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La protection des salariés face au harcèlement sexuel

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par Emeline LOREK
Faculté de Droit de Montpellier - Master 1 - Droit social 2015
  

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Chapitre 2 ) Le rôle des institutions internes et externes

Bien que l'employeur occupe une place majeure dans la prévention des actes de harcèlement sexuel dans son entreprise , il n'est pas le seul acteur tenu de jouer un rôle actif.

En effet, les institutions représentatives du personnel (Section 1) tiennent une place essentielle et ce, parce qu'elles doivent être à l'écoute permanente des salariés ce qui en fait des acteurs de choix étant donné qu'il leur est plus simple de déceler une éventuelle anomalie, un éventuel risque de harcèlement sexuel.

Néanmoins, cette prévention des risques psychosociaux dont fait partie le harcèlement sexuel ne peut pas se faire sans l'intervention de services extérieurs à l'entreprise (Section 2). Ceci peut notamment se justifier par le fait que certains services extérieurs sont spécialisés et disposent de connaissances techniques approfondies.

Section 1 ) Le rôle des institutions représentatives du personnel

Parmi les institutions représentatives du personnel pouvant trouver leur place ici , une part importante sera laissée au CHSCT , véritable acteur principal de la prévention du harcèlement sexuel et des autres risques psychosociaux dans l'entreprise (A) puis seront explorées les missions des délégués du personnel (B) , du Comité d'entreprise (CE) ( C) puis des organisations syndicales (D).

A) La place primordiale du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Le CHSCT est régi par les articles L.4612-1 et suivants du Code du travail.

Il s'agit de l'institution chargée tout spécialement de veiller à la santé au travail. Il doit être obligatoirement constitué dans les établissements occupant au moins 50 salariés, si ce seuil a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années précédentes selon l'article 4611-1 du Code du travail. Il est possible de voir plusieurs CHSCT au sein d'un même établissement lorsque celui-ci occupe au moins 500 salariés. Si une entreprise ne dispose pas de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exerceront ses missions.

Le CHSCT est composé de l'employeur ou de son représentant qui préside le CHSCT , une délégation du personnel, le médecin du travail et le chef du service sécurité (tous deux assistants

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aux séances du comité).

Le CHSCT a donc pour mission de contribuer à la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés de l'établissement ainsi que de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure. Il doit aussi tendre à améliorer les conditions de travail et veiller au respect de la réglementation en la matière.

Pour ce faire, il se doit d'analyser les risques auxquels peuvent être soumis les salariés . Il peut donc procéder à des inspections et mener des enquêtes. Il joue alors un rôle important en ce qui concerne la prévention des risques psychosociaux. En effet, il peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral mais aussi sexuel selon l'article L.4612-3 du Code du travail. L'employeur qui refuserait de mettre en oeuvre les actions de prévention du CHSCT devra motiver sa décision68.

Ensuite, le CHSCT dispose d'attributions consultatives. En effet, sous peine de délit d'entrave69 , il doit être consulté par l'employeur avant toute décision d'aménagement important qui modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et ce, avant la consultation du comité d'entreprise. Il doit aussi être consulté en cas de projets d'introduction de nouvelles technologies et les conséquences de ce projet sur la santé et la sécurité des travailleurs. L'article L.4612-8 du Code du travail prévoit aussi qu'il doit être consulté sur la mise en place d'entretiens individuels d'évaluation des salariés. Il paraît aussi utile de rajouter que le CHSCT peut faire appel à un expert afin de rendre un avis suffisamment réfléchi et en toute connaissance de cause70.

De plus, au moins une fois par an, l'employeur doit soumettre à l'avis du CHSCT un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène,de la sécurité et des conditions de travail dans l'établissement et, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

Enfin, face à un danger et notamment face à un cas de harcèlement sexuel dans l'établissement, le CHSCT a un rôle d'autant plus fondamental. Cette institution doit savoir faire face au risque, doit être à l'écoute des salariés. Elle doit donc prendre en compte et porter un intérêt particulier aux plaintes des personnes se disant victimes d'un harcèlement et agir en usant

68 ) Article L.4612-3 du Code du travail

69 ) L'article L.4741-1 du Code du travail prévoit une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 €.

70 ) Ceci est prévu par l'article L.4614-12 du Code du travail mais seulement en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ou en cas de projet important de modification des conditions de travail ou de santé et de sécurité. Le harcèlement sexuel entre dans la première catégorie car pouvant constituer un accident du travail.

