CHAPITRE I CADRE CONCEPTUEL
L'existence humaine est pleine de risques. La personne de
chacun est à la merci d'événements imprévus :
maladies, accidents corporels, entraînant de manière
inopinée des invalidités, des incapacités de travail, des
décès prématurés, et les préjudices
matériels et moraux qui en résultent pour la victime et ses
proches. D'autres événements inattendus frappent l'homme dans ses
biens : incendies, vols, accidents, provoquant des dégâts
matériels et des pertes de revenus. Parfois, l'atteinte est subie par le
patrimoine global de l'intéressé, lorsqu'il est
entraîné à exposer des frais imprévus, ou que sa
responsabilité est mise en cause à l'occasion d'un fait de sa vie
privée ou professionnelle ou du fait d'une personne ou d'une chose dont
il répond.23
Dans le cadre de ce chapitre, nous efforcerons à
décortiquer, qu'est-ce que un dommage (section I), ensuite quid de
dommage moral (section II), et enfin les modes de réparation du dommage
(section III)
SECTION I DOMMAGE
§1 DEFINITION
Partant de la définition du mot dommage, c'est un nom
masculin qui signifie préjudice subi par quelqu'un ; dégâts
matériels causés aux choses.24 Le dommage (ou
préjudice, les deux mots sont devenus synonymes) est la première
condition de la responsabilité civile. Si un automobiliste
réussit à circuler à contre-courant sur une autoroute sans
occasionner aucun accident, il n'encourt point de responsabilité civile
(pour la responsabilité pénale, c'est autre chose) : il a commis
une faute, mais n'a point causé de dommage. C'est au demandeur de faire
la preuve du dommage dont il poursuit la réparation.25 Le
dommage doit être le résultat d'une activité fautive pour
pouvoir engager la responsabilité de son auteur. En principe sans
dommage, même s'il y a faute, il n'y aurait point de
responsabilité.26
Le dommage réparable : tous les dommages que suscite la
vie en société ne donnent pas lieu à réparation
« bien entendu comme nous l'avons souligné si-haut ». C'est
ainsi, par exemple, qu'un acte de loyale concurrence, si dommageable soit-il,
n'appelle pas, en principe, la moindre réparation dans notre
société. Il n'y est envisagé que comme la
conséquence d'une liberté fondamentale, celle du commerce et de
l'industrie.
23 Marcel Fontaine, Droit des assurances,
Deuxième édition, larcier 1996. P. 7
24 Le robert, Dictionnaire de français, Afrique
éditions 2005, p 127, V° dommage
25 Jean Carbonnier, Droit Civil Tome 4 Les
Obligations, 1er édition PUf, 1956 P. 333
26 Vincent Kangulumba Mbambi, op, cit., p. 34
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§2. NOTION
La responsabilité de droit commun est, comme nous avons
dit, la responsabilité pour fait personnel. Ce sont les articles 258 et
259 du code civil, livre III, qui constitue le siège de cette
matière. Aux termes de l'art 258, « tout fait quelconque de l'homme
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer ». De son côté,
l'article 259 édicte que « chacun est responsable du dommage qu'il
a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence. Il ressent de ces deux articles que
trois conditions doivent être remplies pour que soit établie cette
responsabilité civile de droit commun :
1. L'existence de dommage ou préjudice ;
2. La preuve que ce dommage a été engendre par la
faute de son auteur ;
3. Enfin l'établissement d'un lien de causalité
entre le dommage subi et la faute invoquée27.
« Dans la lumière de ces conditions nous somme
amener à accepter, sinon à croire que selon l'esprit
cartésien, qui, pour qu'il y ait une action en responsabilité
civile, il faut que ces trois conditions soient réunies. Mais comme le
point sous examen traite que sur le dommage, cela démontre
déjà que nous n'allons pas scruter toute les conditions sauf,
celle qui nous concerne ici, (le dommage). L'important pour nous de
relevé ces conditions, telle qu'elle a été
suscitée, c'était juste pour démontré la place du
dommage, dans la notion de la responsabilité civil. Il est la
première condition... ».
Consciente de l'impossibilité d'assurer la
réparation de tous les dommages, la jurisprudence a, pour l'essentiel,
fixé les conditions auxquelles doit satisfaire un dommage pour fonder ou
contribuer à fonder un droit à réparation. Ces conditions
sont relatives aux caractères du dommage réparable et aux
diverses sortes de dommages.28
A. Caractères des dommages réparables en droit
congolais
L'absence de présomption : il arrive, on le verra, que
la faute de l'auteur d'un dommage soit présumée. Il arrive aussi
que le lien de causalité entre la faute et le dommage soit
présumé. En revanche, la preuve du dommage doit être
établie par celui qui se prétend victime, même si
l'existence du dommage moral, voire du dommage par ricochet, peut relever plus
ou moins de l'hypothèse ou la conjecture. Il n'en reste pas moins qu'en
principe, pour qu'il y ait droit à réparation, il est
nécessaire qu'il y ait un dommage : un notaire n'est pas responsable
s'il a négligé de prendre une inscription d'hypothèque,
dès lors qu'est entaché de nullité l'acte constitutif de
cette hypothèque.
27 KALONGO MBIKAYI, Droit Civil des Obligations,
(s.l.), Edition 2007. P. 183
28 François Terré, Philippe Simler, et
Yves Lequette, Droit civil Les obligations, 8e
édition Dalloz, 2002, p. 677
15
L'existence même du préjudice n'est pas sans
soulever des difficultés, spécialement lorsque, ayant d'ores et
déjà été indemnisée par un autre que le
responsable, la victime prétend obtenir aussi de celui-ci une
indemnité. Est-ce possible, bien que le dommage, s'il a existé,
ait disparu ou, à tout le moins, ait été
déjà indemnisé par un assureur, par la
sécurité sociale ou par une collectivité publique ? La
réponse est, en principe, affirmative, car l'on peut estimer que les
sommes reçues par la victime d'un autre que le responsable le sont
à un autre titre qu'à celui de la réparation, de sorte que
l'on peut soutenir que le dommage n'est pas encore réparé. Mais
cette réponse est largement dépourvue de conséquences dans
la mesure où des textes spéciaux ont sait admis la transmission
à l'assureur du droit à réparation de victime (en cas
d'assurance de dommages, mais non en cas d'assurances de personne, soit
subrogé les caisses de sécurité sociale ou les
collectivités publiques qui ont pu avoir à verser des pensions
dans les droits de la victime de l'accident
Conditions que doit présenter le dommage. L'existence
d'un préjudice, condition nécessaire, n'est pas une condition
suffisante. S'il n'est pas indispensable, comme en matière de
responsabilité contractuelle, que le dommage soit prévisible,
encore faut-il qu'il soit certain et direct. On peut aussi se demander s'il
doit correspondre à la violation d'un intérêt
légitime 29
1. Dommage doit être certain
Dommage actuel et dommage futur : sans dommage, pas de droit
à réparation. L'existence de ce droit ne fait pas, à ce
propos, difficulté, si le dommage s'est déjà
réalisé, soit parce que la victime a éprouvé une
perte (damnum emergens), soit parce qu'elle a manqué un gain
(lucrum cessan). Ce manque à gagner, tout comme les pertes, est
d'ailleurs actuel. Mais on ne saurait se contenter de cristalliser de la sorte
la situation ; il faut aller plus loin et considérer qu'un
préjudice futur peut, lui aussi, être considéré
comme certain, surtout si son évaluation judiciaire est possible.
Lorsque, par exemple, un préjudice appelé à se prolonger
dans les temps donne lieu à la condamnation du responsable au versement
d'une rente viagère, il est bien évident que l'on tend de la
sorte à assurer la réparation d'un préjudice certain, mais
futur.
Tous deux certains et donnant donc lieu à
réparation (actuelle ou future, mais de toute façon certaine, du
moins dans l'intention de ceux qui l'accordent), le dommage actuel et le
dommage futur s'opposent au dommage éventuel, dont la réalisation
n'est certaine et qui ne peut donner lieu à réparation, tant que
l'éventualité ne s'est pas transformée en
certitude.30
La perte d'une chance : la distinction du préjudice
futur (réparable) et du préjudice éventuel (non
réparable) se manifeste en cas de perte d'une chance. Est, par exemple,
perdue
29 François Terré, Philippe Simler, et
Yves Lequette, op. cit. P. 677-678
30 Idem
31 Idem 679
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la chance qu'avait un plaideur de gagner son procès,
dès lors qu'un auxiliaire de juste a négligé d'accomplir
un acte de procédure en temps utile. Est encore perdue la chance, pour
le propriétaire d'un cheval, de gagner une course si, du fait d'un
retard ou d'un accident, l'animal ne peut prendre le départ. Est aussi
perdue la chance, pour un candidat, de réussir à un examen ou
à un concours, si un accident l'empêche de s'y présenter.
Dans de tels cas, il y a une perte actuelle. Mais, dans la mesure où la
réussite n'était pas assurée, ce qui a été
perdu ne présentait-il pas un caractère éventuel ?
Il ne s'agit pas, dans de tel cas, d'accorder à la
victime l'avantage que la survenance de l'accident l'a
irrémédiablement privée de possibilité de briguer,
car ce serait supposer qu'à coup sûr, le plaideur aurait
gagné son procès, l'éleveur sa course, le candidat son
examen ou son concours. Il s'agit seulement de considérer que la chance
perdue valait quelque chose, ce dont la victime a été
privée. Telle est aujourd'hui, l'attitude des tribunaux, mieux enclins
que par le passé à tenir compte des calculs de
probabilités en fonction des circonstances de chaque cas. Ainsi,
à travers la prise en considération de perte d'une chance, deux
questions sont sauvent mélangées, qu'il importe pourtant de
distinguer : existence et montant du dommage. S'il est vrai que, par
définitions, la réalisation d'une chance n'est jamais certaine,
il n'en demeure pas moins que le préjudice causé par la perte
d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois
qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un
élément favorable. On observera que la question se pose dans les
mêmes termes en matière contractuelle et en matière
délictuelle.31
La jurisprudence a donc admis que la perte d'une chance
réelle et sérieuse constituait un préjudice certain,
appelant réparation. Est notamment indemnisée la perte de la
chance d'acquérir un immeuble par la faute d'un notaire ou la perte de
la chance de gagner un procès par la faute d'un huissier, d'un
avoué, d'un avocat. Appelle aussi indemnisation la perte de la chance
d'assurer un transport de marchandises ou de participer à une course.
Au sujet de la perte de la chance de la réussite
professionnelle, les décisions sont nombreuses spécialement quant
à la perte de la chance de réussir à un examen ou à
un concours, d'embrasser une carrière lucrative, d'obtenir une
promotion. Le critère auquel semble le plus volontiers se
référer la jurisprudence est d'ordre temporel : pour que la perte
de la chance de réussir, spécialement à un examen ou
à un concours, soit indemnisable, il faut que l'avantage escompté
ait été à bref délai. Plus
généralement, il convient d'observer que la mesure de la
probabilité ne sert pas seulement à déterminer si la perte
de la chance donne droit à réparation, mais aussi quel est le
montant de cette réparation.
On ne peut se dissimuler qu'il puisse être
délicat de faire le départ entre questions voisines, notamment
entre dommage tenant à la perte d'une chance et dommage direct.
Relève de l'indemnisation de perte d'une chance, la réparation du
préjudice subi par la fiancée, à la suite du
décès du fiancé. Bien que des résistances
particulières se soient
17
manifestées, la jurisprudence admet aussi en
matière de responsabilité médicale et suivant les
tendances indiquées, la réparation de perte d'une chance.
La perte d'une créance : au sujet de la
responsabilité des professionnels, notamment des professionnels du
droit, et plus spécialement des notaires ou de rédacteurs
d'actes, on s'est demandé si, lorsqu'à la suite d'une faute
professionnel, le créanciers perd une garantie ou se trouve privé
d'une possibilité de recouvrer une créance il en résulte
à coup sûr un préjudice certain. Ce qui ne l'est pas, tout
cas, c'est la jurisprudence ! Sans doute existe-il quand même un courant
dominant suivant lequel la réparation du préjudice
représenté par la perte d'une créance ou d'une garantie
est subordonnée à la preuve d'une impossibilité d'en
obtenir le paiement par d'autres voies de droit, pareille preuve
entraînant une sorte de subsidiarité de l'obligation de
réparer pesant sur le professionnel. Le créancier devrait donc
demander qu'il a exercé les voies de droit, que la créance est
définitivement perdu, voire prouvée l'insolvabilité du
débiteur. Il ne parait guère pratique de distinguer en
matière suivant que les voies de droit considérées ont
été prévues ou non dans le contrat passé avec le
professionnel32
2. Dommage doit être direct
Tout comme en matière contractuelle, le dommage
réparable en matière délictuelle doit être direct
c'est-à-dire être une suite directe et immédiate de la
faute. Signalons que ce caractère est en fait lié à la
troisième condition de la responsabilité civile, le lien de
causalité ou le rapport de cause à effet entre le dommage et la
faute.
Notons que les applications de ce caractère ont
donné lieu à des discussions nombreuses. Il appartient au juge de
voir dans chaque cas d'espèces si ce caractère direct est bien
établi. Lorsqu'un cardiaque ou boiteux est tué, et c'est par
accident ou par prédisposition de la victime ; « est quid en cas
d'aggravation ultérieur ? ».
En cas d'aggravation ultérieure du préjudice,
la victime ne peut avoir droit à des D.I. que si cette aggravation est
due à la cause première
Exemple : accident entraînant l'incapacité
partielle. Si cela arrive à une incapacité totale, il est
évident qu'elle aura droit à un supplément des
D.I33
3. Dommage doit consister dans la violation d'un
intérêt légitime `'juridiquement
protégé»
La victime ne peut enfin de mander réparation d'un
dommage que si ce dommage ne présente pas un caractère illicite
ou immoral : on concevrait mal par exemple que le malfaiteur
arrêté à la suite d'un accident puisse réclamer
à l'auteur de l'accident réparation du préjudice
lié à son arrestation « bien entendu que même une
personne que le juge à condamner de 12 ans d'emprisonnement après
celle-ci elle ne peut porté guère une action en
32 François Terré, Philippes Simler,
Yves Lequette, op. cit,. P.680-682
33 LUTUMBA Wa LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU, op. cit.,
P. 173
18
responsabilité civile en terme de préjudice
contre le juge. Parce que ce la loi qui à donner au juge cette
compétence ». C'est ce qu'on exprime en exigeant du dommage un
caractère « légitime »34.
B. Nécessité et preuve du
dommage
Puisque l'existence d'un dommage est nécessaire
à la mise en oeuvre de la responsabilité, c'est bien entendu
à la victime qui occupe la position de demandeur qu'il incombe de
prouver cette existence. La jurisprudence a précisé quelles sont
des différentes variétés de dommage (appelé aussi
préjudice) que l'on peut invoquer et les caractères qu'il doit
présenter pour ouvrir droit à réparation.35
Contrairement au droit coutumier, le droit écrit
n'indemnise pas tous les dommages. Seuls sont indemnisés les dommages
certains, directs, personnels et consistant en une lésion d'un
intérêt légitime juridiquement
protégé.36 « Voir supra ».
C. Catégories des dommages
réparables
L'antithèse classique est celle du dommage
matériel et du dommage moral. Mais une troisième catégorie
s'est aujourd'hui détachée des précédentes : le
dommage corporel, qui a des aspects à la fois matériels et
moraux. La terminologie, en ce domaine, est du reste propice aux confusions
(ex. l'atteinte au nom commercial, bien immatériel, est un dommage
matériel ; la douleur physique est un dommage moral).37
On étudiera successivement le dommage matériel,
corporel et le dommage moral
1. Dommages matériels
Dès lors que le dommage corporel est mis à part,
le dommage matériel ne peut être constitué que par une
atteinte au patrimoine (aussi est-il parfois qualifié de dommage
patrimonial ou pécuniaire), une atteinte aux biens38. Deux
catégories de dommages matériels. Victimes immédiates et
dommage par ricochet.
L'accident peut entraîner des dommages matériels
de sortes assez diverses, qu'il s'agisse d'une destruction de biens appartenant
à une personne ou du fait que celle-ci, atteinte dans son
intégrité corporelle, cesse pouvoir gagner sa vie comme s'il n'y
avait pas eu d'accident et se trouve frappé d'une incapacité de
travail. En outre, s'il frappe, en les tuant ou
34 Alain BENABENT, Droit civil Les
obligations, 4e édition Montchrestien, E.J.A., Paris,
1994. P. 330
35 Idem
36 LUTUMBA Wa LUTUMBA et Pindi Mbensa Kifu, op. cit.,
p. 167
37 Jean Carbonnier, op, cit,. P. 335
38 Idem
19
en les blessant, des victimes immédiates, l'accident
peut aussi causer à d'autres personnes des dommages par
ricochet39
1* les victimes immédiates
La victime immédiate du dommage matériel subit
une perte (damnum emergens) ou un manque à gagner (lucrume
cessans) comme en matière contractuelles, de tels dommages
appellent. Il en va de même, en cas d'accident corporel, les frais de
transport, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques
engagés par la victime. Dans la mesure où l'accident corporel
entraîne une incapacité du travail, il y a lieu aussi à une
indemnisation des pertes de salaire, des traitements ou des gains qui en
résultent, ces pertes étant lié au revenu réel de
la victime, ainsi que ses perspectives normal de carrière. Il peut donc
en résulter l'octroi de très forte indemnité, par exemple,
à des célébrités, en réparation de ce
dommage d'ordre essentiellement économique.
2* les dommages par ricochet
Si la réparation du dommage est subordonnée du
caractère direct de celui-ci, il n'en faut pas déduire que
d'autre personne, que la victime immédiate du dommage ne peuvent pas,
elles aussi a titre personnel, ce prévaloir à l'égard de
l'auteur de l'accident, des dommages qui en résultent pour elle. Tout en
étant une victime immédiate, la personne en charge, par exemple,
n'en est pas moins une victime directe, dès lors que la mort d'un parent
la prive de subsidient sur lesquels elle pouvait suffisamment compter. Bien
entendu, la difficulté consiste à savoir jusqu'où il
convient d'aller dans cette voie. Encore faut-il exclure du débat un
certain nombre de solution qui ne révèle pas, à proprement
parler, de la théorie des dommages par ricochet. Ainsi de recours que
peuvent, dans certain conditions, exercer contre l'auteur du dommage qu'ils ont
dû partiellement ou totalement, indemnisé, l'assureur (dans
l'assurance de choses) ou diverse collectivité publique. Constitue au
contraire un dommage par ricochet, donnant droit à réparation, la
perte de subsides qu'un proche obtenait antérieurement de celui qui a
été tué dans un accident. Les solutions
précédemment rappelées au sujet des droits de la concubine
attestent que, du moins dans le droit actuel, il n'est nécessaire de ce
prévaloir ni d'un lien de caractère alimentaire, ni d'un lien de
parenté ou de l'alliance, pour obtenir réparation d'un dommage
par ricochet ; encore faut-il que le dommage réponde à la
condition de certitude : de manière suffisamment probable, le demandeur
aurait reçu des subsides de la victime immédiate, si elle avait
vécu. Force est d'ailleurs de constater qu'à mesure que l'on
s'éloigne de liens de parenté ou de cohabitation, la certitude du
dommage tend de plus en plus à s'estomper. Si le décès
d'un client fidèle peut difficilement permettre au commerçant de
se prévaloir d'un dommage par ricochet, il n'est pas exclu que l'intuitu
personae imprègne un contrat à tel point que le
décès d'un contractant puisse, dans la perspective
étudiée, fonder une action en responsabilité
exercée par son cocontractant contre l'auteur de l'accident.
39 François Terré, Philippes Simler,
Yves Lequette, op. cit,. P. 688
20
Ajoutons que certaines personnes plus
précisément les héritiers du défunt, s'ils
acceptent sa succession peuvent être conduites à agir, à
deux titres différentes, à titre propre et à titre
d'héritiers, lorsqu'elles réclament réparation à la
fois de leur dommage par ricochet et du dommage subi par le défunt avant
qu'il ne meure.
On ajoutera que le dommage par ricochet peut résulter
non pas négativement de la perte de subsides (somme versée
à titre d'aide), mais positivement, pour les parents d'un enfant
handicapé d'une faute médicale40.
2. Dommage corporels
Le dommage corporel est d'abord est avant tout l'atteinte
portée à l'intégrité physique de la personne : les
blessures plus ou moins grave et à plus forte raison la mort. Ces
dommages appellent, bien entendu, l'indemnisation de la victime. Mieux vaut
dire indemnisation que réparation, car on ne ressuscite pas les morts ;
et il est malaisé, c'est le moins qu'on puisse dire, de rendre à
l'amputé son bras ou sa jambe. Le dommage corporel, ainsi entendu, s'est
pendant longtemps difficilement distingué de l'incapacité,
partielle ou totale, de travail c'est-à-dire d'un dommage
matériel (ou économique) qu'il entraîne le plus souvent
à la suite.41 Le droit à réparation pour
dommage corporel, découle du principe que les corps humain est
inviolable42
3. Dommages moraux
Le dommage moral est réparable, lorsque le dommage subi
cesse d'être corporel ou matériel et revêt un
caractère extra-patrimonial, sa réparation peut susciter des
objections, soit d'une manière générale, parce qu'il est a
lors singulièrement difficile d'aménager une réparation
adéquate, soit manière plus particulière, lorsqu'il s'agit
d'une douleur moral car il peut être choquant d'aller en quelque sorte
monnayer ses larmes devant les tribunaux. A quoi il a été
répondu que, de toute façon, et même lorsqu'il ne s'agit
pas de dommage moral, l'octroi de dommages-intérêt tend moins
à réparer qu'à compenser l'irréparable, y compris
la douleur subie à la mort d'un être cher.
Sensible à ces arguments la jurisprudence a
décidé que le dommage réparable pouvait être moral,
ce qui lui a notamment permis d'affirmer la responsabilité de son
auteur, en cas d'atteinte à l'honneur ou à la
considération à la pudeur ou aux convictions religieuses d'une
personne. Là où le dommage moral coexiste avec un dommage
patrimonial, sa réparation a d'ailleurs souvent permis aux tribunaux,
sans le dire, d'user de ce « chef de préjudice » pour
augmenter les dommages-intérêts mis à la charge du
responsable, dans la mesure où, faisant remplir par l'indemnité
une fonction de peine privée, ils ont estimé que l'attitude de
l'auteur du dommage était nettement répréhensible. Des
indemnités ont même été accordées en
réparation du préjudice d'affection subi par la mort d'un
animal.
40 Idem, p. 688-690
41idem,. P. 687
42 Jean Carbonnier, Droit civil Les
obligations, Tome 4, 22e édition refondue puf, 2000, P.
381
21
Le dommage moral par ricochet. Le « préjudice
d'affection » c'est surtout à propos de la réparation de la
douleur éprouvée en raison de la mort d'un être cher ou
même des seules souffrances physiques subies par lui que l'on a pu se
demander si la jurisprudence n'avait pas été trop loin dans le
sens de l'indemnisation des préjudices d'affection. S'agissant des
préjudices d'affection accompagnant la mort ou les blessures subies par
un être humain, la jurisprudence, après avoir adopté en
termes assez généreux une solution libérale, voulut, d'une
part, subordonner la réparation du préjudice d'affection à
l'existence d'un lien de parenté ou d'ailleurs et, d'autre part, ne
l'admettre qu'en cas de décès de la victime immédiate ou,
à tout le moins, que si les proches souffrent d'un dommage de
gravité exceptionnelle. Mais ces restrictions ont été
abandonnées. Va-t-on de sorte un peu loin.43
§3. LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT ET LE DOMMAGE
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