1. Matière
pénale
Signalons que le législateur n'a pas prévu une
compétence attributive initiale pour les cours d'Appel de façon
que si l'on se trouve devant de tels faits on dise qu'ils sont punissables
devant la cour d'Appel, mais elles connaissent de toutes les infractions en
vertu de la personne qui les a commises : les magistrats jusqu'au rang des
cours d'Appel, les fonctionnaires des services publics et paraétatiques
revêtus au moins du grade de directeur ou de grade
équivalent ; elles connaissent des appels des jugements rendus au
premier degré par les TGI(art.94 COCJ).
2. Matière civile
Ici les cours d'appel connaissent :
- des appels des jugements des tribunaux de grande instance
rendus au premier degré (Art. 152 COCJ et Art. 144 bis COCJ);
- des appels des sentences arbitrales (Art. 188 C.PR. C).
§.4. LA COUR SUPREME DE
JUSTICE
A. Compétence ratione
loci
Celle-ci étend sa compétence sur toute
l'étendue de la République Démocratique du Congo.
B. Compétence ratione
materiae
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