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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVRSITAIRE ET RECHERCHE
SCIENTFIC UE
UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE JUDIC
BP: 243 Kinshasa XI
r
la problématique de la
réparation du préjudice moral
en droit positif congolais
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Par
NTON MAYELE Arthur (Diplômé d'Etat)
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Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du grade, de Gradué en Droit
Option de Droit prive et judiciaire
Directeur : Vincent KANGULUMBA MBAMBI
Professeur Ordinaire
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Année Académique 2013-2014
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EPIGRAPHE
« Si la société ne doit pas tout à
tous en toutes circonstances, il est des cas dans lesquels il apparait conforme
au sentiment de justice que soient aidés ceux qu'un injuste sort a
frappés ».1
1 Pontier J-M "Le législateur, l'assureur et la
victime" R.F.D.A 1986, P. 98 cité par Vincent KANGULUMBA MBAMBI,
réparation des dommages causent par les troubles en droit congolais,
Editions RDJA, Bruxelles, 2000. P 1
3
DEDICACE
A nos parents, oncles, tantes, frères, cousines et cousins
sans oublier nos deux soeurs, Nous dédions ce travail.
Arthur NTON MAYELE
4
AVANT-PROPOS
A la fin de notre premier cycle d'études
universitaires, nous sommes appelés à présenter aux amis
de la science le fruit de tant d'années d'instruction : c'est l'objet
d'être de ce travail, modeste soit-il. Il est vrai que ce travail est le
résultat de beaucoup de volonté, d'assiduité, de savoir
être et de savoir-faire. Etant l'oeuvre humain, il ne peut être
exempté d'erreurs ; nous tenons donc à nous en excuser
auprès de nos lecteurs.
Nous remercions le bon Dieu pour nous avoir dotés de la
capacité de concevoir cette esquisse, ainsi que les
bénédictions dont il nous a comblés tout au long de notre
formation intellectuel. Qu'il guide nos pas car nous avons encore du chemin. Ce
travail ne serait pas réalisé tel sans soutien intellectuel et
moral de notre Directeur, le professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI qui,
malgré ses multiples et lourds tâches académiques, a
accepté de nous diriger. Ses rigueurs, remarques et suggestions nous ont
été d'une grande importance. Qu'il trouve à travers ces
pages l'expression de nos sincères remerciements et la preuve de son
désir de faire savoir.
Nous ne pouvons pas passer sans remercier nos parents,
NTON MUNSISIA Fréderic et MUNTUDELE MUMBA Monique, qui
ont accepté de nous faire et voir grandir selon toutes les faces de la
vie humaines ; qu'ils trouvent ici le fruit de leur amour parental
démesuré. A notre oncle paternel NTON LAKENOKWA Jean Mari,
à notre tante maternelle MUTUNDELE Godé, à notre tante
paternelle NTON Julienne, NTON Françoise, Nos remerciements pour leur
soutien tant moral que matériel. Aux familles MPANG, BABO, YAYA,
LAKENOKUA, NSUAMI, MUTUNDELE et KINDE.
A tous nos frères et soeurs, oncles et tantes, cousins
et cousines, nous resterons attachés et disons grand merci pour la
cohésion fraternelle ; citons NTON MUMPELUNG Jolie, NTON Manume Gaston,
NTON Blanchard, NTON Mpia Thierry, NTON mbo Prisca, NTON Mputu Freddy, NTON
John, YAYA EBOMA Fabien, NSWAMI MUPAYannick, Babo Germaine, Babo Brigitte, Babo
héritier. Nous n'oublions pas de remercier tous nos amis notamment NZIMI
KIBORO Arsène, Alain KABELU, NKANDA NZAU Eriel, MUSWANGA Fiston, Mbuyi
Charles, Nzuzi Konda Balthasar, Mafu way way Navie...
Nous ne sommes pas ingrats à l'égard de tous nos
enseignants depuis l'école maternelle jusqu'à ces jours, eux qui
n'ont cessé de nous donner le goût du savoir.
A tous ceux qui ne seraient pas cités dans les lignes
précédentes, nous disons un grand merci.
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LISTE D'ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
ART : Article
CCCLIII : Code civil congolais livre III
C.S.J : Cour suprême de justice
D.I : Dommage Intérêt
EX : Exemple
F (FC) : Franc (Franc congolais)
IDEM : le même (auteur)
J.O. : Journal officiel
P (PP) : Pages
PUF : Presse universitaire française
RDJA. : Recherches et documentation juridiques Africaines
REPU Z : République du Zaïre
RFDA. : Revue Française d'assurance
S.L : Sans lieu
S.L.N.D : Sans lieu ni date
TEMOIS J : Témoins de Jehovas
T.V.A : Taxe sur la valeur ajoutée
6
Avant de livrer nos réflexions sur la
problématique de la réparation du préjudice moral en droit
positif congolais, il nous parait utile, d'indiquer que notre travail
s'inscrit dans le cadre général de la responsabilité
civile. Suivant la théorie traditionnelle, le fondement de la
responsabilité est la faute, c'est-à-dire la faute commise par un
être doué de raison et de discernement. Le principe de cette
réparation civile est consacré par l'article 258 du code civil,
livre III2 seul est responsable du dommage, celui par la faute du
quel il est arrivé3. La question du fondement de la
responsabilité délictuelle est une des questions les plus
controversées du droit civil en général et, en
particulier, du droit des obligations. Cette polémique s'explique parce
que le sujet (susvisé), est lié à des conceptions morales,
philosophiques, sociales et économiques. Pourtant, ce n'est que vers la
fin du XIXème siècle qu'elle est apparue4. Cette
règlementation ancienne a été empruntée par notre
code au code napoléon de 18045, pour ne pas citer les codes
civils belge et français.
I. PROBLE MATIQUE
La philosophie du principe de responsabilité civile est
bien particulière. En 1804 en effet, l'institution est
présentée sous un aspect répressif déterminant. La
solution préconisée est présentée par l'art 258 et
a pour finalité de sanctionner le comportement fautif de l'auteur d'un
dommage, le rôle d'indemnisation de la responsabilité civile n'a
été ressenti que dans la suite6. Tout fait, notamment
dommageable, est le point de concours de plusieurs circonstances.
Il arrive souvent que l'une d'elle, généralement
la circonstance active, soit plus voyante. La réaction première
est de la désigner comme cause du fait. Pourtant, le rapport entre
l'action et ce point de concours peut être divers. Bien sûr, il
apparait que l'action cause du dommage lorsqu'elle a été
intentionnellement amenée à la rencontre des autres circonstances
(par exemple l'agression après guet-a pens). « bien
entendu, partant de cet exemple, l'auteur a voulu démontrer que (par
conséquent) l'action qui cause dommage soi volontairement voulu,
préparer avec soin et calcul par son auteur » il en est encore de
même, bien que déjà moins évidemment lorsque
l'action n'ayant pas pour but le dommage, présente un caractère
anormal (par exemple des grands gestes faits une arme a la main) « dans le
même ordre d'idée, ici l'auteur démontre que l'action peut
causée dommage lorsque, elle n'a pas un terme qu'on s'efforce
d'atteindre un dommage (par conséquent) tout en présentant de
caractère contraire aux règles ». Mais le lien de
causalité n'apparait plus quand l'action présente un
caractère normal. Il n'ya pas de grosse difficulté si une autre
des circonstances est normale : elle apparaitra facilement comme cause du
dommage, même si elle est passive.
2 KALONGO MBIKAYI, Droit Civil Tome1 Les
Obligations, quatrième trimestre 2012, éditions
universitaires Africaines, B.P., 148 Kinshasa XI RD Congo, p. 209
3 Décret du 30juillet1888 portant code civil
congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n°
spécial, J.O., n°spécial 1888 art 258
4Sophie Ruffin-bricca et Laurence-capeline henry,
Droit civil : les obligations Anna droit 2004, p161
5 1804, année de la promulgation du code
Napoléon qui a posé le principe de la responsabilité
civile, et aussi géniteur de code civil congolais : des obligations
6 KALONGO MBIKAYI, op, cit, p210
7
Par contre les difficultés naissant lorsque l'action
normale, confrontée à des circonstances normales, a causé
un dommage. Il s'agit alors véritablement du dommage fortuit. Qui doit
le supporter?7 Il est rare qu'un dommage soit le fruit d'un fait
unique, comme la blessure subie du fait d'un coup de poing. Le plus souvent, il
est issu d'un concours de circonstances qui se sont conjuguées pour
parvenir à ce dommage : il a plusieurs « antécédents
». Par exemple, l'étudiant convoqué un jour trop tôt
à son examen, a été renversé en s'y rendant par un
chauffeur ivre et alors qu'il traversait en lisant son cours ; le quel ou les
quels des ces antécédents peut-on regarder comme « cause
» du dommage ? La faute du chauffeur, l'imprudence de l'étudiant,
l'erreur de l'auteur de la convocation ? 8
Disons tout de suite qu'il n'y a pas de vraie réponse
en droit positif. Le problème de la causalité est
considéré comme une « énigme de notre droit »,
un problème « fascinant mais insoluble » ou toutes les
tentatives d'analyse aboutissent à un « contrat d'échec
», « sans chance sérieuse de dissiper le brouillard
inhérent à la matière » de sorte qu'il faut
procéder de façon empirique par référence du bon
sens9. Lors qu'une personne voit sa responsabilité
engagée au plan délictuel ou quasi délictuel, elle est
tenue à deux obligations fondamentales. L'une consiste à
réparer les effets du trouble causée à la victime, l'autre
à faire cesser pour l'avenir la cause de trouble10. Il ne
s'agit à proprement parler que de dommages-intérêts
calculés sur les préjudices comme en droit commun. Il s'agit
d'une sorte de peine civile à l'encontre de celui qui a commis la faute.
Il y a lieu de noter toutefois qu'un dommage peut avoir à la fois un
aspect matériel et moral. Sa réparation subira ce double
aspect.
La victime obtiendra de dommages-intérêts pour le
préjudice matériel et une indemnité à titre de
peine civile pour le dommage moral, même si pour ce dernier cas, la
réclamation de la condamnation du défendeur sur un « franc
symbolique ». Ainsi à la suite d'un accident causant une perte de
salaire à un parent, la réparation couvrira à la fois :
a) Le dommage matériel (la perte éprouvée)
;
b) Le dommage moral : les douleurs ressenties par les enfants
à la suite de l'accident.
La vue du spectacle, la manière dont souffre le
père, etc. « ici nous nous sommes persuadé que, le dommage
moral comme affirme la doctrine dominante susvisé, la réparation
de ce dit dommage, se font conjointement, au dommage matériel »
La jurisprudence congolaise accorde la réparation du
dommage moral (c'est-à-dire elle permet de tranché ce
dernière). Cependant, elle n'a pas établi nettement des principes
moteurs en ce qui concerne les bénéficiaires de cette action en
réparation ni la nature du dommage moral à prendre en
considération (dommage affectif pour morts ou pour blessures, dommage
esthétique, perte d'un animal...). La question reste donc ouverte
à l'étude. Toutefois, on peut
7 Alain Bénabent, Droit civil les
obligations, 5 Edition Montchrestien, E.J.A., Paris 1995, p. 262
8 Exemple tiré dans l'ouvrage Alain
Bénabent, pour beaucoup plus de précisions voir, nos
références, citation 8.
9 Alain Bénabent, op. cit., p. 281
10Alain Sériaux, Droit des
obligations, 2eme édition mise à jour : 1998, mars presses
universitaires de France, 1992, p. 549
8
dès lors suggérer que la liste des
bénéficiaires de cette action en réparation du dommage
moral soit établie d'une façon nette et limitative.
En effet, à côté des victimes directes,
plusieurs personnes peuvent apparaitre comme des victimes par ricochet. La
jurisprudence aura bien cerné les conditions d'indemnisation et
notamment la nécessité de la preuve apparaîtra souvent
comme un barrage aux actions des demandeurs de la
réparation11. Le principe d'une réparation de ce type
de dommage a souvent été contesté, la réparation ne
pouvant se faire qu'en argent, on a pu éprouver des scrupules à
« monnayer » des valeurs par essence extrapatrimoniales.
L'ancien droit l'ignorait et le droit administratif a
longtemps refusé toute réparation en cette matière mais le
principe de cette réparation a été admis par les tribunaux
judiciaires dès le XIXème siècle et il a pris de nos jours
une grande ampleur avec développement des «droit de la
personnalité dont la violation se traduit par une réparation
pécuniaire. Il faut a jouter qu'on conçoit aujourd'hui des formes
de réparation adaptées à ce préjudice, comme par
exemple les publications destinées à rectifier une atteinte
commise par voie de presse12.
