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Responsabilité civile et assurance des constructeurs au Maroc. Limites et carences de la législation

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par Mohamed Jamal BENNOUNA
Université de Perpignan Via Domitia  - Master en droit  2012
  

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§ 4 - La police RC Décennale

A - Le cadre juridique de la RC décennale au Maroc

L'article 769 du D.O.C. précise que "l'Architecte ou Ingénieur et l'Entrepreneur chargés directement par le Maître sont responsables lorsque, dans les dix années à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut de matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol.

L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son

plan.

Le délai de dix ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie; elle n'est pas recevable après le délai."

Cet article a vu le jour en 1913 et a été modifié en 1959. Il fait ressortir les idées

principales suivantes :

- La responsabilité incombe à trois principaux intervenants à savoir l'architecte,

l'ingénieur et l'entrepreneur.

- Cette responsabilité dure dix ans (d'où l'adjectif de décennale attribué par les

assureurs) à compter de la réception des travaux.

- La responsabilité des intervenants directs est retenue dans deux cas :

? l'effondrement total ou partiel de l'ouvrage;

? la menace d'effondrement total ou partiel de l'ouvrage.

- L'action contre le responsable doit être intentée dans un délai de trente jours.

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Limites et carences de la législation

Cette responsabilité incombe aux intervenants ayant un contrat direct avec le maître d'ouvrage et exclut de ce fait les sous traitants par exemple. Cette situation n'est pas confortable pour les propriétaires qui ne peuvent invoquer la responsabilité décennale que des professionnels qui ont souscrits un contrat direct avec le maître d'ouvrage.

B - Principes de l'assurance décennale

L'assurance décennale a pour rôle de couvrir la responsabilité des intervenants dans l'acte de construire telle qu'elle est définie dans l'article 769 du DOC. Il en résulte que tous les intervenants directs liés au maître d'ouvrage par un contrat doivent figurer parmi les assurés à l'exception du Bureau de Contrôle. Le maître d'ouvrage peut bénéficier de la qualité d'assuré vu qu'il fournit dans certains cas des prestations de services ou/et des matériaux de construction (c'est le cas notamment des promoteurs immobiliers).

Partant de l'article 769 du DOC, cette police doit couvrir les 4 rubriques

suivantes :

? L'erreur de conception ;

? La faute d'exécution ;

? Le défaut des matériaux ;

? Les pathologies de l'ouvrage dues au sol.

Tel que le stipule l'article 769 du DOC, la responsabilité des intervenants (durant dix ans après la réception des travaux) se voit retenue et engagée dans deux cas précis à savoir l'effondrement et la menace d'effondrement. En d'autres termes ; implicitement ; seuls les éléments porteurs (éléments qui concourent à la solidité et stabilité de l'ouvrage : fondations, poteaux, poutres, dalles, murs de refend, cages d'escaliers, etc...) sont concernés par cet article. Par conséquent, l'assurance décennale ne couvre en principe que les éléments porteurs qu'on appelle communément le gros oeuvre : le second oeuvre est exclu de cette couverture.

Néanmoins, le second oeuvre peut être couvert par répercussion dans le cadre de la police décennale : les désordres propres du second oeuvre seront exclus mais par contre les dommages subis par ce dernier suite à un effondrement d'un élément porteur (sinistre de type décennal) sera pris en charge par la police contractée.

La couverture généralement octroyée est décennale, non résiliable et avec prime unique. On peut imaginer néanmoins des cas où la garantie délivrée est annuelle et donc renouvelable : cas pratiquement non rencontré au Maroc : La majeur partie des traités de réassurance des compagnies d'assurance n'envisagent pas ce cas de figure.

Le coût moyen de l'assurance décennale s'élève à environ 1 % du montant de la construction.

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La franchise à la charge de l'assuré varie en général pour des ouvrages courants et des fondations classiques entre 1 et 4 %0 du montant de la construction. Elle a pour effet de réduire les coûts de gestion du contrat d'assurance et donc d'en diminuer la prime pour l'assuré, de moraliser le risque et est opposable au bénéficiaire de la couverture. Mais la franchise pose un sérieux problème au cas où l'entreprise disparaitrait ou vit des difficultés financières. Il serait plus judicieux et profitable ; pour les acquéreurs d'ouvrages ; que la garantie décennale soit octroyée sans franchise au départ quitte à payer la prime y afférente.

L'assurance décennale offre une réelle protection et sécurité au maître d'ouvrage en cas d'effondrement ou menace d'effondrement de son ouvrage. Cette couverture est valable même en cas de disparition des constructeurs de l'ouvrage et les maîtres d'ouvrage sont indemnisés pour réparer le préjudice subi par leur ouvrage.

Cette couverture est adéquate pour prendre en charge les sinistres graves engendrant des coûts insupportables pour l'assuré.

Par contre, elle ne les dispense pas de participer de manière active et permanente à l'entretien de leurs ouvrages. L'expérience a d'ailleurs montré que la pérennité des constructions dépend en grande partie de leur entretien.

Par ailleurs cette police d'assurance n'assure que la responsabilité délictuelle des constructeurs. L'obligation contractuelle de faire n'entre pas dans le champ d'application de l'assurance de responsabilité des entre preneurs. Car il n'appartient pas à l'assureur de responsabilité de se substituer à un assuré pour accomplir les prestations auxquelles celui-ci s'est contractuellement engagé1.

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