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d'enquêtes et d'inspections. Si le cas semble véritablement avéré, le CHSCT peut entrer dans une phase offensive qui est la procédure d'alerte prévue par les articles L.4132-1 et suivants du Code du travail.

La procédure peut donc être introduite par un représentant du CHSCT qui aurait constaté de par lui-même ou de par l'intermédiaire d'un salarié qui aurait témoigné ou aurait fait usage de son droit de retrait, une situation de danger grave et imminent en alertant l'employeur.

L'avis d'un expert peut également être sollicité.

Le représentant en question va alors consigner son avis sur un registre spécialement tenu à cet effet dans l'entreprise. L'employeur aura alors l'obligation de procéder à une enquête immédiate avec, à ses côtés, le représentant. Selon un arrêt de la Chambre sociale du 10 octobre 1989 (n°86-44.112) l'employeur ne peut pas refuser au représentant de se rendre sur les lieux, ni de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires.

L'enquête devra alors déboucher sur des mesures à prendre afin de faire cesser le risque au plus vite. Dans le cas d'un harcèlement sexuel ceci peut passer par la convocation de l'auteur du harcèlement , la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires ou l'affectation dans un autre service si ceci est possible.

Cependant, si divergence il y a sur l'effectivité du danger ou sur les mesures à prendre, le CHSCT doit être réuni d'urgence dans un délai maximal de 24 heures. A défaut d'accord entre l'employeur et le CHSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'employeur doit saisir l'inspection du travail qui peut utiliser la procédure de mise en demeure ou saisir le juge des référés quand les faits présentent un danger grave et imminent. Il convient de noter que cette procédure d'alerte a plus une visée curative que préventive vu qu'elle tente de remédier à une situation dont le risque a été réalisé ou dont la réalisation semble imminente, plutôt que de prévenir véritablement le risque.

Ainsi donc le CHSCT dispose de moyens d'analyse, de consultation et d'une procédure d'alerte afin de préserver les salariés ; moyens qui peuvent être utilisés dans le cas étudié du harcèlement sexuel.

B) Les missions des délégués du personnel

Dans un établissement de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues normalement au CHSCT qu'ils exercent pendant leurs heures de délégation (articles L.4611-3 et L.2323-16 du Code du travail). Un ANI du 13 septembre 2000 sur la santé au

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travail et la prévention des risques professionnels prévoit que dans un établissement dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés, les délégués du personnel doivent s'occuper des activités de prévention des risques professionnels.

Dans un établissement de plus de 50 salariés et à défaut de CHSCT ,notamment en cas de carence de candidats, les délégués du personnel ont les mêmes missions ainsi que les mêmes moyens que les membres du CHSCT selon les articles L.4611-2 et L.2323-6 du Code du travail.

Cependant, ce n'est pas l'instance de représentation du personnel la plus sollicitée en matière de prévention Or, les délégués du personnel peuvent présenter à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives à la santé et à la sécurité ce qui constitue un moyen de collaboration avec le CHSCT.

De plus, les délégués du personnel peuvent être alertés et alerter aux-mêmes l'employeur de situations pouvant être à l'origine de troubles psychosociaux71. L'alerte peut être mise en oeuvre pour des atteintes au droit des personnes ou une atteinte à leurs libertés individuelles non justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou encore, pour des faits de discrimination et même pour des faits de harcèlement moral ou bien sexuels qui portent atteinte à la dignité des salariés et comportent des risques pour leur santé mentale et même physique.

L'employeur devra procéder à une enquête avec le délégué du personnel afin de remédier à la situation à risque, si le cas l'impose. Durant cette enquête les délégués du personnel doivent respecter les droits de la personne mise en cause . Dans un arrêt de la Chambre criminelle du 3 avril 2002 (n°01-86.730), deux délégués du personnel ont été condamnés pour diffamation non publique et ce, pour avoir affiché dans un local de l'entreprise réservé au personnel, une note laissant clairement entendre qu'un dirigeant, contre lequel était menée une enquête, était impliqué dans des faits de harcèlement sexuel . Ceci portait donc atteinte à sa présomption d'innocence ; les délégués du personnel doivent donc se montrer prudent et agir avec discrétion.