II. INTERET DU SUJET
La justification de cette recherche présente une double
dimension d'intérêt : sur le plan théorique (A) ; et
pratique (B)
A. SUR LE PLAN THEORIQUE
Le préjudice moral est apprécié par les
juges du fond en raison des circonstances factuelles : ainsi, l'absence de
relations suivies entre le demandeur et la personne
décédée diminue le montant de la somme
allouée13 « de ce faite nous pouvons relever le cas de
l'arrêt RA 235 rendu par la cour suprême de justice section
administrative- Annulation-Premier dernier ressort, audience publique du 19
février 1993.
En cause : commission de liquidation de l'ancienne association
sans but lucratif « TEMOINS de Jéhovah » contre
République du Zaïre, défenderesse en annulation. Vu
l'arrêt rendu 02 novembre 1990 par lequel la cour suprême de
justice a annulé la décision du président de la
république n° BPR/DP/2811/88 du 12 octobre 1988 portant
expropriation de l'association sans but lucratif « TEMOINS de
Jéhovah » de son domaine de MIKONGA et toutes les constructions y
érigées en faveur de la garde civile. Outre l'annulation de cette
décision, la requérante avait postulé la réparation
du préjudice matériel et moral subi...
En conclusion, elle évalue dans sa requête le
préjudice matériel et moral respectivement à 1.291.773.000
Zaïres et à 100.000.000 Zaïres..., mais la cour suprême
de justice estime exagérées les sommes de 750 millions et 1.000
milliards sollicitées par la demanderesse en réparation du
préjudice au titre d'indemnité d'occupation et des dommages-
11 KALONGO MBIKAYI, op. cit. , pp. 217-218
12 Alain BENABENT, op. cit. , pp. 339-340
13 Philippe DELEBECQUE,
frédéc-Jérôme Pansier, op. cit. , p 77
9
intérêts ; A défaut pour la demanderesse
de fournir des éléments objectifs et précis
d'évaluation, la cour suprême de justice allouera à la
demanderesse une indemnité évaluée forfaitairement ; une
somme de 1.000 milliards de Zaïres paraît équitable et
satisfactoire ;14 « dans le cas susvisé nous avons pu
relever l'importance ou le rôle du juge dans la proportion
d'indemnité à l'adaptant au préjudice subi, est de
porté la preuve de l'affirmation, de ce qu'on a affirmé, si
dessous de la jurisprudence congolais, qui accorde la réparation du
dommage moral. La définition même du dommage moral que nous allons
voir (infra), laisse entrevoir une controverse qui a divisé la
jurisprudence : comment peut-on réparer, le plus souvent par
l'attribution d'une somme d'argent, une atteinte extrapatrimoniale ? Selon une
formule consacrée, les larmes n'auraient pas de prix : il serait
choquant de réparer un préjudice moral par une somme d'argent. La
réparation du préjudice moral poserait également une
difficile question d'évaluation : à combien évaluer la
perte d'une épouse, d'un frère ou d'une soeur ? Mais la
jurisprudence civile a admis très tôt la réparation du
préjudice moral ; suivie plus tardivement par la jurisprudence
administrative : le versement d'une somme d'argent compensatoire assurait une
satisfaction de remplacement et éviterait de laisser impuni un fait
n'ayant causé qu'un dommage moral15
B. SUR LE PLAN PRATIQUE
Le principe de la réparation intégrale commande
au juge d'indemniser la victime de son entier dommage. Celui-ci peut être
d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial : dans la conception française
de la responsabilité, le dommage moral, à l'instar des autres
chefs de préjudice, est pleinement indemnisable. La réparation,
hormis les cas assez rares dans lesquels elle peut se faire en nature, prend la
forme d'une somme d'argent. Or, la traduction comptable de ce dommage, qui
s'analyse le plus souvent en une souffrance physique ou moral, est une
opération extrêmement rudimentaire. « Quand on cherche
à équilibrer une valeur humaine par une valeur comptable, on
poursuit une tâche impossible, en ce sens que l'équivalence laisse
toujours un reste. Ici, le reste est énorme. L'équivalence boite
furieusement ».
