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Etude comparative du taux d'imposition de l'ICA à  la TV sur les ventes et les prestations de service

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par Hucha TCHICHIKU
Université de Lubumbashi RDC - Licence en gestion financière 2012
  

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CHAPITRE III : COMPARAISON ENTRE L'ICA ET LA TVA

III.1.Comparaison du système d'imposition sur le chiffre d'affaires et de la TVA

Il sera question, dans ce paragraphe, de faire la comparaison de ce deux systèmes d'imposition sur le plan de leur champ d'application, du régime d'imposition des biens et services à l'intérieur et du régime des importations.

1. Du point de vue de leurs champs d'application

Outre le fait que le champ d'application de la TVA est plus large que celui de l'ICA, en raison du nombre extrêmement faible des exonérations à la TVA, force est de constater que la précision, tant au niveau de la définition légale des opérations imposables et non imposables qu'au niveau de leurs catégorisations, rend plus aisée la compréhension par le contribuable des activités assujetties dans le système de la TVA que celui de l'ICA. En effet, dans ce dernier, bon nombre d'opérations, de biens et de services sont regroupés dans des formules du genre « produits à vocation sociale », « travaux immobiliers », etc. qui ne facilitent pas toujours l'accès à leur intelligence tant qu'il est vrai que le législateur est muet à leur égard.

Par ailleurs, en dépit de son champ d'application très large, le système de la TVA a innové dans son principe en prévoyant pour le redevable un droit d'option pour l'assujettissement de ses activités à la TVA, faculté qui a pour conséquence de faire bénéficier l'assujetti des avantages du régime de déduction.

2. Du point de vue du régime d'imposition des biens et services

a. Quant au fait générateur et à la base d'imposition

D'une manière générale, la législation française sur la TVA présente plus de précision sur la base d'imposition par les articles 266 et 267 du CGI en donnant une définition plus large suivant chaque opération qui fait le code des impôts congolais. Et en ce qui concerne la notion du fait générateur, le code français prend toujours en considération le caractère variable de chaque opération réalisée dont elle circonscrit les contours afin de situer avec précision le fait générateur par rapport à la rigidité du code congolais.

En outre, la notion de l'exigibilité de l'impôt, qui pourtant est assez capitale dans la détermination de l'époque où la dette fiscale devient exigible, ne figure malheureusement pas dans la législation congolaise sur l'ICA. Cette notion ne coïncide pas toujours avec celle du fait générateur en ce qui concerne l'ICA. Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA est constituée par l'exécution du service et la dette fiscale devient exigible dès l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. L'omission constatée est susceptible d'entraîner l'évasion fiscale, étant donné la difficulté qu'il y a, pour les assujettis, de comprendre la portée des dispositions légales en la matière.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon