Les agences de renseignements face aux organes judiciaires en RDC. Analyse critique des compétences "ratione loci" et compétences "ratione materiae"( Télécharger le fichier original )par Stanislas WOANGA KAMENGELE Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2009 |
1. Matière pénaleDe même que pour la cour d'appel, la CSJ n'a pas de compétence matérielle initiale de façon à dire que tels faits sont punissables devant elle, sa compétence est, en matière de fond ratione personae, elle connait de toute les infractions à condition qu'elles soient commises par les personnes justiciables devant elle : les membres du gouvernement, les magistrats de la cour suprême de la justice et du parquet général de la république, les membres de la cour de comptes, les gouverneurs de provinces, elle connait des appels des arrêts rendus au premier degré par les cours d'appel ( art. 98 COCJ). 2. Matière civileL'on retiendra ici que la cour suprême de justice n'a pas de compétence matérielle en matière de droit civil. Remarque : l'on notera que départ leurs compétences territoriales et matérielles soulignées ci-haut, les cours et tribunaux peuvent dans leurs compétences se retrouver devant certaines règles qui sont communes à tous le cours et tribunaux et certaines exceptions peuvent être soulevées. Tel est le cas de compétence territoriale en matière pénale (art.104 et suivants COCJ), ici la règle générale est que le tribunal territorialement compétent pour connaitre une affaire pénale peut être : - Celui du lieu où l'infraction a été commise ; - Celui du lieu où le prévenu aura été trouvé ; - Celui du lieu de la résidence du prévenu. La compétence territoriale en matière pénale est d'ordre public, donc elle n'est pas soumise à la volonté des parties. Ce n'est donc pas le tribunal de la victime ou celui du lieu où l'on compte un parent ou un ami magistrat. Cette compétence en matière civile n'est pas d'ordre public donc les parties peuvent elles-mêmes, dans la conclusion de leurs conventions légalement formées, convenir qu'en cas de contestations le tribunal de tel endroit sera compétent pour statuer. Quant à la compétence ratione materiae, signalons que les cours et tribunaux répressifs sont tous compétent matériellement pour statuer sur une action en réparation du préjudice causé par une infraction ou sur une action en dommages-intérêts introduite respectivement pour la partie civile, ou par le prévenu contre ses coaccusés ou contre la partie civile pour une action téméraire et vexatoire, en même temps qu'ils statuent sur l'action publique(art.107 COCJ). Les cours et tribunaux répressifs ont le pouvoir d'allouer d'office les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux (art.108 COCJ). Ils ont le pouvoir d'ordonner d'office la restitution des objets sur lesquels a porté l'infraction s'ils sont retrouvés en nature et si leur propriété n'est pas contestée (Art. 109 COCJ). En matière de droit privé, le cours et tribunaux statuent eux-mêmes sur l'interprétation des décisions de justice prises par eux-mêmes (art. 115 COCJ), statuent séance tenante sur les délits d'audience.27(*) ; appliquent la coutume pour autant qu'elle soit conforme aux lois et à l'ordre public (Art.126 COCJ). * 27 0-l n° 70-012 du mars 1970 in code judiciaire zaïrois, p.188. |
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