Section II : Transactions
Article L 125 : Sur proposition du Directeur
des Impôts, le Ministre chargé des Finances peut autoriser, dans
le cadre d'une transaction, une modération totale ou partielle des
pénalités dans les deux cas suivants :
- avant la mise en recouvrement suivant une procédure de
contrôle ;
- durant toute la procédure contentieuse. En cas
d'acceptation de cette proposition de transaction par le contribuable, celui-ci
s'engage expressément :
- à ne pas introduire une réclamation
ultérieure ;
- à se désister des réclamations ou des
requêtes par lui introduites ;
- à acquitter immédiatement les droits et
pénalités restant à sa charge.
Article L 125 bis : Lorsqu'un contribuable
demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque,
l'Administration peut, à tout moment de la procédure et
malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer la
compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les
dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou
omissions constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au
cours de l'instruction de la demande.
Article L 132 : La notification au Ministre
chargé des finances de la copie de la requête introductive
d'instance est faite immédiatement après enregistrement au
greffe.
Section III : Procédure devant la cour
suprême Sous-section I : Délai de présentation de la
requête
Article L 126 : En matière
d'impôts directs et de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes
assimilées, les décisions rendues par l'Administration sur les
réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement
satisfaction aux intéressés, peuvent être attaquées
devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, dans un délai
de soixante jours à partir du jour de la réception de l'avis
portant notification de la décision.
Sous-section II : Forme de la requête
Article L 127 : Les demandes doivent
être adressées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême où elles sont enregistrées. Un accusé de
réception est délivré aux personnes qui en font la
demande.
Article L 128 : A peine
d'irrecevabilité, la requête doit satisfaire aux conditions de
forme et de fond suivantes :
- être présentée par écrit,
signée par le requérant ou son représentant dûment
habilité et être accompagnée de deux copies de la
requête sur papier libre ;
- contenir l'exposé sommaire des faits et moyens et des
conclusions de la partie ; - préciser le montant des
dégrèvements en droits et pénalité
sollicités ;
- être accompagnée d'une copie de la décision
contestée.
Article L 129 : Le requérant qui
entend bénéficier devant la Chambre Administrative de la Cour
Suprême du sursis de paiement déjà appliqué au stade
de la réclamation doit renouveler expressément sa demande dans le
cadre de sa requête.
La requête doit être accompagnée d'une
caution bancaire garantissant le
paiement des impositions non acquittées. Le
cautionnement et constitué auprès d'une banque de premier
ordre agréée par l'Autorité Monétaire.
Article L 130 : Le réclamant ne peut
contester devant la Cour Suprême des impositions différentes de
celles qu'il a visées dans sa réclamation à
l'Administration. Mais, dans la limite du dégrèvement
primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes
conclusions nouvelles à condition de les formuler
explicitement dans sa demande introductive d'instance.
Article L 131 : A l'exception du
défaut de signature de la réclamation initiale, les conditions de
forme non respectées, prévues à l'article L 116 du
présent Livre peuvent, lorsqu'elles ont
motivé le rejet d'une réclamation par
l'Administration, être utilement couvertes dans la demande
adressée à la Cour Suprême.
Il en est de même de la notification à la partie
adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des
mémoires en défense du Ministre chargé des Finances et des
mémoires en réplique.
Les pièces et documents joints à la
requête ou aux mémoires produits sont, dès
réception, adressés d'office en communication au Ministre
chargé des Finances.
Article L 133 : Le Ministre chargé des
finances dispose, pour produire son rapport, d'un délai de trois (3)
mois dont deux (2) sont accordés au Directeur des Impôts pour
procéder à l'instruction. Ce délai peut être
prolongé de deux (2) mois, en raison des circonstances exceptionnelles,
sur demande motivée.
Les conclusions du Ministre chargé des Finances sont
déposées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême en trois (3) copies dont l'une est adressée au
contribuable qui dispose d'un délai d'un (1) mois pour présenter
ses observations ou faire connaître s'il désire recourir à
la vérification par voie d'expertise.
Si le Ministre chargé des finances ne produit pas sa
réponse dans le délai de trois (3) mois visé ci-dessus, il
est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans
la requête du contribuable.
Si le contribuable ne produit pas d'observation à la
réponse de l'Administration dans un délai d'un mois (1) qui lui
est imparti, il est réputé s'être désisté de
son action.
Sous-section III : Expertise
Article L 134 : En matière
d'impôts, droits et taxes assis par la Direction des Impôts, toute
expertise demandée par un contribuable ou ordonnée par la Cour
Suprême est faite par trois experts, à moins que les parties ne
consentent qu'il y soit procédé par un seul.
Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est
nommé par le Président de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, à moins que les parties ne s'accordent pour le
désigner.
Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un
d'eux est nommé par la Cour, et chacune des parties désigne le
sien.
Article L 135 : Le jugement ordonnant
l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel
ils seront tenus de déposer leur rapport.
Article L 136 : Le Président de la
Chambre Administrative fixe le jour et l'heure du début des
opérations dans le jugement avant-dire-droit. Il prévient les
experts ainsi que le requérant et le Directeur des Impôts au moins
dix (10) jours francs avant le début de ces opérations.
Article L 137 : Lorsqu'il est
nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou
les experts effectuent ce déplacement en présence d'un agent de
l'Administration fiscale et du requérant ou de son
représentant.
Elle statue également sur les demandes des Receveurs
des Impôts visant à l'admission en non-valeur de cotes
irrécouvrables ou à une décharge de
responsabilité.
Article L 138 : L'expert nommé par la
Chambre Administrative rédige un procès-
verbal d'expertise signé des parties. Les experts
fournissent soit un rapport commun, soit des rapports
séparés.
Le procès-verbal d'expertise et le ou les rapports des
experts sont déposés au greffe accompagnés d'autant de
copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt
distinct.
Le procès-verbal d'expertise et le ou les rapports des
experts sont notifiés aux parties intéressées qui sont
invitées à fournir leurs observations dans un délai de
trente (30) jours.
Article L 139 : Les frais d'expertise sont
supportés par la partie qui succombe. Les frais de timbre exposés
par le réclamant sont compris dans les dépens.
Sous-section IV : Décision de la chambre
administrative de la cour suprême
Article L 140 : A l'issue de la procédure
contradictoire, la Chambre Administrative de la cour suprême rend un
arrêt.
Les parties peuvent se pourvoir contre cette décision
devant l'Assemblée plénière de la Cour Suprême.
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