b) Quant à la liquidation
S'agissant de l'évaluation du chiffre d'affaires
imposable, il sied de remarquer qu'un effort louable a été fourni
par le législateur congolais en cette matière par la prise en
considération des petites et moyennes entreprises pour la tenue d'une
comptabilité régulière. Il est donc à noter que les
PME se répartissent en quatre catégories dont la première
est soumis au régime de droit commun, la deuxième au
régime de la comptabilité simplifié, la troisième
au régime d'imposition forfaitaire et la dernière à celui
de la patente fiscale.
Cependant, la législation sur la TVA présente
plus d'attrait pour les redevables au regard des avantages accordés
à certains de ces assujettis. En effet, les redevables placés
sous le régime du forfait ou, sur option, sous le régime
simplifié peuvent bénéficier de la franchise ou d'une
décote, qui s'analyse respectivement en un non recouvrement ou en un
recouvrement partiel de l'impôt exigible. Les assujettis conservent
dès lors les parties de la TVA qu'ils sont néanmoins admis
à facturer à leurs clients.
Concernant les taux pratiqués dans le système de
l'ICA, si dans l'ensemble un effort allant dans le sens de leur
allégement a été réalisé en R.D.C, Ces
impacts sont plus ou moins durement ressenti par le consommateur final au
niveau des prix des biens et services sur le marché,
particulièrement lorsqu'ils font objet de plusieurs transactions. C'est
la conséquence des effets cumulatifs engendrés par l'ICA dus
à l'absence de mécanisme de déduction.
Enfin, pour la liquidation proprement dite, la distinction
entre les deux régimes réside dans le régime de
déduction inhérent au système de la TVA. En effet, la taxe
a pour base le prix de vente du produit, mais le redevable est autorisé
à déduire de ce prélèvement brut la totalité
de la TVA supportée en amont, c'est-à-dire, d'une part la taxe
ayant grevée les éléments du coût de revient et
d'autre part, la taxe acquittée par le fournisseur sur les biens
d'investissement destinés à la réalisation de
l'opération assujettie. Ainsi, l'impôt net dû ne frappera en
définitive que la valeur ajoutée par l'agent économique,
sous réserve de certaines exceptions.
C) Quant au recouvrement
Dans l'ensemble les sujétions imposées aux
redevables sont pratiquement les mêmes dans les deux systèmes au
point de vue quantitatif. Cependant, au point de vue qualitatif, le
système de la TVA diffère nettement de celui de l'ICA au niveau
de mentions à porter sur les factures d'une part, et des obligations
comptables d'autre part et cela, compte tenu des modalités de la
déduction.
Ainsi, pour faciliter le mécanisme de déduction
et la vérification des taux de l'impôt, les factures
délivrées par les assujettis à la TVA à leurs
clients autres que les particuliers et les administrations publiques doivent
comporter les mentions suivantes : le prix unitaire hors taxe de chaque
produit ou services ; le taux de la taxe applicable à chacun de ces
produits ou services ; le montant total hors taxe de la facture et le
montant total de la taxe correspondante.
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