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La protection des consommateurs des produits alimentaires dans la ville de Boma cas de l'eau pure en sachet

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par Lammert Mutu-Khele
Université Kongo  - Graduat en Droit economique et social  2013
  

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Section 3. Les règles relatives à la protection des consommateurs de l'eau

pure en sachet.

Pour mieux lutter contre le problème sous examen, il faut multiplier les interventions protectrices. Pour arriver à bon port de ces interventions, il faut tenir compte de deux grandes étapes que parcourent les consommateurs dans le processus de la consommation. Compte tenu de ce processus, analysons la protection du consommateur sur le plan juridique et sur le plan extra juridique.

§1. La protection juridique

Lorsqu'on parle de la protection juridique du consommateur, on vise l'ensemble de dispositions mises en place par le législateur en vue de cautionner la protection des droits des consommateurs et de régir les rapports que les consommateurs entretiennent avec leur partenaire économique29(*).

Dans notre analyse, faute des textes propres à la protection du consommateur de l'eau pure en sachet nous allons donc recourir aux textes qui protègent le consommateur d'une manière générale. Comme dit précédemment, le droit congolais comprend plusieurs dispositions, certes éparses qui protègent le consommateur, ils ne font pas l'objet d'un texte unique. Pour s'inspirer dans le domaine de la consommation, on recourt à plusieurs textes.

En plus, ces textes demeurent soit inadaptés, inobservés ou soit inappliqués30(*), ces textes ne sont plus adaptés aux réalités économique d'aujourd'hui. Néanmoins, ces textes peuvent servir de base pour l'amélioration de nouveaux textes en matière de consommation. Par conséquent, ces textes sont à actualiser et à vulgariser parce qu'ils sont mal connus de nombreux consommateurs; ils sont éparpillés dans plusieurs codes et ne sont pas appliqués.

A ce niveau, nous allons analyser la protection du consommateur de l'eau pure en sachet par les règles de droit commun et par les règles spéciales.

A. Protection du consommateur par les règles de droit commun.

Pour assurer la protection juridique des consommateurs à l'occasion de l'accomplissement des actes de consommation ou de règlement des litiges y afférents, au Congo on peut se prévaloir soit des règles du droit civil ou soit celles de droit pénal édictées en vue de leur protection directe ou indirecte31(*), d'ailleurs même notre constitution contient des dispositions tendant à protéger les consommateurs.

v Le droit civil

Le code civil congolais et, plus particulièrement son livre III contient des dispositions d'ordre général protégeant le consommateur dans certaines situations32(*).

v Le droit pénal

Le code pénal congolais et, plus précisément, son second livre consacré au droit pénal spécial, réprime quelques actes de consommation, notamment l'empoisonnement, l'homicide par imprudence, l'administration des substances nuisibles et les lésions corporelles involontaires, armes contre les attentats à l'intégrité corporelle du consommateur, d'une part et, d'autre part, l'escroquerie et les tromperies visant à lutter contre les fraudes des professionnels sur le marché des biens et services33(*).

B. Protection du consommateur par les règles spéciales

Outre les règles du droit commun auxquelles nous venons de faire allusion, il existe quelques textes pris en ordres dispersés et contenant des dispositions relatives à la protection des consommateurs34(*). Nonobstant le vide juridique pour ce qui est de règles spécifiques à la protection du consommateur de l'eau pure en sachet nous pouvons toutefois quant au manque, recourir aux textes spécifiques qui protègent les consommateurs d'une manière générale bien qu'en son état actuel, en R.D.C, il n'existe pas encore une réglementation particulière à la protection du consommateur, mais les textes protecteurs des consommateurs font l'objet de la fusion de plusieurs textes isolés.

Nous signalons donc que le législateur congolais n'a pas encore légiféré sur la consommation de l'eau pure en sachet mais nous recourons à des règles générales de la protection du consommateur qui tendent à protéger d'une manière très particulière le consommateur de l'eau pure en sachet, nous citons35(*) :

v Décret du 26 juillet 1910 relatif à la fabrication et commerce de denrées alimentaires

Dans l'intérêt de la santé publique, le législateur, en vue de prévenir et de faire réprimer la falsification et les fraudes constatées dans le commerce, a pris ce décret et à partir de lui, une législation alimentaire va se développer en tenant compte de l'évolution sociologique et économique de l'état.

v Ordonnance du 17 octobre 1911 sur l'emballage, préparation et la fabrication des denrées alimentaires

En vertu de cette ordonnance, il est interdit d'employer pour la préparation, la conservation, l'emballage des liquides et denrées alimentaires destinés à la vente, ou en vue du débit de ces produits, des vases, ustensiles, récipients, appareils ou objets divers dont le contact avec lesdits liquides ou denrées pourrait amener une composition, une solution de substances vénéneuses ou nuisibles à la santé.

v Ordonnance du 22 octobre 1911 sur la fabrication et le commerce des alcools, eaux-de-vie et liqueurs

Les liqueurs sont des eaux-de-vie parfumées par macération ou distillation de plantes, ou parfumée à l'aide d'essences naturelles ou d'essences et de produits chimiques synthétiques. Elles sont fabriquées à l'aide de produits naturels ou préparés à l'aide de produits artificiels.

L'art. 5 de cette ordonnance déclare nuisibles, eaux-de-vie ou liqueurs alcooliques renfermant certaines substances telles que le nitrobenzine, le salicylate de méthyle,...

v Ordonnance n°79/A.E. du 2 octobre 1930 sur la fabrication des eaux minérales

Cette ordonnance interdit d'employer pour la fabrication des eaux minérales ou de table, des eaux ne réunissant pas les conditions de potabilité tant du point de vue physico-chimique que du point de vue bactériologique.

Est également interdit d'employer dans la fabrication des eaux minérales ou de table, des substances épuratrices, minéralisantes ou autres contenant en quantité dangereuse des produits nocifs ou toxiques. L'emploi des matières, ustensiles ou objets divers, susceptibles d'amener la corruption de l'eau, soit en la protégeant peu efficacement contre tout danger de contamination extérieure, soit de toute autre manière est prohibée.

v Ordonnance n°74/453 du 31 décembre 1952 relative à la protection et salubrité des denrées alimentaires

Les personnes atteintes des maladies contagieuse ainsi que celles dont l'état de santé ou de malpropreté corporelle constituant un danger de contamination ne peuvent participer à la production, fabrication, préparation et manipulation en vue de la vente ou à la vente des substances servant à l'alimentation humaine.

Les locaux utilisés pour la vente, la fabrication, préparation, emballage ou détention en vue de la vente de substances alimentaires de même que le matériel qui s'y trouve, seront lavés quotidiennement au moyen d'eau contenant un produit détersif. Ils devront être en constant état de propreté. Il est interdit de détenir dans ces locaux des matières nuisibles à leur salubrité ou impropres à l'alimentation humaine.

L'emballage en vue de la détention et de la vente des substances servant ou destinées à l'alimentation humaine doit se faire de façon à éviter toute contamination ou souillure. Avant de procéder à la fermeture de l'emballage, tout fabricant ou commerçant doit s'assurer que des matières ou corps étrangers ne se trouvent pas mêlés aux substances alimentaires.

§2. La protection extra juridique

Le consommateur a de prime à bord besoin d'avoir une certaine dose de curiosité élevée avant d'adhérer à la consommation d'un bien quelconque. Pour y arriver, il doit être éduqué, informé et en fin il doit être assisté par le pouvoir public.

A. L'éducation du consommateur

L'éducation constitue une étape fondamentale de la protection des consommateurs, car elle seule amènera ces derniers à comprendre leurs intérêts ainsi que la portée des dispositions législatives et réglementaires consacrants leurs droits36(*).

Le consommateur éduqué est celui qui compte tout sur lui-même, qui agit en responsable et qui prend conscience du rôle que la société attend de lui devant le développement rapide des techniques de fraudes et des abus commis par les commerçants peu scrupuleux. En faite l'éducation vise à familiariser les consommateurs aux questions liées à leur sécurité physique et économique, à leur protection juridique et judiciaire, ainsi qu'à leur organisation collective37(*).

Son objectif consiste à aider les consommateurs à mesurer leurs forces potentielles à prendre en charge leur propre protection, à subordonner toute décision à l'évolution objective du rapport qualité-prix, à cultiver un esprit critique, un effort de vigilance, un reflexe de discernement et un sens de responsabilités38(*).

Force est de constater que bon nombre de consommateurs congolais, ne sont pas éduqués en ce sens qu'ils ignorent leurs droits et sont dès lors dans l'impossibilité de les promouvoir; ils ne savent pas qu'il y a des lois qui les protègent.

B. L'information du consommateur

L'article 279 du C.C.C.LIII stipule que «le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ...». Le consommateur doit normalement être informé sur la qualité, le prix et l'impact de la denrée alimentaire à consommer sur son organisme. Malheureusement les commerçants n'ayant désormais d'yeux que sur leurs intérêts, foulent ainsi au pied l'intégrité des consommateurs ne parviennent pas à informer les paisibles clients sur la qualité des biens à consommer.

L'amélioration de l'information du consommateurs-contractants tout comme l'assainissement des professions commerciales, la consécration des obligations de renseignements dans le contrat constitue une technique préventive utile à la protection du consommateur.

Ce dernier est souvent un contractant qui se lie les mains sans connaitre la portée exacte des engagements ou des risques qui en découlent. Il est par conséquent impérieux de pourvoir à la protection avant même la conclusion du contrat en veillant à ce que les renseignements appropriés lui soient communiqués à temps à fin qu'il puisse agir en connaissance de cause39(*).

Il y a plusieurs moyens à utiliser pour informer les consommateurs: l'émission, la sensibilisation, les affiches, le média et autres. Si ces moyens sont exploités, plus de la moitie des consommateurs auront l'information, cela ferra un pas en avant d'autant plus que les droits et devoirs des consommateurs sont ignorés. En pratique, le consommateur n'est pas ou peu informé sur ses droits40(*).

v La commission de contrôle de visa en matière de publicité41(*).

Cette commission qui a été créée au service de l'Office Congolais de Radio et Télévision (O.C.R.T), est habilitée à censurer les messages publicitaires radiotélévisés.

Il s'agit donc, d'une censure de nature à protéger les consommateurs contre les manoeuvres des concurrents qui recourent aux méthodes agressives de publicité susceptibles de fausser (publicité mensongère), de forcer le jugement du consommateur ou de brouiller son discernement sur la nature, les qualités substantielles, l'origine ou la qualité de leurs biens et services. En tant que technique d'information du consommateur, la publicité doit être véridique, légale, éthique, décente, loyale et non un moyen d'escroquerie ou de tromperie envers le consommateur.

C. L'assistance du consommateur

Les pouvoirs publics devraient faire preuve de vigilance et réprimer systématiquement les comportements illicites42(*). Il est important que le consommateur soit assisté par les pouvoirs publics, garant du respect des lois et règlements. Cette assistance doit consister, en un contrôle de qualité et de conformité des et services à la consommation en élaborant des textes des lois et des règlements et par la suite tenir à le faire respecter.

Pour l'heure, il importe que les consommateurs s'organisent pour concevoir des stratégies d'auto-défense, s'imposer en tant que puissant groupe de pression et participer activement aux débats de notre temps, car il s'agit bien de promouvoir une cause juste et noble43(*). Le consommateur peut être assisté à titre d'illustration par :

v Le ministère de l'Economie Nationale

Le ministre de l'économie peut, aux conditions qu'il détermine, limiter et réglementer le commerce, la détention et la consommation des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.

Il peut imposer aux commerçants et à tous les détenteurs la déclaration périodique de leurs stocks se rapportant à ces denrées et prendre des mesures pour permettre le contrôle des stocks par les fonctionnaires qu'il désigne à cet effet.

v L'office congolais de control

Elle a pour mission, le contrôle technique obligatoire, la qualité et la conformité des produits, des denrées et marchandises à l'importation et à l'exportation, d'analyser les échantillons et de contrôler techniquement tous appareils et travaux.

Ceci étant, l'OCC a le droit d'analyser la qualité des produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, etc. importés à l'embarquement, au débarquement et lors de l'offre aux consommateurs. Grâce à cette analyse ou contrôle, l'OCC devrait assurer la conformité des produits et services concernés à la consommation et protéger, par conséquent les consommateurs.

Cet office est plus ou moins dynamique, écrit le Professeur PINDI, et opérationnel mais ses actions semblent ne pas encore être à la hauteur de ses ambitions. En effet, son contrôle à l'importation n'est exercé qu'au débarquement44(*), alors que le service dispose des mandataires et laboratoires techniques à l'étranger45(*).

S'agissant de notre étude, l'OCC semble s'endormir sur son laurier, en ce qui concerne le contrôle de ces eaux pures en sachet. Pour preuve, nombreuses sont aujourd'hui ces eaux pure en sachet qui circulent dans nos villes et n'ont pas d'agreement de cette structure.

C'est d'ailleurs ce que nous a confirmé un producteur qui a requis l'anonymat; à la question de savoir si ses produits sont certifiés par cette office, il nous a répondu «je n'ai jamais reçu de certificat ni agreement de l'OCC». Bien que plusieurs consommateurs témoignent que certaines de ces eaux donnent parfois des troubles digestifs; l'OCC n'a peut être pas encore fait ce constat!

Face à cette situation qui perdure et qui d'ores et déjà cause préjudice aux paisibles consommateurs, les responsables de l'OCC doivent prendre les taureaux par les cornes pour sauver ces derniers, ensuite suivra des mesures législatives propres au secteur de l'eau pure en sachet.

* 29 REIMER DIETRICH, op. cit, p. 109.

* 30 KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, op. cit, P. 101

* 31 PINDI MBESA KIFU G., op. cit, P 165.

* 32 Idem.

* 33 Ibidem, P. 171.

* 34 Ibidem, P. 183.

* 35 KALAMBAY LUMPUNGU G., Cours de Droits Agricole et Forestier, Cours polycopié, G3 Droit, U.K, Mbanza Ngungu 2013-2014, Inédit.

* 36 MASAMBA MAKELA, op.cit, P. 55.

* 37 Idem, P. 56.

* 38 Ibidem.

* 39 MASAMBA MAKELA, op. cit P.59.

* 40 PINDI MBESA KIFU G. op. Cit, P. 154.

* 41 BAHIRWE MUTABUNGA Justin, op. cit, P. 56.

* 42 MASAMBA MAKELA, op. cit, P.57.

* 43 MASAMBA MAKELA, op. cit, P. 55.

* 44 PINDI, L'information et l'assistance juridique au consommateur : constat et positions de lege ferenda, in Revue de travail n° 5, 1990, p. 30.

* 45 NKWEBE WASSIS, La protection du consommateur contre les pratiques concurrentielles, abusives en droit : cas des falsifications des produits, mémoire de Licence en Droit, UNIKIN, 1987, p. 50

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo