA JURISPRUDENCE)

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon