Fonctionnalité des entités territoriales décentralisées en RDC. Analyse appliquée à la chefferie de Bukumu au Nord- Kivu( Télécharger le fichier original )par David BATAHWA HEMURA Université de Goma - Licence en sciences politiques et administratives 2013 |
2. Le Décret-loi N°031 du 08 Octobre 1997Ce Décret-loi portant actualisation des dénominations des entités et des autorités administratives n'avaient pas amené des changements ni apports notable. Il revient donc au dénomination d'avant janvier 1973 en parlant des provinces, districts, territoires, secteurs districts, territoire secteurs, villes, communes à la place des sous régions, zone rural, zone urbaine, collectivité, etc. 3. Le Décret-loi N°081 du 02 Juillet 1998Ce Décret-loi est intervenu après la prise de pouvoirs par les nouvelles autorités de l'Alliance des Forces Démocratique pour la Libération du Congo (AFDL) le 17 Mai 1997. Selon la déclaration dite « Déclaration de prise de pouvoir » les nouvelles suspendent tous les actes « pseudo constitutionnels » existant ainsi que les institutions qu'elles organisent46(*) L'apport du Décret-loi N°081 du 02 Juillet 1998 Les apports majeurs de ce DL sont au nombre de 5 : · Ce décret-loi consacre un recule dans le cadre de l'apprentissage de la démocratie par le fait qu'il supprime les organes délibérants au sein des entités territoriales décentralisées et institue des organes consultatifs au près des autorités exécutifs, provinciales, urbaines et locales sous le nom de conseil consultatif provincial, conseil consultatif urbain, conseil consultatif territorial et le conseil communal ; · Le nombre des ETD est réduit. Ce décret loi reconnait seulement : la province et la ville de Kinshasa, la ville, le territoire et la commune situé à Kinshasa. De ce fait, les communes de l'intérieur du pays, les chefferies ainsi que les secteurs deviennent des simples circonscriptions administratives. · Le district, appelé « sous région » sous la législation de 1982, réapparait comme un échelon de coordination de contrôle et d'inspection des entités territoriales de base. · En outre, les expressions « collectivité-chefferie » et « les collectés-secteurs » sont remplacées par les appellations non composées de « chefferies » et « secteurs » et ces deux entités territoriales sont par ce Décret-loi, dépourvues des personnalités juridiques ; · Le gouvernement de province ou celui de la ville de Kinshasa, le Maire, l'administrateur de territoire, le Bourgmestre, le chef de secteur et le chef de chefferie sont à la fois représentants du gouvernement et les seules autorités provinciales et locales qui décident sur toutes les matières de la compétence des entités qu'ils dirigent. Toutes fois, le bourgmestre de la commune, autre que celle située dans la ville de Kinshasa et le chef de secteur ou le chef de chefferie sont qualifiés d'autorités locales sans que les entités territoriales qu'ils dirigent soient des entités administratives décentralisées alors que l'administration locales est une administration territoriale décentralisée ; · Le vice gouverneur chargé des questions économiques et financières, le Mairie adjoint, l'administrateur des territoires assistant et le Bourgmestre adjoint d'une commune de la ville de Kinshasa sont de droits des gestionnaires des crédits des ETD respectives. Analysons à présent la décentralisation administrative prévue sous la troisième république. * 46 Déclaration de prise de pouvoir in journal officiel. N0. Spécial. 1997. P.6. |
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