CHAPITRE II :
JURIDICTION GRACIEUSE
Section I : Compétence de la juridiction
gracieuse
Article L 141 (nouveau) : La juridiction
gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :
- la remise ou une modération d'impôts directs
régulièrement établis, en cas de gêne ou d'indigence
mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers
le Trésor ;
- la remise ou une modération d'amendes fiscales ou de
majorations d'impôts,
lorsque ces pénalités, intérêts de
retard et, le cas échéant, les impositions principales sont
définitives ;
- la décharge de la responsabilité incombant
à certaines personnes quant au paiement d'impositions dues par un
tiers.
Article L 142 : Aucune remise ou
modération ne peut être accordée sur les impôts sur
le chiffre d'affaires ainsi que sur les autres impôts collectés
auprès des tiers pour le compte du trésor.
Section II : Demandes des contribuables Sous-section I :
Forme de la demande
Article L 143 : Les demandes tendant à
obtenir soit une remise, soit une modération doivent être
adressées au chef de centre des impôts territorialement
compétent.
Elles doivent contenir les indications nécessaires pour
identifier l'imposition en cause et être accompagnées d'une copie
de l'avis de mise en recouvrement.
Elles ne sont pas soumises au droit de timbre.
Sous-section II : Décision de
l'administration
Article L 144 : Après examen,
l'Administration notifie par écrit sa décision de
remise, modération ou rejet.
Article L 145 (nouveau) : En cas de remise ou
modération, la décision est notifiée :
- par le Chef de Centre Principal des Impôts ou le
responsable de la
structure chargée de la gestion des «grandes
entreprises» dans la limite de trente millions (30. 000. 000) de francs
pour les impôts et taxes en principal et de trente millions (30. 000.
000) de francs pour les pénalités et majorations ;
- par le Directeur Général des Impôts dans la
limite de cent millions (100. 000. 000) de francs, pour les impôts et
taxes en principal et de cent millions (100. 000. 000) de francs pour les
pénalités et majorations ;
- par le Ministre chargé des Finances pour les
impôts et taxes en principal dont les
montants sont supérieurs à cent millions (100. 000.
000) de francs ainsi que pour les pénalités et majorations dont
les montants sont supérieurs à cent millions (100. 000. 000) de
francs.
Toutefois, lorsque la décision de l'autorité
compétente ne satisfait pas le demandeur, le recours hiérarchique
reste ouvert à ce dernier jusqu'au Ministre chargé des
Finances.
Article 146 : Les décisions prises en
vertu de l'article L 145 ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un nouvel examen
que si des faits nouveaux sont invoqués. Elles sont notifiées aux
intéressés dans les conditions fixées par le
présent Livre.
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