CHAPITRE III :
COMPARAISON ENTRE L'ICA ET LA TVA
III.1.Comparaison du système d'imposition sur le
chiffre d'affaires et de la TVA
Il sera question, dans ce paragraphe, de faire la comparaison
de ce deux systèmes d'imposition sur le plan de leur champ
d'application, du régime d'imposition des biens et services à
l'intérieur et du régime des importations.
1.
Du point de vue de leurs champs d'application
Outre le fait que le champ d'application de la TVA est plus
large que celui de l'ICA, en raison du nombre extrêmement faible des
exonérations à la TVA, force est de constater que la
précision, tant au niveau de la définition légale des
opérations imposables et non imposables qu'au niveau de leurs
catégorisations, rend plus aisée la compréhension par le
contribuable des activités assujetties dans le système de la TVA
que celui de l'ICA. En effet, dans ce dernier, bon nombre d'opérations,
de biens et de services sont regroupés dans des formules du genre
« produits à vocation sociale », « travaux
immobiliers », etc. qui ne facilitent pas toujours l'accès
à leur intelligence tant qu'il est vrai que le législateur est
muet à leur égard.
Par ailleurs, en dépit de son champ d'application
très large, le système de la TVA a innové dans son
principe en prévoyant pour le redevable un droit d'option pour
l'assujettissement de ses activités à la TVA, faculté qui
a pour conséquence de faire bénéficier l'assujetti des
avantages du régime de déduction.
2.
Du point de vue du régime d'imposition des biens et services
a. Quant au fait générateur
et à la base d'imposition
D'une manière générale, la
législation française sur la TVA présente plus de
précision sur la base d'imposition par les articles 266 et 267 du CGI en
donnant une définition plus large suivant chaque opération qui
fait le code des impôts congolais. Et en ce qui concerne la notion du
fait générateur, le code français prend toujours en
considération le caractère variable de chaque opération
réalisée dont elle circonscrit les contours afin de situer avec
précision le fait générateur par rapport à la
rigidité du code congolais.
En outre, la notion de l'exigibilité de l'impôt,
qui pourtant est assez capitale dans la détermination de l'époque
où la dette fiscale devient exigible, ne figure malheureusement pas dans
la législation congolaise sur l'ICA. Cette notion ne coïncide pas
toujours avec celle du fait générateur en ce qui concerne l'ICA.
Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA
est constituée par l'exécution du service et la dette fiscale
devient exigible dès l'encaissement des acomptes, du prix ou de la
rémunération. L'omission constatée est susceptible
d'entraîner l'évasion fiscale, étant donné la
difficulté qu'il y a, pour les assujettis, de comprendre la
portée des dispositions légales en la matière.
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