Il n'est donc pas étonnant qu'en dépit de la
constante bienveillance manifestée par les tribunaux à
l'égard du préjudice moral, la question de sa réparation
soit depuis longtemps la source de dissensions doctrinales. A l'origine,
celles-ci ont porté sur le principe même de cette
réparation, et les arguments échangés étaient
essentiellement d'ordre moral. A ceux qui vantaient l'élégance
d'un système admettant que soit plaidée « la cause de la
douleur », d'autres rétorquaient qu'il ne faisait qu'encourager la
commercialisation des sentiments16. Les adversaires de ce type de
réparation font valoir qu'il n'est pas possible de « monnayer les
larmes » et qu'en autre, l'appréciation par équivalent (sous
forme d'argent) de la douleur morale est éminemment délicate. Les
partisans d'une telle indemnisation font valoir que dans
14 C.S.J., RA 235 du 19 févr. 1993, TEMOIS J c/
Repu Z, inédit
15 Rémy cabrillac, cours droit civil des
obligations, 6édition, Dalloz 2004, p.213
16 Suzanne Carval, la construction de la
responsabilité civil, édition presses universitaires de
France, « s.d », p. 267
10
notre société, l'argent procure une satisfaction
indirecte et que les textes eux-mêmes ne distinguent pas selon le type de
dommage17.
III. METHODES D'APPROCHES
Pour ce faire, il se pose avant toute chose le problème
de méthode. « D'origine grec que, le mot méthode signifie
chemin. C'est l'ensemble du processus mis en place pour parvenir à un
résultat. Une Méthode répond à une question
pratique : comment faire et quoi entreprendre pour atteindre un but
donné ». Pour Paul Delnoy, qui se
réfère à la Philosophie, où la méthode est
définie comme la marche rationnelle de l'esprit vers la
vérité, la méthode est « une manière de
conduire la pensée, un ensemble de démarches raisonnées,
suivies, pour parvenir à un but ». « L'idée de
méthode-poursuit-il-est toujours celle d'une direction
définissable et régulièrement suivie dans
l'opération de l'esprit »18.
Pour mieux cerner les aspects de notre travail, nous avons
choisi deux méthodes de travail : La méthode sociologique qui
consiste à éclairer les textes par le contexte sociologique de
leur naissance ou celui de leur application. Le terme « sociologique
», explique Delnoy, « est pris ici dans une
acception très large, comme désignant tout ce qui fait
l'état d'une société à un moment donné : les
courants idéologiques, les besoins sociaux, l'état des moeurs et
de la culture, la conception des rapports économiques, etc. »;
ainsi que la méthode téléologique qui consiste à
éclairer le texte par le but que le législateur poursuit à
travers lui. En effet, expose encore Delnoy : « la loi
est un instrument d'orientation des comportements sociaux. Lorsqu'il prend une
loi, le législateur a, en principe, une intention politique, une
idée sur l'évaluation qu'il veut imprimer aux comportements des
citoyens. C'est par cet objectif qu'on éclaire le sens du texte à
interpréter »19.
Ces quelques idées résument brièvement la
méthode que nous avons utilisée pour rassembler les
données qui constitueront le corps de ce travail ; cela parce qu'il est
impossible de partir du néant. Rien ne peut provenir de rien« Nihil
ex nihilo ». C'est pourquoi nous avons essayé de
réfléchir à partir de textes de lois, d'écrits des
auteurs et de décisions judiciaires ainsi que des comportements des
personnes auteurs ou responsables de dommages et ceux des
bénéficiaires en réparation desdits dommages surtout
moraux.
Le sujet étant extrêmement vaste et complexe,
nous n'avons nullement la prétention de l'avoir traité d'une
façon exhaustive. La raison est simple : nous n'avons pas pu mettre la
main sur une documentation appropriée à la présente
étude ; mais aussi le thème traité par ce travail reste
soumis à l'évolution scientifique du monde moderne. « Le
Professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI n'a-t-il pas
écrit, que `' aujourd'hui c'est déjà demain»
»20. Dans le même ordre d'idée, juste pour
signaler qu'il nous semblerait d'ores et déjà, en 1924 le dommage
moral était connu par les écrits congolais.
17 Philippe Delebecque,
frédéc-Jérôme Pansier, Droit des obligations
responsabilité civile, délit et quasi-délit,
2éditon « s.d », p. 76
18 Raoul KIENGE-KIENGE INTUNDI, Initiation
à la recherche scientifique, note de cours 2009-2010 unikin, p.
11
19 IBDEM, p. 71
20 Vincent KANGULUMBA MBAMBI, réparation
des dommages causés par les troubles en droit congolais, Editions
RDJA, Bruxelles, 2000 P. 7
11
Même prétendre trouver une solution
définitive, serait méconnaître à tout esprit
créateur son droit de réflexion sur ce sujet
d'intérêt scientifique. Ce qui n'est pas notre intention. Cette
étude a pris l'allure d'une étude plus théorique que
pratique, mettant l'accent sur ce que devrait être le
bénéficiaire de réparation du préjudice moral pour
pallier au caractère général dans lequel tend à
nous amener les articles précités et éviter
également que le juge saisi du litige en réparation n'ait pas de
pouvoirs énormes tirés de son intime conviction quant à la
souveraineté de sa décision.
IV. DELIMITATION DU SUJET
La production des données (que l'on appelle aussi
observation au sens large) est la phase de la recherche qui vise à
rassembler des données. En soi, cette phase de la recherche est la plus
susceptible d'être infinie, si le champ d'analyse n'a pas
été délimité ou si l'on n'a pas construit un
appareillage économique permettant de distinguer les données
utiles de celles qui sont impertinentes pour la recherche.21 Comme
nous aurons l'occasion de le développer, selon Gaston
Bachelard, cité par Raymond Quivy et
Luc Van Campenhoudt, « le fait scientifique est conquis,
construit et constaté : il est conquis sur les préjugés,
construit par la raison et constaté dans les faits22. Et dans
notre recherche ayant porté sur la problématique de la
réparation du préjudice moral en droit positif congolais, la
délimitation du champ d'analyse a été
réalisée de manière suivante :
Sur le plan temporel, nous avons considéré, en
ce qui concerne le préjudice moral, dans sa considération
général au principe de la responsabilité civil de droit,
suivant la théorie traductionnelle, la période allant de
l'élaboration du décret du 30 juillet 1888 jusqu'à nos
jours. Tout en portant sur le Congo, mais il nous arrivera dans le souci
d'embellir notre esquisse, de glisser les exemples, de différentes
personnes qui bénéficient ou subissent les effets de lois. En
effet, cette notion traduit l'idée d'un processus complexe comprenant,
attitre de pays comme la France et la Belgique parce que on a que comme une et
celle mère en terme de loi relevant en matières de contrat et les
obligations conventionnelles le code Napoléon. L'enjeu
de la faisabilité de la recherche résidait non seulement dans la
délimitation temporelle, ou autre, mais aussi dans celle du cadre
théorique choisi à savoir : Nous nous proposons d'articuler notre
travail autour de deux chapitres contenant chacun trois sections,
inégalement importants et se termine par une conclusion.
Nous efforcerons de décortiquer le cadre conceptuel
(Qu'est-ce que un dommage ? Et quid du dommage moral ?) Chapitre premier,
tandis que dans le deuxième chapitre, nous traiterons la question de la
réparation du dommage moral (dans la loi et dans la jurisprudence), en
suite critique de modes de réparation, et l'appréciation
personnel, et en fin viendra la conclusion. Car un bon travail est toujours une
quête sincère de vérité.
21Raoul Kienge-Kienge Intudi, op, cit,. P. 45
22 Raymond Quivy et Van Campenhoudt, Manuel de
Recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 1995, p. 14
12
V. PLAN SOMMAIRE
CHAPITRE I CADRE CONCEPTUEL
SECTION I Dommage
SECTION II Le dommage moral
SECTION III Les modes de réparations du dommage
CHAPITRE II QUID DE LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL (DANS LA LOI
ET DANS LA JURISPRUDENCE)
SECTION I. La réparation du dommage moral dans la loi
SECTION II. La réparation du dommage moral dans la
jurisprudence SECTION III. Critique des modes de réparation et
appréciation personnelle
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