CONCLUSION
En conclusion, nous avons pu démontrer que la
réforme du droit de la preuve adoptée par le législateur
français était nécessaire à l'efficacité du
commerce électronique.
En effet, le régime probatoire français
caractérisé par la réglementation et la
hiérarchisation des modes de preuves, exige des parties qu'elles
prouvent leurs droits au moyen d'un écrit lorsque leur demande,
exercée à l'encontre d'un non commerçant, excède le
montant de 1500 euros.
Tel qu'il avait été conçu par le
législateur et la jurisprudence, l'écrit s'entendait d'une preuve
manuscrite de sorte qu'il était indispensable à
l'efficacité du contrat électronique d'admettre
l'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit
dématérialisé.
Malgré tout, le système mis en place par la loi
du 13 mars 2000 et le décret du 30 mars 2001 apparaît
éminemment complexe. Une analyse approfondie de ces textes nous a permis
de comprendre que rares sont les contrats électroniques qui sont conclus
dans des conditions aptes à procurer aux parties un véritable
écrit électronique au sens des articles 1316-1 et 1316-4 du Code
civil.
Ce constat est d'ailleurs partagé par la commission
européenne qui dénonce dans un rapport77 sur les
effets de la directive du 13 décembre 199978 établi en
2006, l'échec de la signature électronique. A cet égard,
la commission évoque plusieurs raisons en mettant notamment en
évidence la complexité du système à clé
publique et du recours au tiers de confiance, ainsi que la lourdeur du
coût à supporter pour se doter d'un procédé de
signature électronique sécurisé.
Un auteur évoque à cet égard un
véritable « échec de l'écrit électronique
»79. Selon lui, il est aujourd'hui nécessaire d'assurer
un assouplissement des contraintes qui pèsent sur l'écrit
électronique notamment pour la pérennité du commerce
électronique.
Cette libéralisation est d'autant plus attendue que la
jurisprudence récente relative à l'e-
77 Rapport du 15 mars 2006 de la commission au Parlement
européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la directive 1999/93/CE
sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, COM (2006)
120 final, « Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, Comité économique et social européen et
au Comité des régions », non publié au JOUE.
78 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les
signatures électroniques, JOCE n° L 13, 19 janv. 2000, p. 12
79 L.Grynbaum, « Le droit de l'écrit
électronique : un frein au commerce en ligne (un e-mail n'est pas un
écrit électronique au sens du Code civil, selon la Cour de
Cassation) », Lamy Droit de l'immatériel, 2011, n°
67, p. 33
mail ne semble pas y être favorable80. Il ne
fait aucun doute que cette question constitue un véritable enjeu pour la
promotion de l'économie numérique.
Le défi est de taille, l'objectif est d'assurer la
libéralisation des contraintes propres à l'écrit
électronique tout en garantissant la sécurité du commerce
électronique.
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80 Cass. Civ 1ère, 30 septembre 2010, Bull. Civ.
I, n° 178, note précitée.
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