La demande d'enquête ne répond à aucun formalisme défini mais il est conseillé qu'elle soit écrite afin de constituer plus facilement une preuve si le juge devait être saisi par la suite72. En effet,si il y a carence de la part de l'employeur ou divergence sur la situation à risque, les délégués du personnel peuvent saisir le Conseil de prud'hommes qui statut en sa formation de référé si le salarié intéressé par le risque ne s'y oppose pas. Le juge pourra ordonner toute mesure afin de faire cesser l'atteinte. Cela passe par exemple par l'ouverture d'une enquête, le rétablissement dans ses

71 ) Article L.2313-2 du Code du travail

72 ) Lefebvre F., Harcèlement et risques psychosociaux , Ed.Francis Lefebvre , 2012

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fonctions antérieures d'un salarié dont le contrat aurait pu être modifié pour motif discriminatoire. Le juge peut également assortir sa décision d'une astreinte afin de contraindre l'employeur d'exécuter la décision donnée.

Cependant, cette procédure s'avère plus offensive que préventive puisqu'il faut là aussi encore, comme dans le cas du CHSCT, que le risque soit réalisé. Cette procédure semble donc être un moyen de prévention inadapté parce qu'elle se situe en aval du risque mais elle ne doit pas être négligée car elle garde une grande part d'utilité .

C ) Les missions du Comité d'entreprise (CE)

Le CE est constitué dans le cadre de l'entreprise dès lors qu'elle occupe au moins 50 salariés. Sa mise en place est obligatoire si l'effectif de 50 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, des CE peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.

Le CE est composé de l'employeur ou de son représentant et d'une délégation du personnel .

Les problèmes généraux concernant les conditions de travail relèvent de la compétence du CE 73. Le CE doit assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts.

Il doit être consulté en cas de projet important susceptible d'avoir un impact sur les conditions de travail. Il peut aussi créer une commission d'examen pour des problèmes particuliers ; il est donc possible d'en créer une sur le harcèlement au travail qu'il soit moral ou sexuel. Il peut aussi, dans cette même optique de prévention, organiser des réunions d'information pour le personnel qui porterait sur des problèmes actuels 74.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le bilan social récapitule en un document unique les principales données permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social. Ce bilan comporte des informations sur l'emploi, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, les relations professionnelles... Le CE émet chaque année un avis sur le bilan social ce qui lui permet d'avoir notamment une vision sociale de l'entreprise .

De plus, le CE exerce un rôle dans le contrôle des salariés. Il doit être informé et consulté sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, sur les projets

73 ) Article L.2323-27 du Code du travail

74 ) Article L.2325-13 du Code du travail

modifiant les conditions de travail, après consultation et avis du CHSCT . Il collabore ainsi avec ce dernier.

En cas de non-respect de l'obligation de consultation du CE, le dispositif de contrôle ou d'évaluation des salariés leur est inopposable, les éléments de preuve obtenus au moyen d'un tel dispositif ne sont pas retenus et l'employeur peut être puni pour délit d'entrave au fonctionnement régulier du CE (article L.2328-1 du Code du travail).

Donc, le CE exerce des missions en lien étroit avec le CHSCT ainsi que des missions plus générales pouvant concerner les risques psychosociaux et plus particulièrement de harcèlement sexuel dans l'entreprise. Malgré la place importante du CHSCT en matière de santé et de sécurité au travail , le CE trouve tout de même une place non négligeable complétant l'action du CHSCT.

D) La mission des organisations syndicales

L'intervention des organisations syndicales n'est pas prévue par un texte et demeure très restreinte en matière de prévention des risques psychosociaux.

Elles disposent cependant de la possibilité d'intervenir judiciairement. En effet, dans un arrêt Snecma de la Chambre sociale du 5 mars 2008 (n°06-45.488) un employeur souhaitait mettre en place dans son entreprise une nouvelle organisation du travail qui aurait entraîné l'isolement d'un salarié chargé seul d'assurer la garde et la maintenance de jour. Le CHSCT et le CE avaient donné un avis défavorable mais l'employeur décidait quand même de mettre en oeuvre cette nouvelle organisation. Une organisation syndicale a alors saisit le Tribunal de grande instance (TGI) en demandant à ce que le juge défende à l'employeur la mise en place du dispositif. La Cour de cassation après avoir confirmé la décision de la Cour d'appel qui suspendait la mise en oeuvre de cette organisation a aussi rappelé qu'il est interdit à l'employeur de prendre des mesures de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Les organisations syndicales disposent donc d'une vigilance judiciaire de prévention qui, une fois mise en oeuvre, peut aboutir à une mesure judiciaire de suspension. Ces organisations entretiennent donc des liens quelques peu étroits avec le CHSCT et le CE et peuvent agir elles mêmes contrairement aux autres institutions.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille