1. Matière pénale ou
répressive
Les TGI, connaissent :
- Des infractions punissables de la peine de mort, de la peine
des travaux forcés et d'une servitude pénale principale
supérieure à cinq ans : assassinat, meurtre, viols,
empoisonnement, vols à main armée, etc. (art.91COCJ) ;
- Des appels de jugement rendus au premier degré par
les tribunaux des paix (art.92COCJ) ;
- Des appels de jugements rendus au premier degré par
les tribunaux des paix, (art.92 COCJ) ;
- Des appels des décisions prises en matière
d'enfance délinquante, (Art. 92 COCJ).
2. Matière civile
En matière de droit privé les TGI
connaissent :
- Les appels de jugements rendus au premier degré par
des tribunaux de paix (art114COCJ) ;
- Les contestations dont l'évaluation dépassent
5000FC (art. 111 COCJ) ; les litiges de la compétence
matérielle des tribunaux de paix si le défenseur ne s'y oppose
pas ;
- Les litiges relatifs aux autres actes authentiques (art.
112COCJ) ;
- Les autorisations des saisies-conservatoires et
saisies-arrêts quelle que soit la valeur du litige (art.113
COCJ) ;
- Donner la force exécutoire aux jugements
étrangers en accordant l'exequatur si les conditions ci-après
sont réunies :
· Qu'ils ne contiennent rien de contraire à
l'ordre public congolais,
· Qu'ils soient coulés en force de chose
jugée ;
· Que les expéditions et les copies soient
authentiques ;
· Que les droits de la défense aient
été respectés ;
· Que le tribunal étranger ne soit pas
déclaré compétent uniquement en raison de la
nationalité du demandeur ;
- Donner la force exécutoire aux actes authentiques en
forme exécutoire établis à l'étranger si les
conditions suivantes sont réunies :
· Qu'ils réunissent les conditions
nécessaires à leur authenticité d'après la loi du
pays d'où ils émanent ;
· Qu'ils ne contiennent rien de contraire à
l'ordre public congolais (art.118 COCJ) ;
· Les litiges en matière de taxation et
d'accroissement d'impôt lorsque l'administration fiscale ne dispose pas
du privilège du préalable (art 151 COCJ) ;
· La compétence en raison de l'arbitrage (ART.166
Code de procédure civile)
§.3. LA COUR D'APPEL
A. Compétence ratione
loci
La cour d'Appel a comme ressort l'étendus d'une
province ou région.
B. Compétence
matérielle
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